Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00207 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOE6
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [K] [X], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [R] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [L] [P], né le 30 Décembre 1997 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Océane PITEL-MARIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [P], né le 30 Décembre 1997 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et la peine complémentaire de 3 ans d'interdiction du territoire français prononcée le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2023 à 16h10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [P], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [P], né le 30 Décembre 1997 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 28 septembre 2023 à 17h20,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Océane PITEL-MARIE, conseil de Monsieur [L] [P], ainsi que les observations de Monsieur [K] [X], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [L] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 29 septembre 2023 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [P], se disant de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le Préfet de la Gironde le 26 septembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 27 septembre 2023 à 14 heures 46, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe le 27 septembre 2023 à 19 heures 56, M. [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative précitée.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2023 rendue à 16h10 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des procédures le concernant, accordé l'aide juridictionnelle à M. [P], déclaré recevable la requête de prolongation de la rétention administrative, rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, autorisé le maintien de la rétention de M. [P] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courriel adressé au greffe le 28 septembre 2023 à 17 heures 20, le conseil de M. [P] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 septembre 2023 demandant à la cour de :
- constater l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention du 26 septembre 2023 pris à - l'encontre de M. [P] et la requête en prolongation de ce placement,
- ordonner la remise en liberté de l'intéressé,
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- condamner M. le préfet de la Gironde à lui verser la somme de 1.000 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991.
A l'audience, le conseil de M. [P] met en avant le fait que les dispositions de l'article L.741- du CESEDA ont été violées, en ce qu'il n'a pas été procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'appelant, ce dernier disposant de garanties de représentation effectives.
Il rappelle en ce sens que sa tante, Mme [V] [W], atteste l'héberger à son domicile, situé [Adresse 1].
Il dit cet élément suffisant et qu'il permet de justifier en tout état de cause une mesure d'assignation à résidence.
Il se prévaut également du fait qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement au sens de l'article L.741-3 du CESEDA, faute de démarche utiles dès le premier jour de la rétention.
Il admet qu'il a été sollicité dès le 10 mars 2023 un laissez-passer auprès des autorités tunisiennes, mais qu'aucune réponse n'a été apportée depuis par le consulat compétent, malgré des relances en date des 28 août et 21 septembre 2023.
Il soutient qu'en l'absence d'un tel document, ne l'absence d'autre diligence, il n'existe pas de perspectives d'éloignement raisonnables. Il souligne que les autorités tunisiennes ont une obligation de répondre sous 5 jours et que cette absence de réponse justifie la remise en liberté de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il relève que M. [P] a déjà fait l'objet de deux décisions lui ordonnant de quitter le territoire français, qu'il n'a pas respectées, outre 3 assignations à résidence qui ne l'ont pas été davantage. Il en déduit qu'il n'existe pas de garantie de représentation malgré l'adresse fournie, qui était celle donnée lors des assignations à résidence susmentionnées.
Sur la question des perspectives de départ, il avance que la délivrance du laissez-passer par les autorités tunisiennes peut intervenir dans les 28 jours de rétention sollicités et qu'il n'est pas établi que ce délai ne sera pas utile.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/sur la légalité de la décision de placement en rétention
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Il ressort des documents versés aux débats, et plus particulièrement de la motivation de l'arrêté de rétention que M. [P] n'a déféré à aucune des mesures administratives d'éloignement précédentes.
De même, outre que l'adresse fournie ne saurait être suffisante comme l'a exactement motivé le premier juge, il sera relevé que l'intéressé ne justifie ni d'une activité, ni de documents d'identité permettant d'envisager une résidence administrative surveillée.
Il s'ensuit que le moyen soulevé n'est pas fondé dans les faits.
S'agissant des perspectives d'éloignement, il doit être remarqué que, s'agissant d'une première demande de renouvellement du délai de rétention, les exigences de l'article L.741-3 du CESEDA précité s'appliquent.
Néanmoins, en réclamant dès le mois de mars 2023 un laissez-passer et en renouvelant la requête les 28 août et 21 septembre 2023, l'administration française n'a pu qu'effectuer les diligences nécessaires, ne pouvant influer sur la prise de décision des autorité tunisiennes, souveraines en la matière. Elles ne sauraient être responsables de l'absence de réponse de leur part, ni avoir manqué de diligences ou ne pas avoir respectées leurs obligations légales.
Ce moyen ne saurait donc être fondé et sera également rejeté.
De surcroît, l'appelant ne dispose d'aucune garantie de représentation, étant sans justificatif d'identité, sans ressources déclarées et s'oppose à tout départ.
Surtout, l'arrêté de placement en rétention, en ce que qu'il constate l'absence d'existence de titre de transport, fonde par ce seul élément, à ce stade de la procédure, la rétention administrative.
Aussi, l'argument tiré de l'absence de motivation de cette décision sera rejeté.
S'agissant des conditions liées à l'article L.741-1 du CESEDA, il doit être insisté sur le fait que M. [P] ne présente en l'état aucun document de voyage ou d'identité, ce qui ne peut que compliquer les formalités à accomplir pour permettre son départ. En outre, il est justifié par l'administration française de la saisine des autorités consulaires tunisiennes. De même, l'appelant ne conteste pas avoir fait l'objet d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire français le 11 mai 2023 pour une durée de 3 ans. Les diligences entreprises seront donc retenues comme suffisantes aux vues des exigences légales précitées.
Il convient en conséquence de confirmer en totalité la décision du juge de première instance.
Il n'y a pas lieu d'allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles, M. [P] succombant au principal.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [P]
Confirmons l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 septembre 2023,
y ajoutant,
Déboutons M. [P] de sa demande d'indemnité de procédure,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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