Texte intégral
N° R 17-86.194 F-D
N° 2555
VD1
14 NOVEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2017, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, dans le cadre de la procédure de divorce entre M. Michel X... et Mme Brigitte A..., M. X... a été condamné au paiement mensuel d'une pension alimentaire de 200 euros pour l'enfant commun Benjamin et d'une somme de 400 euros au titre du devoir de secours ; qu'à la suite de trois plaintes déposées par Mme A..., relatives au non-paiement des sommes concernées entre le 1er août 2012 et le 30 septembre 2013, M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel ; que par jugement en date du 13 janvier 2015, le tribunal l'a déclaré coupable, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, avec exécution provisoire, et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt retient que les faits sont établis par les constatations des pièces de procédure et qu'ils ont été reconnus par le prévenu ; que les juges ajoutent que, si pour justifier l'absence de paiement des sommes mises à sa charge, M. X... indique avoir cessé en 2011 son activité de dentiste et ne plus percevoir de revenus, il dispose d'un patrimoine immobilier conséquent, ainsi que l'a relevé un arrêt de la chambre de la famille de la cour d'appel de Montpellier, en date du 10 mars 2016, qui l'a débouté de sa demande de suppression de la pension due au titre de son devoir de secours et a déclaré irrecevable sa demande de suppression de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent ainsi la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des article 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour porter à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve la peine prononcée, l'arrêt, après avoir rappelé, d'une part, les principes résultant des articles 130-1 et 132-1 du code pénal, d'autre part, précisé la situation personnelle de M. X..., désormais âgé de soixante-et-un an, sans profession et vivant en concubinage depuis la procédure de divorce, et enfin exposé les revenus et biens de l'intéressé, retient que, si le prévenu n'a pas été antérieurement condamné, il doit désormais comprendre et accepter les décisions de justice et s'y conformer, les faits perdurant depuis l'année 2012 ; que les juges concluent que seule une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, exécutée sous le contrôle du juge de l'application des peines, est de nature à s'assurer du respect de ces objectifs ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve qui satisfait aux exigences des articles 132-40 et suivants du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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