Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain X..., demeurant à Paris (4e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988, par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, BRGM, dont le siège est à Paris (15e), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 504 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi qui tend à faire censurer la non conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncé un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait, sans invoqué la violation d'aucune règle de droit ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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