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Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2024. 2411669

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2411669

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cochereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 23 août 2023, ainsi que la décision du 22 juillet 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident vasculaire cérébral du 23 août 2023 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Créteil le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Selon le premier alinéa de l'article R. 312-12 du même code, les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. 3. Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 de ce même code, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, attachée d'administration de l'Etat, est placée, depuis le 21 août 2023, en position de détachement dans l'emploi de directrice générale des services de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à ce tribunal. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Melun, le 13 décembre 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2411669

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