Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-12.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.103
Date de décision :
22 mai 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10572 F
Pourvoi n° C 18-12.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Butard Enescot, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Butard Enescot ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet entre les mois de juin 2009 et avril 2014, outre les congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE Monsieur E... explique qu'il était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il allait travailler de sorte qu'il se tenait constamment à la disposition de l'employeur; qu'il sollicite en conséquence un rappel de salaire sur la base d'un temps complet; que la société Butard Enescot rappelle que dès l'année 2007, elle a proposé au salarié de bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein mais qu'il a refusé cette proposition, souhaitant travailler à temps partiel; qu'elle constate qu'il travaillait parallèlement pour d'autres sociétés et qu'il ne peut donc revendiquer un rappel de salaire sur la base d'un temps complet; qu'elle estime qu'il avait une totale liberté de disposer de son temps et la possibilité de refuser des missions; qu'elle relève qu'il n'a pas communiqué ses avis d'imposition malgré la sommation de communiquer qui lui a été délivrée; que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail; que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois; que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition du travail convenues, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur; qu'en l'espèce, aucun des contrats de travail de Monsieur E... n'étant versés aux débats, il convient de présumer qu'il s'agit d'un emploi à temps complet; qu'il ressort toutefois de l'ensemble des fiches de paie versées aux débats que les vacations effectuées par le salarié étaient à chaque fois des vacations de 10 heures; que dès lors, c'est donc bien sur la base d'un temps complet que le salarié était engagé et rémunéré; qu'il ne peut donc prétendre à un rappel de salaire à ce titre; que par ailleurs, le salarié engagé sur plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat sauf à démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur durant ces périodes; qu'or, Monsieur E... ne produit aucun élément pertinent pour justifier s'être tenu à la dispositions permanente de la société Butard Enescot entre les mois de juin 2009 et avril 2014; qu'ainsi, ses bulletins de paie font apparaître que le nombre de jours travaillés était variable d'un mois sur l'autre mais identique d'une année sur l'autre : 14 jours travaillés en juin et décembre 2009 et seulement 7 en juillet, septembre, octobre et novembre2009, 11 jours travaillés en janvier 2010, 14 jours en juin et décembre 2010 et seulement 7 en mars, avril, septembre, octobre et novembre 2010, 12 jours travaillés en janvier 2011, 14 jours en juin et décembre 2011 et seulement 7 en mars, avril, septembre, octobre et novembre 2011, 12 jours travaillés en janvier 2012, 14 jours en juin et décembre 2012 et seulement 7 en mars, avril, septembre, octobre et novembre 2010, 12 jours travaillés en janvier 2013, 14 jours en juin et décembre 2013 et seulement 7 en mars, avril, septembre, octobre et novembre 2013 ; que la cour relève également que la société Butard Enescot a proposé à quatre reprises au salarié un poste à temps complet, ce que ce dernier a refusé ; qu'or ces refus sont justifiés par le fait que Monsieur E... a expressément exprimé le souhait de travailler à temps partiel (4/5ème), en argumentant de la manière suivante : « l'activité de l'ensemble de [son] personnel vacataire ne peut en aucun cas être exclusive et limitée à la seule société Butard Enescot car (...) une seule et même entreprise ne suffit pas à faire vivre une telle équipe sur une année » (courrier du 31 janvier 2007), « l'acceptation de cette proposition me ferait perdre 50% de mes revenus actuels » (courrier du 12 mars 2007); qu'il a même exposé qu'il ne pouvait « en plus de [ses] fonctions actuelles prendre le cumul du poste de responsable des maîtres d'hôtels extras » (courrier du 27 juin 2011) ; qu'il en résulte que le salarié travaillait manifestement pour d'autres employeurs, observation étant faite que Monsieur E... ne produit pas ses avis d'imposition sur le revenu; que dans ces conditions, à défaut pour Monsieur E... de justifier s'être tenu en permanence à la disposition de la société Butard Enescot durant les périodes interstitielles, sa demande de rappel de salaire ne peut prospérer et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
1° ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'un des deux fait défaut, la présomption de temps complet n'est pas renversée ; que, s'agissant de la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle, la cour d'appel a relevé qu'il était établi par les bulletins de salaire que les vacations étaient de dix heures par jour, pour en déduire que le salarié occupait un emploi à temps complet et ne pouvait prétendre à un rappel de salaire à ce titre ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et impropres à justifier de la durée du travail convenue qui doit être déterminée non pas dans un cadre journaliser mais hebdomadaire, la cour d'appel a violé les articles L.3123-14 et L.3121-10 du code du travail dans sa version applicable à l'époque des faits.
2° ALORS encore QUE la cour d'appel a relevé que les vacations effectuées par le salarié étaient à chaque fois de 10 heures ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des quelques contrats versés aux débats par l'exposant que certaines vacations étaient d'une durée inférieure comprise entre 6 et 8 heures, la cour d'appel a dénaturé ces pièces par omission et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile.
3° ALORS en outre QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'un des deux fait défaut, la présomption de temps complet n'est pas renversée ; que, s'agissant de la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle, la cour d'appel a relevé qu'il était établi par les bulletins de salaire que les vacations étaient de dix heures par jour et que le nombre de jours travaillés étaient variables d'un mois à l'autre, ce dont il se déduisait que le salarié était à temps partiel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L.3123-14 du code du travail.
4° ALORS par ailleurs QUE durant les périodes contractuelles, l'employeur qui conteste la présomption de temps complet résultant de l'absence de contrat écrit doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'au contraire, durant les périodes interstitielles séparant les contrats à durée déterminée non successifs, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur durant celles-ci ; que, s'agissant de la preuve de la disponibilité du salarié, la cour d'appel a considéré que celui-ci ne l'établissait pas ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si les dates de mission étaient connues du salarié moyennant un préavis suffisant, de façon à déterminer s'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et s'il n'était pas ainsi constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail.
5° ALORS encore QUE durant les périodes contractuelles, l'employeur qui conteste la présomption de temps complet résultant de l'absence de contrat écrit doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'au contraire, durant les périodes interstitielles séparant les contrats à durée déterminée non successifs, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur durant celles-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'ensemble des contrats à durée déterminée étaient non successifs et a appliqué les règles de preuve régissant les périodes interstitielles à l'ensemble de la relation contractuelle, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, si certains contrats n'étaient pas successifs ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3123-14 du code du travail.
6° ALORS enfin QUE durant les périodes contractuelles, l'employeur qui conteste la présomption de temps complet résultant de l'absence de contrat écrit doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'au contraire, durant les périodes interstitielles séparant les contrats à durée déterminée non successifs, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur durant celles-ci ; que le salarié avait soutenu qu'en sa qualité de responsable des vacataires extras de cuisine, il participait également aux réunions opérationnelles et préparatoires sans être nécessairement rémunéré, ce qui établissait sa disponibilité vis-à-vis de la société; qu'en statuant sans examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la participation pour la période du 6 juin 2009 à avril 2014.
AUX MOTIFS propres QUE Monsieur E... expose qu'il a été privé au moins partiellement de sa participation et de son intéressement du fait de la mensualisation et de la requalification de ses contrats de travail ; que la cour n'ayant pas fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, il ne peut être fait droit à cette demande.
AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur E... a été rempli de ses droits à la participation aux bénéfices.
1° ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en statuant par voie de simple affirmation, sans s'expliquer le calcul des droits à participation, la cour d'appel, par motifs adoptés, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur le moyen relatif au chef de dispositif concernant la demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet s'étendra au chef de dispositif relatif aux dommages-intérêts au titre de la participation et de l'intéressement, en application des articles et L.3312-1 et s., L.3322-1 et s. du code du travail, de l'accord de participation du 30 avril 2001, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile.
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