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Cour de cassation, 23 mars 1993. 91-12.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.418

Date de décision :

23 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pomona, dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Aubry-Ricard, dont le siège est à Cosne-sur-Loire (Nièvre), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq omez, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona, de Me Cossa, avocat de la société Aubry-Ricard, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bourges, 9 janvier 1991) que la société Pomona, entreprise de distribution de produits alimentaires, a eu pour client à Cosne-sur-Loire la société Aubry-Ricard ; que cette dernière n'ayant pu régler plusieurs factures, un protocole d'accord intervint le 24 janvier 1986 entre elle et M. X..., directeur de la succursale de la société Pomona à Bourges, aux termes duquel la société Aubry-Ricard s'engageait à régler le maximum de sa dette s'élevant alors à 346 905 francs en contrepartie de la cession de la clientèle, le solde du passif étant considéré "comme la valeur d'achat du fonds de commerce située aux environs de 150 000 francs" ; que la société Pomona, considérant qu'elle n'était pas liée par ces conventions, a assigné la société Aubry-Ricard devant le tribunal de commerce en règlement du montant de sa créance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Pomona de sa demande, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui ne constate nullement que l'acquisition d'un fonds de commerce ou d'une clientèle entrait dans l'étendue des pouvoirs de M. X..., n'a pas caractérisé les circonstances qui dispensaient la société Aubry-Ricard, commerçant professionnel, de vérifier les pouvoirs de son interlocuteur et n'a pas justifié ainsi l'existence d'un mandat apparent ; qu'elle a violé ainsi les articles 1984 et suivants du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... avait, en qualité de chef d'agence, des pouvoirs étendus et que le responsable de la société Aubry-Ricard, qui traitait "depuis toujours avec ce seul interlocuteur", avait pu légitimement penser que son interlocuteur agissait avec l'accord des responsables nationaux de la société ; qu'il a constaté, en outre, que "les tractations ne se sont pas déroulées dans une précipitation qui pourrait laisser penser à une manoeuvre concertée ou à une fraude, qu'en effet le protocole initial signé le 24 janvier 1986, n'a été concrétisé que deux mois plus tard, le 25 mars 1986..." ; qu'en l'état de ces constatations, et, dès lors que la société Pomona ne contestait pas la portée d'un mandat apparent pour engager une société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté la société Pomona de sa demande, alors selon le pourvoi, que de tous les éléments du fonds de commerce, la clientèle représente le plus essentiel, sans lequel le fonds ne saurait exister ; que la cession de la clientèle, même sans droit au bail, constitue une cession de fonds de commerce, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 12 et suivants de la loi du 29 juin 1935 ; Mais attendu que par motifs propres et confirmés, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il résultait des termes des conventions des 24 janvier et 25 mars 1986, que la cession n'avait porté que sur la clientèle, le droit au bail ayant été cédé à une autre entreprise, a pu décider en l'espèce qu'il n'y avait pas eu vente d'un fonds de commerce ; que le moyen pris en sa troisième branche n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris sa deuxième branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Pomona de sa demande alors selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Pomona faisait valoir que l'objet même de la vente était indéterminé à défaut de toutes listes nominatives des clients, de toutes descriptions permettant de les situer géographiquement et de toutes précisions permettant de connaître l'organisation mise en place par le vendeur pour appréhender cette clientèle, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1129 et 1583 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que dans le protocole du 24 janvier 1986, il avait été prévu que la société Aubry-Ricard s'engageait à céder à compter du 1er février 1986 "toute sa clientèle qui serait livrée "directement pour son compte à partir de son dépôt de "Bourges", ce protocole ayant été confirmé le 25 mars 1986, il résultait de ces constatations que la société Pomona était informée depuis le 1er février 1986 de l'existence exacte et de la situation locale de la clientèle ; que le moyen, pris en sa deuxième branche n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Pomona, envers la société Aubry-Ricard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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