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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-20.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.122

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Lotra, dont le siège est zone industrielle, rue de la Passée à Balance, BP 13 à Ormes (Loiret), en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1993 par le tribunal de commerce d'Orléans (3e chambre), au profit de la société anonyme Clef Entrepolis, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Transports Lotra, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 108 du Code de commerce ; Attendu que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ; Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, a condamné la société Transports Lotra, qui avait effectué le transport de palettes de bouteilles d'eau, à payer à la société Clef Entrepolis, qui avait réceptionné la marchandise pour le compte du destinataire, la somme de 6 875,65 francs, représentant le montant des avaries constatées lors de la livraison ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription annale soulevée par la société Transports Lotra, le Tribunal, tout en relevant que la remise de la marchandise avait eu lieu le 30 mai 1990 et que l'action de la société Clef Entrepolis contre le transporteur avait été exercée le 9 septembre 1992, retient que le dommage n'est pas contesté par ce dernier et "qu'il est donc normal qu'il soit réparé selon les conclusions contenues dans le rapport de l'expert" ; Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Tours ; Condamne la société Clef Entrepolis, envers la société Transports Lotra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Orléans, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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