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Cour de cassation, 16 avril 1986. 85-60.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-60.579

Date de décision :

16 avril 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ; Attendu que l'inspecteur du travail a, le 19 avril 1985, décidé que, pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la Société Française de Production, fixées au 15 juin 1985, les conditions d'ancienneté dans l'entreprise seraient, pour l'électorat, de quarante cinq jours de travail au cours des trois années précédant les élections, dont quinze jours dans la dernière année, et pour l'éligibilité, de quarante cinq jours pendant les trois années précédant les élections et de vingt jours dans la dernière année ; Attendu que le jugement attaqué a décidé que les artistes, interprètes et musiciens seraient inscrits sur les listes électorales de la Société Française de Production, à condition d'avoir travaillé soit vingt jours dans les douze mois précédant les élections, soit quarante cinq jours au cours des trois dernières années, dont quinze jours dans la dernière année, et qu'ils seraient éligibles s'ils avaient travaillé soit quarante jours dans l'année précédant les élections, soit vingt jours dans la dernière année, à condition de totaliser quarante jours de travail dans les trois dernières années, aux motifs que les diverses catégories de travailleurs intermittents exerçaient leur activité dans des conditions différentes au sein de l'entreprise, qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties intéressées, et que rien ne s'opposait à ce qu'un régime spécifique soit appliqué aux artistes, aux interprètes et aux musiciens ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de l'inspecteur du travail, qui avait fixé les conditions d'ancienneté pour l'ensemble du personnel de la Société Française de Production, s'imposait au juge, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 19 septembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (19ème arrondissement) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (20ème arrondissement).

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Cour de cassation 1986-04-16 | Jurisprudence Berlioz