Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/2173
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/06/2023
Dossier : N° RG 21/02377 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5XC
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. DISFEB ETANCHEITE
C/
[X] [B]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mars 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. DISFEB ETANCHEITE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître DE BEAUMONT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 31 MAI 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00211
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir assuré des missions d'intérim au sein de l'entreprise Disfeb Etanchéité (société Disfeb) du 9 avril 1990 jusqu'au 18 janvier 1995, Monsieur [X] [B] y a été embauché à compter du 02 février 1995, en contrat à durée indéterminée, en tant qu'ouvrier professionnel, niveau 2, position B, coefficient 190, sur une base horaire de travail de 39 heures par semaine.
Le 17 septembre 2018, Monsieur [B] s'est rendu à une visite médicale.
Le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude accompagné d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles.
Par courrier recommandé en date du 25 septembre 2018, Monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 05 octobre 2018 à 15 heures. L'employeur a confirmé par cette lettre la mise à pied à titre conservatoire notifiée oralement la veille.
Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2018, l'employeur a notifié à Monsieur [B] son licenciement pour faute grave.
Suivant requête du 4 octobre 2019, M. [B] a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 31 mai 2021, le Conseil de prud'hommes de Bayonne a':
-Rejeté la demande de nullité de licenciement
-Requalifié le licenciement de Monsieur [X] [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-Condamné SAS Disfeb à régler à Monsieur [X] [B] les sommes suivantes :
-2.857,46 € brut au titre du salaire de la mise à pied conservatoire,
-285,75 € brut de congés payés y afférents,
-4.762,44 € brut au titre de l'indemnité de préavis,
-476,24 € brut de congés payés afférents;
-17.197,70 € net au titre de l'indemnité de licenciement,
-28.574,64 € net à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Fixé une astreinte de 50,00 € par jour de retard sur la remise des bulletins de salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2018, du certificat de travail rectifié, de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de tous les documents.
-Réservé la liquidation de l'astreinte.
-Ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la SAS Disfeb Etanchéité des indemnités de chômage versées à Monsieur [X] [B], du jour de son licenciement an jour du jugement prononcé, dans la limite six mois d'indemnités de chômage.
-Ordonné l'exécution provisoire de droit pour les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail et l'exécution provisoire de l'article 515 du Code de procédure civile pour les dommages et intérêts.
-Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.381,22 €.
-Dit que les intérêts légaux sont dus pour 1'ensemble des sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail à compter du 4 octobre 2019 et à compter du présent prononcé pour les dommages et intérêts.
-Débouté les parties du surplus de leurs prétentions. »
Par acte en date du 15 juillet 2021, la SAS Disfeb a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS Disfeb demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement,
-réformer le jugement en ce qu'il a requalifié le jugement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-juger bien fondé le licenciement pour faute grave notifié à M. [B],
-débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner M. [B] au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 05 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [B] demande à la cour de :
-réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement,
en conséquence, dire et juger nul son licenciement,
-condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes':
-57 149,28 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite,
-2.857,46 € brut au titre du salaire retenu durant la mise à pied,
-285,75 € brut de congés payés y afférents,
-4.762,44 € brut au titre de l'indemnité de préavis,
-476,24 € brut de congés payés afférents;
-20 240,37 € au titre de l'indemnité de licenciement,et à défaut la somme de 17.197,70 €
-à défaut, dire et juger irrégulier son licenciement, et condamner l'employeur à lui verser la somme de 2.431,56 € brute au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
En tout état de cause':
-confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé abusif son licenciement
-annuler la mise à pied conservatoire notifiée le 24 septembre 2018
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser les sommes de :
-2 857.46 € brute au titre du salaire retenu durant la mise à pied
-285.75 € brute au titre des congés payés afférents au salaire retenu durant la mise à pied
-4 762.44 € brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-476.24 € brute au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis
-reformer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser les sommes de :
-17.197,70 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement
-28.574,64 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
En conséquence,
-condamner l'employeur à lui verser les sommes de :
-20 240.37 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement
-46.433,79 € € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à défaut 41.671,35 € net
-A défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser les sommes de :
-17.197,70 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement
-28.574,64 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard les bulletins de salaire, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation ASSEDIC rectifiés.
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois.
-condamner l'employeur à lui verser la somme supplémentaire de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-confirmer le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement
[X] [B] sollicite la nullité de son licenciement pour non-respect des droits de la défense en faisant valoir que l'employeur ne lui a pas fait part, lors de l'entretien préalable, de certains griefs énoncés dans la lettre de licenciement et sur lesquels il n'a donc pas pu s'expliquer.
Il est constant que la circonstance que le grief, énoncé dans la lettre de licenciement, n'a pas été indiqué au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme, mais n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle de licenciement.
Dès lors, le fait qu'une partie des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'ait pas été exposée au salarié lors de l'entretien préalable ne saurait constituer une atteinte aux droits de la défense, pas plus que l'absence de mention des faits reprochés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, laquelle n'est nullement exigée.
Le témoignage de M. [M], qui a assisté M. [B] lors de l'entretien préalable, évoque le fait que tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'auraient pas été portés à la connaissance de ce dernier et notamment les reproches suivants':
-avoir usé de violence verbale contre M. [U],
-avoir usé de violence physique,
-avoir poussé à deux reprises M. [U] contre un poteau de structure métallique,
-avoir asséné des coups à M. [U],
-avoir proféré des menaces.
Ces éléments constituent, le cas échéant, seulement une irrégularité de forme mais non une atteinte aux droits de la défense du salarié qui a la possibilité, en discutant le bien-fondé de son licenciement, de discuter ces griefs.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du licenciement fondée sur ce motif.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [B] a été licencié pour faute grave par courrier du 30 octobre 2018 dont les termes fixent les limites du litige.
Ce courrier était rédigé comme suit':
« Nous avons à déplorer de votre part un agissement fautif, dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 5 octobre 2018.
Aussi, les explications que vous nous avez apportées n'ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits.
En effet, le jeudi 20 septembre 2018, vous avez tenu des propos outrageants, sur un ton déplacé envers votre supérieur hiérarchique M. [U] (conducteur de travaux), tels que « nous [Disfeb] avons fait de la merde » et avez exigé que soit mis à votre disposition un ouvrier pour réaliser un carottage sur le chantier de l'Université à [Localité 4].
Aussi, bien que votre demande ait pu, sur le fond, être justifiée, M. [U] a été dans l'obligation, au regard des autres chantiers en cours, de vous indiquer qu'il ne pouvait réserver immédiatement une suite favorable à votre demande.
C'est alors que vous vous emportez, plus que de mesure, et qu'au terme d'une logorrhée d'insultes, vous croyez utile de qualifier votre supérieur hiérarchique de « bouffon » à plusieurs reprises, répétant à qui voulait l'entendre que « nous travaillons comme de la merde » ou que nous « nous en mettions plein les poches ».
Dès le lendemain, soit le 21 septembre 2018, les conducteurs de travaux affectent à votre chantier deux de vos collègues en renfort (Messieurs [L] et [H]).
Considérant la réaffectation de deux de vos collègues sur votre chantier comme une victoire personnelle, vous n'avez eu de cesse que de vous vanter, à qui voulait l'entendre de vos « exploits » de la veille et particulièrement du qualificatif de « bouffon », qui 'selon vous- sied parfaitement à votre supérieur hiérarchique (M. [U]).
Vous manifestiez alors un état intolérable d'énervement à l'encontre de ce dernier et une virulence dans les propos que nous ne pouvons admettre.
Enfin, lundi 23 septembre 2018, lors de votre passage en nos locaux à l'embauche, vous avez réitéré publiquement vos insultes à l'encontre de votre victime préférentielle, M. [U].
Fidèle à vous-même, vous qualifiez de nouveau M. [U] de « bouffon » à plusieurs reprises.
En second lieu, vous avez adjoint à vos intolérables agissements de violence verbale, des faits de violence physique que nous ne saurions en aucun cas admettre.
Notre société attache ainsi une grande importance à la sécurité de l'ensemble de son personnel.
Il est ainsi intolérable qu'un salarié, au moyen d'une attitude qui est condamnable pénalement, puisse se permettre de porter volontairement atteinte à l'intégrité physique d'un membre de notre personnel.
Insulter votre supérieur hiérarchique (faits en soi inacceptables) n'était pas suffisant à vos yeux. C'est pourquoi afin de faire céder ce dernier à vos ultimatums et d'instituer un climat de terreur au sein de notre société, vous l'avez, bassement agressé physiquement devant la plupart de notre personnel.
Dans ces conditions, face à votre insupportable comportement, vous ne nous laissez pas d'autre choix que de prononcer votre licenciement pour faute grave.
En effet, le sérieux des faits justifiant cette décision ne nous permet pas de vous maintenir dans la société même temporairement. Le licenciement prend donc effet immédiatement, à la date d'envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. »
Trois griefs sont ainsi reprochés à M. [B] pour motiver son licenciement.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le conseil de prud'hommes de Bayonne, après une analyse minutieuse des pièces versées par les parties et notamment les attestations de salariés produites par la société Disfeb mais également par M. [B] lui-même, a conclu que les griefs n'étaient pas établis et que le licenciement pour faute grave de M. [B] devait être qualifié sans cause réelle et sérieuse. En effet, en l'absence de preuve formelle des deux premiers griefs et compte tenu du doute sur la matérialité du dernier grief en raison des contradictions des témoignages versés aux débats, il convient de considérer que la société Disfeb ne justifie pas des reproches sur la base desquels elle a licencié M. [B] pour faute grave.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point ainsi que sur les montants accordés au titre de':
-le rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire injustifiée et les congés payés y afférents,
-l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.
Concernant l'indemnité de licenciement, c'est par une juste appréciation des dispositions légales, en particulier de l'article L.1251-38 du code du travail, que le conseil de prud'hommes, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 2381,22 euros et d'une ancienneté de 24 ans et 2 mois tenant compte du préavis et des missions accomplies au cours des trois mois ayant précédé l'embauche le 2 février 1995, a fixé à la somme de 17 197,70 euros le montant de l'indemnité légale de licenciement due par la société Disfeb à M. [B]. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] demande qu'elle soit fixée à la somme de 46 433,79 euros représentant 19,5 mois de salaire ou, à défaut, à la somme de 41 671,35 euros représentant 17,5 mois de salaire brut.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Pour un salarié ayant 24 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 17,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [B], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge, des circonstances de la rupture de la relation de travail ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de confirmer le montant justement alloué par le conseil de prud'hommes de Bayonne, à savoir la somme de 28 574,64 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne des autres chefs découlant des condamnations prononcées sauf en ce qui concerne l'astreinte prononcée. En effet, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction de remettre les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés d'une telle mesure.
Par ailleurs, la société Disfeb Etanchéité, qui succombe en son appel, devra en supporter les entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 31 mai 2021, sauf en ce qui concerne l'astreinte;
Y ajoutant'et statuant du seul chef infirmé :
Dit n'y avoir lieu à astreinte pour la remise des bulletins de salaire d'octobre à décembre 2018, du certificat de travail rectifié et de l'attestation Pole Emploi rectifiée;
CONDAMNE la société Disfeb Etanchéité aux dépens d'appel';
CONDAMNE la société Disfeb Etanchéité à payer à M. [X] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,