Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00340 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVRF
N° MINUTE 25/00308
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
EN DEMANDE
[10] [Localité 8]
Centre de gestion PAM
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [H], agent audiencier muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
Madame [D] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée par Maître Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 28 mars 2024 devant ce tribunal par Madame [D] [T] à l’encontre d’une contrainte décernée le 25 juillet 2023 et signifiée le 14 mars 2024 par l’URSSAF [Adresse 5] pour le recouvrement de la somme de 50.164,00 euros au titre des cotisations du travailleur indépendant et majorations de retard des 1er et 2ème trimestres 2017, et des 4 trimestres 2018 et 2019 ;
Attendu qu'à l'audience du 21 mai 2025, l’URSSAF [6] a indiqué se désister de l’instance, en présence de l’opposante, représentée par avocat ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l’URSSAF [Adresse 5] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 24-340 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne l’URSSAF [6] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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