Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/287
Appel des causes le 25 Février 2025 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00792 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EKR
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [N] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Elif ISCEN représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [J] [H] [R]
de nationalité Tunisienne
né le 18 Septembre 1989 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 10 janvier 2023 par M. PREFET DE POLICE DE [Localité 5], qui lui a été notifié le 11 janvier 2023 à 15h00
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 20 février 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 20 février 2025 à 15h10 .
Vu la requête de Monsieur [J] [H] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Février 2025 à 18h37 ;
Par requête du 23 Février 2025 reçue au greffe à 15h35, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Depuis que j’étais en France je n’ai rien fait de mal, je travaille juste pour ma famille. Je pars de 6h du matin à 18h pour ma famille c’est tout. Oui j’ai mon passeport en cours de validité chez moi. Mais vous avez mon permis et une photo de mon passeport. Mais vous pouvez m’envoyer en Tunisie avec ce même passeport. Je suis entrain de mettre mes fiches de côté, je veux bien régler ma situation. Oui j’ai quitté la France un moment j’étais en Belgique. Je suis revenu parce que là bas je n’ai pas trouvé de solution pour travailler, aider ma famille, ma femme. Ici je connais des gens. Quand j’ai trouvé ce travaille je suis venu ici pour remettre tout ça à zéro. Ca fait 5 ans que je suis avec ma femme, ça fait un mois que ma femme est enceinte. Je ne sais pas quand elle accouche. Ca fait presque deux semaines qu’elle est allée à l’hôpital. J’ai envoyé la preuve.
Me Margaux DUMETZ entendu en ses observations : Je soutiens la requête en contestation. On a un délai d’une heure entre la notification des droits à Monsieur (9h25) et l’avis au parquet (10h20). Cela cause un grief à Monsieur. Pour le reste je m’en rapporte.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de Coquelles : Sur l’information du Procureur, je vous demande de constater que Monsieur a fait l’objet d’un contrôle à 9h15, à [Localité 2]. L’intéressé ne justifiait pas des conditions de circulation en France donc il devait être placé en retenue. Il a été emmené au commissariat entre 9h30 et 45 ainsi l’information au procureur 40min après l’information à l’OPJ n’est pas tardive comme conforme à la JP de la Ccass.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle routier le 20 février 2025 à 09 heures 15 alors qu’il conduisait un véhicule circulant sur le CD 939 à [Localité 2] ; qu’il a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative qui lui a été notifiée à 09 heures 25 par l’adjudant [V] [Z] officier de police judiciaire simultanément à l’avis des droits qui lui sont reconnus par le loi ; que le procès-verbal intitulé “notification d’exercice des droits et déroulement de la retenue” mentionne que le parquet de Boulogne-sur-mer a été informé de la mesure privative de liberté de l’intéressé le même jour à 10 heures 25 soit exactement une heure après al notification du placement en retenue ; que s’il est exact qu’un délai de route a été rendu nécessaire pour assurer le déplacement entre le lieu du contrôle routier et les locaux de la brigade de gendarmerie il n’en demeure pas moins que le transport de l’intéressé n’a duré qu’un quart d’heure et qu’il est arrivé dans les locaux de la BMO d’Ecuires à 09 heures 45 ; qu’au bénéfice de ces observations il n’y a pas lieu l’argumentation développée par l’avocat de la préfecture n’est pas pertinente puisque l’OPJ qui a notifié la mesure privative de liberté se trouvait sur les lieux même de l’interpellation de l’intéressé il qu’il n’y a donc pas lieu de prendre en compte un quelconque délai afférent à la mise à disposition de la personne entre son interpellation et sa présentation à l’OPJ ;
Que le retard apporté dans l’information du procureur de la République, qui doit intervenir immédiatement en application des dispositions de l’article L.813-4 du CESEDA, excède le délai maximal de 45 minutes admis par la Cour de cassation et que cette situation cause nécessairement grief à l’intéressé de sorte qu’il convient de faire droit à l’exception soulevée par la défense ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/791
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [J] [H] [R] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [J] [H] [R] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 30
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00792 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EKR
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10 h 40
Décision notifiée à
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment