Cour de cassation, 25 novembre 1987. 85-14.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-14.446
Date de décision :
25 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Ahmed Y..., demeurant chez Monsieur LAUGIER X..., à Goult (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1985 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse, dont le siège social est 1, place des Maraîchers, à Avignon (Vaucluse),
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Ahmed Y..., victime le 9 mars 1982 d'un accident du travail agricole ayant entraîné une fracture de la cheville droite, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mai 1985) d'avoir rejeté sa demande de prise en charge à ce titre d'une semelle orthopédique, alors qu'en ne recherchant pas si, malgré l'état antérieur de la victime, le port d'une semelle n'a pas été nécessité par l'accident du travail, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les conclusions de l'expert, a relevé que la necessité d'une semelle orthopédique était imputable à un état antérieur (raccourcissement du membre inférieur droit) et était donc sans relation avec l'accident du travail ; qu'elle a ainsi contrairement aux allégations du pourvoi, justifié sa décision, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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