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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 95-86.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-86.075

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me LUC-THALER et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z...; Statuant sur le pourvoi formé par : - ALFONSO Y..., - A... Elvira, épouse ALFONSO, - ALFONSO C..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1995, qui, après avoir relaxé Christophe B... du chef d'homicide involontaire, les a déboutés de leurs demandes; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien, 221-6, alinéa 1, nouveau du Code pénal, L. 263-2-1, L. 231-3-1, L. 263-2, R. 231-36 du Code du travail, 473 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire sur la personne d'Antonio X... et a déclaré la constitution de partie civile des époux X... irrecevable; "aux motifs que le témoin de l'accident pensant qu'Y... avait, en montant dans la cabine pour avancer le camion afin de fermer les portes, enlevé le frein de parking; que, en dépit du caractère récent de l'embauche, la présence dans l'entreprise était suffisante pour permettre une connaissance des lieux, et en particulier la déclivité observée; que, avant son entrée dans l'entreprise B..., la victime était titulaire d'un permis C pour les véhicules articulés; que la formation éludée ne permettait pas de retenir l'existence d'un lien de cause à effet avec l'accident en l'état de la négligence de la victime qui n'a pas mis le frein-parking et de son imprudence en allant se placer entre l'arrière de la remorque et le quai; que l'accident trouvait essentiellement son explication et son origine dans ce comportement pour le moins inadéquat de la part d'un chauffeur professionnel, même débutant; "alors, d'une part, que commet une faute personnelle ayant un lien de cause à effet certain avec la mort de la victime d'un accident du travail dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur qui omet de donner à un jeune employé sans aucune expérience professionnelle la formation de sécurité prévue par les articles L. 231-1-3 et R. 231-36 du Code du travail; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier qu'Antonio X..., qui était titulaire d'un permis de conduire poids lourd délivré lorsque le jeune homme a accompli son service national, n'avait jamais travaillé comme chauffeur routier et n'avait pas reçu, lors de son embauche, la formation de sécurité appropriée, a été victime d'un accident mortel causé par le véhicule qu'il était chargé de manoeuvrer; qu'ainsi, faute d'avoir donné à un jeune employé dépourvu de toute expérience professionnelle la formation de sécurité qu'il aurait dû recevoir, le prévenu avait commis une faute professionnelle ayant un lien certain avec l'accident qui a causé la mort de la victime, faute qui devait conduire la Cour à retenir sa responsabilité pénale; "alors, d'autre part, que la faute commise par la victime d'un homicide involontaire ne saurait exonérer le prévenu de la responsabilité pénale qu'il encourt du fait de sa propre faute, sauf si elle a été la cause unique et exclusive de l'accident; qu'en l'espèce, il n'est nulle part constaté que la faute de la victime eût été la cause unique et exclusive de l'accident; qu'ainsi, c'est à tort que la Cour a exonéré de sa responsabilité pénale le prévenu contre lequel était établi un manquement caractérisé à l'obligation de dispenser une formation de sécurité au seul motif que la victime avait elle-même commis une faute d'imprudence"; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Antonio X..., chauffeur routier au service de la société CRT, a été mortellement blessé par écrasement entre la remorque de son véhicule et le quai de chargement ; que l'accident est survenu après que la victime, qui n'avait pu déplacer le camion, dont la remorque était bloquée, fut descendue pour demander conseil à un collègue; qu'alors qu'il se trouvait à l'arrière, l'ensemble routier a glissé en raison de la déclivité du terrain et l'a coincé contre le quai; Attendu que l'employeur, Christophe B..., a été poursuivi, notamment, pour défaut d'organisation d'une formation appropriée en matière de sécurité et homicide involontaire; Attendu qu'après l'avoir déclaré coupable du premier de ces délits, les juges du second degré, pour le relaxer du chef d'homicide involontaire retiennent que l'accident trouve essentiellement son explication et son origine dans l'imprudence de la victime, qui n'a pas mis en oeuvre le frein-parking et est allé se placer entre l'arrière de la remorque et le quai ; qu'ils ajoutent qu'un tel comportement est inadéquat pour un chauffeur routier professionnel même débutant; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute du prévenu, consistant à n'avoir assuré aucune formation à la sécurité pour un chauffeur récemment embauché et dépourvu d'expérience professionnelle, avait contribué à la réalisation du dommage, et sans constater que la faute éventuelle de ce dernier avait été la cause exclusive de l'accident, les juges ont méconnu le principe susénoncé; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 19 octobre 1995, en ses seules dispositions concernant les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-01-14 | Jurisprudence Berlioz