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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 23/04050

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04050

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Du 24 décembre 2024 5AA PPP Contentieux général N° RG 23/04050 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YR2V Société VILOGIA C/ [H] [M], [T] [E] - Expéditions délivrées aux défendeurs - FE délivrée à SELARL RACINE BORDEAUX Le 24/12/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 24 décembre 2024 JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : Société VILOGIA [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX DEFENDEURS : Madame [H] [M] [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 2] Monsieur [T] [E] [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 2] Présents DÉBATS : Audience publique en date du 22 octobre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 novembre 2023 à comparaître à l’audience du 5 mars 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société SA VILOGIA , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [H] [M] et de Monsieur [T] [E] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 20 décembre 2021 du logement situé à [Adresse 6] d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de les condamner au paiement de la somme de 3185,50 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et jusqu’au jour du jugement à intervenir et ce avec intérêts. Il est sollicité également leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié du jugement à intervenir jusqu’à libération effective des lieux loués et les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises. À l’audience du 22 octobre 2024, la requérante a développé ses prétentions mentionnées dans son acte introductif d’instance en précisant qu’elle donne son accord à un plan d’apurement à raison de 100 € par mois en sus du loyer et des charges. Les défendeurs présents à l’audience s’engagent à respecter le plan d’apurement au terme duquel ils verseront la somme de 100 € par mois en plus du loyer et des charges. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 1er décembre 2023 soit dans le délai légal avant la date de l’audience. Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Gironde le 7 mars 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux dès lors que la loi applicable est celle qui régit le contrat de bail d’habitation. Or en l’espèce il est constant que par acte du 6 mars 2023 il a été signifié à Madame [H] [M] et à Monsieur [T] [E] un commandement de payer aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 3823,35 euros. Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 7 mai 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute par eux d’avoir libérés les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier. Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 7339,72 euros au 10 octobre 2024 sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée de sorte qu’il convient de condamner Madame [H] [M] et Monsieur [T] [E] au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Ils seront également tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés. Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs. Il convient au regard des garanties apportées par les défendeurs pour l’apurement de la dette locative de leur accorder un délai de 36 mois dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef. Ils seront également tenus dans cette hypothèse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit et ce jusqu’à libération effective des lieux. Il convient de mettre à leur charge les frais et dépens de l’instance y inclus le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes de procédure dans le cadre de cette instance. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare l’action de la SA VILOGIA régulière, recevable et fondée. Constate à la date du 7 mai 2023 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé à [Adresse 6] Condamne Madame [H] [M] et Monsieur [T] [E] à payer à la SA VILOGIA en deniers ou quittance valable la somme de 7339,72 euros sauf à parfaire. Accorde à Madame [H] [M] et à Monsieur [T] [E] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités égales de 100 € en sus du loyer et des charges suivies d’une 36e et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance. Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s’il y a lieu. Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail. Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais jouée. Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l’indemnité d’occupation ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail. Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution. Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs. Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés. Les condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes. Les condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais de procédure dans le cadre de cette instance . Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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