Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., divorcée Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit :
1°/ de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), direction du recouvrement judiciaire, dont le siège social est ...,
2°/ de la Banque populaire du Nord, dont le siège social est ...,
3°/ de la Caisse d'épargne, dont le siège est ...,
4°/ du Crédit municipal de Dijon, dont le siège social est ...,
5°/ de la société Etablissements Champion, dont le siège social est 18100 Vierzon,
6°/ de M. Patrick Y..., demeurant ... sur la Prée,
7°/ de la société Déméco, dont le siège est 3, Enclos des Bénédictins, 18000 Bourges,
8°/ de la société MGEN, dont le siège social est ...,
9°/ de la société Cofica, dont le siège est ...,
10°/ de la société industrielle Raisons frères, dont le siège social est ...,
11°/ de la Banque populaire Val de France, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 anciens du Code de la consommation, applicables à la cause;
Attendu que Mme X... a formé une demande de redressement judiciaire civil que l'arrêt attaqué a rejetée, au motif que l'intéressée ne dispose pas des ressources permettant d'établir un "plan" d'apurement de ses dettes;
Attendu, cependant, que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer le redressement de la situation financière du débiteur dans un quelconque délai et peut notamment décider du report du paiement de tout ou partie des dettes à l'expiration des délais prévus par le second des textes précités, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations dans la mesure de ses ressources ;
qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans;
Condamne les défendeurs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment