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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/01259

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01259

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

Copie exécutoire aux avocats le 26 juin 2025 La greffière, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 24/01259 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIUX Minute n° : 303/2025 ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025 dans l'affaire entre : APPELANTS : Monsieur [O] [J] et Madame [K] [R] épouse [J] demeurant tous deux [Adresse 2] représentés par la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocats à la cour INTIMÉE : La S.A.R.L. A. [S] ARCHITECTURE prise en la personne de son gérant ayant siège [Adresse 1] représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour plaidant : Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de Colmar Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 mai 2025, statuons comme suit : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 février 2024 ; Vu la déclaration d'appel effectuée par M. [J] et Mme [R] le 20 mars 2024 ; Vu les conclusions d'incident de la société A. [S] architecture transmises par voie électronique le 19 juillet 2024, et ses conclusions récapitulatives sur incident transmises par voie électronique le 3 décembre 2024 ; Vu les dernières conclusions sur incident de M. [J] et Mme [R] transmises par voie électronique le 7 mai 2025 ; Vu la note en délibéré des appelants, transmise par voie électronique le 20 mai 2025, qui avait été autorisée lors de l'audience du 14 mai 2025, le conseil des intimés étant autorisé à y répliquer sous quinzaine ; Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties et à cette note en délibéré pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Le jugement entrepris, qui est exécutoire de droit par provision, a condamné M. [J] et Mme [R] à payer solidairement à la société '[H] [W] Architecture' la somme de 2 919,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020 et in solidum celle de 1 500 euros, et les a condamnés in solidum aux dépens. Les appelants produisent la copie de deux chèques émis par Mme [R] les 26 septembre 2024 et 28 mars 2025 à l'ordre de la CARPA d'un montant de 4 419,74 euros et de 536,80 euros. L'intimée admet le règlement de la somme de 4 419,74 euros, ne conteste pas la réception du chèque de 536,80 euros, et ne soutient pas qu'une autre somme lui reste due. Il n'y a dès lors pas lieu à ordonner la radiation. Les demandes présentées par l'intimée seront dès lors rejetées. N'ayant adressé ces chèques qu'après la requête de l'intimée, les appelants supporteront les dépens du présent incident. En revanche, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de l'intimée sera dès lors rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour, Rejetons les demandes de la SARL A. [S] Architecture ; Condamnons M . [O] [J] et Mme [K] [R] aux dépens de l'incident ; Rejetons la demande de la SARL A. [S] Architecture au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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