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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-15.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.787

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Entreprise Toussaint, société anonyme dont le siège est à Sandarville, 28120 Illiers-Combray, 2°/ M. Z... Pierrat, agissant ès qualités de commissaire à l'exécution au plan de la société Toussaint, demeurant ..., 3°/ M. A... Pierrat, agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société Toussaint, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 août 1994 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre), au profit : 1°/ de la société civile immobilière (SCI) des Hauts de Chartres, dont le siège est ..., 2°/ de la Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP Banque), dont le siège est ..., 3°/ de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grégoire, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Toussaint et de MM. Z... et Jacques B..., ès qualités, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. Y..., architecte, contre lequel le pourvoi ne formule aucun grief ; Attendu que, par contrat du 10 novembre 1987, la SCI Les Hauts de Chartres (la SCI) a conclu avec la société Toussaint un marché d'entreprise, en vue de la construction d'un ensemble immobilier à Chartres ; qu'à la suite d'un litige sur les sommes dues par le promoteur à l'entrepreneur, un expert a été commis; que, le 27 octobre 1989, un rendez-vous s'est tenu dans son cabinet, sans la présence des avocats, et un accord, rédigé de sa plume, a été signé par M. C..., gérant de la SCI, et par M. X..., directeur de la société Toussaint; que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de cet accord, auquel il a dénié la qualification de transaction ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 16, 161 et 281 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1123 du Code civil ; Attendu que, pour annuler l'accord du 27 octobre 1989, l'arrêt attaqué énonce que les avocats des parties n'ont pas été convoqués à cette réunion ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit aux parties, maîtresses de leurs droits et désireuses de conclure une transaction, de se réunir dans le cabinet d'un expert, sans l'assistance de leurs avocats respectifs qui n'ont pas, dès lors, à être convoqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur les troisième, quatrième et cinquième branches du même moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que l'accord du 27 octobre 1989 ne constituait qu'un simple projet, préalable à l'établissement d'un protocole définitif, l'arrêt attaqué énonce encore que cet accord émane de personnes exerçant des fonctions dans les deux sociétés, mais ne justifiant pas de mandat pour les représenter ; Attendu qu'en soulevant d'office ce double moyen sans recueillir les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties, à l'exception de M. Y..., mis hors de cause, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la SCI des Hauts de Chartres et la BTP Banque aux dépens, sauf ceux avancés pour la mise en cause de M. Y... qui seront supportés par la société Toussaint et MM. B..., ès qualités ; Condamne la société Toussaint et MM. B... ès qualités à payer la somme de 8 000 francs à M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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