Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 06 Décembre 2023
ORDONNANCE
N° 2023/170
N° RG 23/00171 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3ES
Décision déférée du 21 Novembre 2023
- Juge des libertés et de la détention de CASTRES - 23/124
APPELANT
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Ouafae EL ABDELLI, avocat au barreau de TOULOUSE
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]
INTIME
PREFECTURE DU TARN
régulièrement convoquée, non comparante
AUTRES
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] - [5]
régulièrement avisé, non comparant
Association AT OCCITANIA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 04/12/2023 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 06 Décembre 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 29 juin 2021, M. [S] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat sur un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse qui a prononcé son irresponsabilité pénale.
Par ordonnance du 21 novembre 2023 notifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [S] [B] en a relevé appel le 22 novembre 2023 par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2023.
Par avis écrit du 4 décembre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 4 décembre 2023, qu'en dépit de l'amélioration certaine de son état mental, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète continue du patient est encore nécessaire.
A l'audience, l'appelant a expliqué qu'il se sentait bien à l'hôpital et qu'il prenait son traitement mais qu'il voudrait avoir son appartement, qu'il n'était pas d'accord avec le psychiatre qui considère qu'il doit encore être hospitalisé et que tout le monde était contre lui.
La représentante de l'association AT Occitania a indiqué que M. [B] avait encore besoin d'un accompagnement et qu'à la Gravette, il se sentait bien.
Le délégataire de la première présidente a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation et invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point de droit.
M. [B] et son conseil s'en sont rapporté à l'appréciation de la cour. L'avocat a souligné que le patient est d'accord avec les soins et qu'il souhaiterait un changement d'unité dès lors qu'il a le sentiment d'aller mieux.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
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MOTIVATION :
Selon les dispositions des articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, M. [S] [B] a seulement mentionné qu'il souhaitait 'faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention qui porte le maintien de son hospitalisation sous contrainte'.
Mais cette seule indication ne saurait constituer la motivation au sens du texte précité, laquelle, même si elle peut être très succincte, doit néanmoins exposer les raisons de la contestation de l'ordonnance rendue.
Dès lors, le recours de M. [S] [B] doit être déclaré irrecevable.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [S] [B] le 22 novembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 novembre 2023 notifiée le même jour,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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