Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [C] c/ Syndicat [4]
N° 24 /
Du 27 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/01208 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OZVQ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Léa AIM
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
le 27 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 10 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [C]
[4], [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Syndicat des copropriétaires [4] Représenté par son syndic en exercice la Société CABINET NARDI JEAN JAURES, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1], elle-même représentée par son dirigeant social en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 1999, M. [W] [C] a acquis une maison d’habitation au sein de la copropriété « [4] » située à [Adresse 5].
Courant l’année 2021, il a entrepris des travaux de clôture de son lot, sans solliciter d’autorisation préalable de l’assemblée générale.
A la demande du syndic, le chantier a été arrêté et M. [C] a obtenu l’autorisation de l’assemblée générale le 3 mars 2022, devenue définitive.
Dénonçant un traitement discrimintoire par rapport aux autres copropriétaires auxquels les mêmes contraintes n’auraient pas été imposées, M. [C] a, par exploit introductif du 21 mars 2023, assigné le le syndicat des copropriétaires aux fins de :
- annuler la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 23 janvier 2023,
- condamner le syndicat à réaliser toutes les démarches « permettant » la mise en conformité des éléments de clôture de tous les lots privatifs avec le règlement de copropriété § « h » intitulé « jardin privatif clôture », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2024, M. [C] sollicite voir :
- reporter la clôture au jour de l’audience de plaidoirie ;
- annuler la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 23 janvier 2023 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser toutes les démarches permettant la mise en conformité avec le règlement de copropriété à son paragraphe « h » intitulé « jardins privatifs clôture » tous les éléments de clôture de tous les lots privatifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
- le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. [C] soutient que le corps de la résolution attaquée et son objet réel contreviendraient de façon flagrante à son initulé tel qu’écrit dans le procès-verbal de l’assemblée générale et dans la convocation à ladite assemblée. Il estime qu’il y a une discordance manifeste entre l’objet réel de la résolution et son objet tant dans son titre que dans la convocation, si bien que les copropriétaires et lui-même, n’ont pas pu l’appréhender normalement pour préparer l’assemblée, alors que cette résolution lui fait grief. Il considère que ce défaut d’information préalable est une cause de nullité.
Il réplique que sa demande avait pour objet d’examiner les non-conformités des clôtures des autres villas par rapport aux dispositions du règlement de copropriété et déplore que ce point n’ait fait l’objet d’aucun vote. Il souligne que la discussion a uniquement porté sur les travaux qu’il a entrepris pour clôturer son lot et leur non-conformité aux instructions énoncées dans la résolution n° 11 votée lors de l’assemblée générale du 3 mars 2022, ce qui caractériserait un abus de majorité et une intention de nuire de la copropriété à son égard. Il considère que la mise en conformité des travaux de clôture de tous les lots privatifs avec le règlement de copropriété est légitime, les dispositions du règlement de copropriété s’imposant à tous.
Il considère que le syndicat des copropriétaires ne peut soutenir que les travaux de clôture des autres copropriétaires ont été autorisés par les assemblées générales de 2018 et de 2019, dès lors que ces assemblées et leur objet ne correspondent pas à ses critiques telles que mentionnées dans le procès-verbal de constat d’huissier du 9 mai 2022. Il souligne qu’aucune autorisation n’a été donnée lors de l’assemblée générale de 2019 alors que lors de l’assemblée générale de 2018, il a été accordé une autorisation portant sur d’autres travaux, à savoir : la gouttière et la haie végétalisée de la villa n° 54, la hauteur de clôture de 1,60 m, la barrière métallique et la brise-vue en toile de couleur verte de 2 mètres de hauteur à l’entrée de la copropriété, ferronnerie de couleurs différentes pour les villas n° 54, 53, 58.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [4] sollicite voir :
- reporter la clôture au jour de la plaidoirie ;
- déclarer que l’assemblée générale du 3 mars 2022 qui prévoit les prescriptions suivantes concernant la construction de la clôture de l’entrée de la villa de M. [C] suivant projet :
muret de 1 mètre de hauteur au plus haut à droite arase comprise 2 piliers de 1m20 de hauteur un portion et des grilles d'un mètre de haut en ferronnerie pas de panneaux grillagés ni PVC et pas de retour 1 portillon de 1m70 couleur châtaignes et rendu couleur façade autorisations administratives à demanderest définitive et n’a fait l’objet d’aucun recours de la part de M. [C] ;
- constater que le syndicat rappelle toujours à l’ordre les copropriétaires, au travers de ses courriers, par l’intermédiaire de son syndic, s’agisssant du strict respect des dispositions du règlement de copropriété ;
- constater qu’il a fait porter à l’ordre du jour des assemblées générales toutes les autorisations nécessaires pour faire asseoir le règlement ;
- en conséquence, in limine litis, dire et juger irrecevables les demandes de M. [C] pour absence totale de précision ;
- au fond, dire et juger valide la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 23 janvier 2023, M. [C] n’ayant pas attaqué l’assemblée générale du 3 mars 2022 ;
- débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
- à titre reconventionnel, condamner M. [C] à remettre en état la clôture de sa villa en se conformant aux prescriptions suivantes de la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 3 mars 2022 concernant la construction de la cloture de l’entrée de sa villa suivant projet, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
muret de 1 mètre de hauteur au plus haut à droite arase comprise 2 piliers de 1m20 de hauteur un portillon et des grilles d'un mètre de haut en ferronnerie pas de panneaux grillagés ni PVC et pas de retour 1 portillon de 1m70 couleur châtaignes et rendu couleur façade autorisations administratives à demander ;- enjoindre à M. [C] d’avoir à produire les autorisations administratives nécessaires à l’appui de la clôture autorisée suivant les prescriptions de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 3 mars 2022, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires soulève in limine litis l’imprécision et l’incompréhension des demandes de M. [C] qui vise des lots privatifs sans déterminer à qui ils appartiennent. Il ajoute que ses demandes se heurtent à l’exception de connexité puisqu’il a déjà initié deux assignations contre deux copropriétaires en formulant les mêmes demandes. Il souligne que les demandes ne reposent sur aucun élément factuel ou légal. Il conclut à leur irrecevabilité.
Sur le fond, il répond que la résolution n° 10 telle que votée lors de l’assemblée générale attaquée est strictement la même que celle inscrite sur la convocation. Il souligne que c’est M. [C] qui a présenté le projet de construction du mur lors de l’assemblée générale du 3 mars 2022, de sorte qu’il conviendra de le débouter de ses demandes dénuées de tout sens. Il relève que ce copropriétaire n’a pas contesté les précédentes assemblées qui ont permis à d’autres copropriétaires de réaliser des travaux.
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de M. [C] à remettre en état la clôture de la villa en se conformant aux prescritpions résultant de la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 3 mars 2022 devenue définitive, outre la production des autorisations administratives requises par la loi.
La procédure a été clôturée au 9 mai 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’à titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger » ou encore « donner acte » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Qu’en vertu de ce texte, émettre une prétention consiste à solliciter du juge l'obtention d'un avantage ou, inversement, à solliciter auprès de lui que cet avantage soit refusé à son adversaire si bien que les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne sont en réalité que des moyens au soutien des prétentions véritables des parties.
La demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Attendu que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par le syndicat des copropriétaires est sans objet, dès lors que les dernières conclusions ont été notifiées avant la clôture fixée au 9 mai 2024.
La demande d’annulation de la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 23 janvier 2023
Attendu que l’article 42 alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. »
Qu’une décision, bien qu'intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d'une assemblée, est susceptible d'un recours en annulation lorsqu'elle a été le résultat de manœuvres destinées à obtenir par surprise de certains copropriétaires, un vote contraire à l’intérêt collectif, ou qu’elle lèse un ou plusieurs copropriétaires sans être pour autant conforme à l'intérêt commun.
Qu’ainsi, une assemblée générale de copropriété peut être annulée pour abus de majorité qui consiste soit à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l'intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit dans un intérêt personnel, soit dans l'intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire soit en rompant l'équilibre entre les copropriétaires.
Que les décisions d'assemblée générale qui compromettent indûment l’équilibre indispensable entre les droits concurrents des copropriétaires, tels qu'ils résultent de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, sont assimilées à un abus de majorité.
Que la discrimination entre copropriétaires est un élément caractérisant l'abus de majorité, étant précisé qu’un tel abus ne saurait se déduire de la seule circonstance que la décision est favorable au copropriétaire qui l’a sollicitée.
Qu’il appartient au copropriétaire demandeur à la nullité de rapporter la preuve de l’abus de droit.
Que la demande d’annulation de la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 23 janvier 2023 est suffisamment précise.
Que M. [C] invoque, en premier lieu, une discordance manifeste entre l’objet réel de la résolution critiquée et son objet défini tant dans son intitulé que dans la convocation ; qu’en deuxième lieu, il s’estime victime de discrimination au motif qu’il aurait été contraint de réaliser des travaux de clôture selon les modalités fixées par l’assemblée générale du 3 mars 2022, en conformité avec le règlement de copropriété, à la différence d’autres copropriétaires qui auraient bénéficié d’un traitement différent et moins strict.
Que la résolution n° 10 inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 23 janvier 2023, à la demande de M. [C] par le truchement de son conseil, avait pour objet la « discussion sur la mise en conformité de l’ensemble des clôtures tant en ce qui concerne la hauteur que la couleur verte. »
Que cette demande portant sur l’ensemble des clôtures de la copropriété a été inscrite à l’ordre du jour, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 17 mars 1967.
Que le mot « discussion » suppose un échange de propos et un débat au cours duquel plusieurs personnes examinent une question.
Qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée précitée que lors du vote, seuls les travaux de clôture réalisés par M. [C] ont été abordés, à l’exclusion de ceux exécutés par les autres copropriétaires, dont le demandeur dénonçait pourtant l’absence de conformité aux prescriptions du règlement de copropriété.
Qu’à aucun moment, le cas des autres copropriétaires n’a été évoqué, contrairement à ce que souhaitait M. [C] lorsqu’il a demandé l’inscription de cette « discussion » à l’ordre du jour.
Qu’aux termes de cette même résolution, l’assemblée a donné pouvoir au syndic « d’engager toutes procédures nécessaires pour contraindre M. [C] soit à respecter les autorisations qui lui ont été données soit de démonter et supprimer les aménagements non conformes. ».
Qu’en refusant d’aborder la question des clôtures dans leur ensemble et en se focalisant sur le seul cas de M. [C], le syndicat des copropriétaires a fait preuve de discrimination à son égard.
Que la discrimination entre copropriétaires est un élément caractérisant l'abus de majorité.
Qu’au regard de ces éléments, il échet de faire droit à la demande d’annulation de la résolution attaquée et de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles.
Attendu que la demande de M. [C] tendant à condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires à réaliser toutes les démarches permettant la mise en conformité avec le règlement de copropriété-paragraphe « h » intitulé « jardin privatif clôture », des éléments de clôture de tous les lots privatifs, sera rejetée dans la mesure où elle est imprécise et ne permet pas d’identifier les lots concernés par les travaux prétendument non conformes.
Les demandes accessoires
Attendu que partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] le montant des frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre du présent litige.
Qu’il échet de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 23 janvier 2023 ;
DÉBOUTE M. [W] [C] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires « [4] » situé à [Adresse 5] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires « [4] » situé à [Adresse 5] à payer à M. [W] [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires « [4] » situé à [Adresse 5] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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