Texte intégral
C4
N° RG 21/02310
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4NA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SARL ANAÉ AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG F 19/00216)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 04 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 20 mai 2021
Historique du dossier d'appel :
- Le 1er mars 2022, une ordonnance juridictionnelle a été rendue par la section A du pôle prud'hommes de la chambre sociale suivant incident soulevé par conclusions du 18 novembre 2021,
- Le 14 mars 2022, une requête en déféré a été formée contre l'ordonnance juridictionnelle (RG N° 22/01020),
- Le 07 juillet 2022, un arrêt en déféré a été rendu par la section B du pôle prud'hommes de la chambre sociale.
APPELANTE :
S.A.S. STEF TRANSPORT LYON EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Carine COHEN de la SELEURL CARINE COHEN AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
INTIME :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Arême TOUAHRIA, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, juriste assistant près la Cour d'appel de Grenoble conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 mai 2023.
Exposé du litige :
M. [T] a été embauché par la SAS STEF TRANSPORT LYON EST en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 septembre 1995.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] exerçait les fonctions de chef des ventes.
Par courrier du 23 janvier 2018, M. [T] a présenté sa démission.
Par courrier du 30 janvier 2018, la SAS STEF TRANSPORT LYON EST a accusé réception de la démission, et indiqué au salarié qu'elle entendait maintenir la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail.
Par requête du 28 juin 2019, la SAS STEF TRANSPORT LYON EST a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne, aux fins de voir juger que M. [T] n'avait pas respecté la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail, et d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme au titre du remboursement des indemnités perçues, ainsi qu'une somme au titre de la clause pénale prévue par la clause de non-concurrence, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 mai 2021, le Conseil de prud'hommes de Vienne a :
Débouté la SAS STEF TRANSPORT LYON EST de l'ensemble de ses demandes,
Condamné la SAS STEF TRANSPORT LYON EST à verser à M. [T] la somme de 25 272 euros au titre du respect par le salarié d'une clause de non-concurrence nulle,
Condamné la SAS STEF TRANSPORT LYON EST à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties et la SAS STEF TRANSPORT LYON EST en a interjeté appel.
Par conclusions du 2 août 2021, la SAS STEF TRANSPORT LYON EST demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a considéré la clause de non-concurrence comme étant nulle et l'a condamnée à verser à M. [T] la somme de 25 272 euros à titre de dommages et intérêts pour « respect d'une clause nulle »,
- Et, statuant à nouveau,
- Juger que la clause de non-concurrence conclue entre la SAS STEF TRANSPORT LYON EST et M. [T] est conforme aux exigences jurisprudentielles et est donc valable,
- Constater que M. [T] a violé la clause de non-concurrence applicable dès le 24 avril 2018,
- Constater que M. [T] n'a subi aucun préjudice d'aucune sorte,
- En conséquence,
- Condamner M. [T] à verser lui verser :
- La somme de 13 351,34 euros à titre de remboursement des indemnités de non-concurrence perçues à compter du 24 avril 2018 jusqu'à la fin de l'année 2018,
- La somme de 19 550,46 euros au titre de la clause pénale prévue par la clause de non-concurrence,
- Condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes et prétentions
- Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal et de l'anatocisme.
Par conclusions du 8 novembre 2021, M. [T] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Vienne en date du 4 mai 2021,
En conséquence,
Débouter la SAS STEF TRANSPORT LYON EST de l'intégralité de ses demandes,
Condamner la SAS STEF TRANSPORT LYON EST à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS STEF TRANSPORT LYON EST aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance juridictionnelle du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'existence d'une cause étrangère insurmontable ayant empêché le conseil de M. [T] de transmettre ses conclusions et pièces avant le 8 novembre 2021 par le réseau RPVA et par écrit, jugé que les conclusions et pièces de M. [T] étaient recevables, et débouté la SAS STEF TRANSPORT LYON EST de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité desdites pièces et conclusions.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d'appel statuant sur déféré de l'ordonnance juridictionnelle du 1er mars 2022, a confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2022.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2022 formée par la SAS STEF TRANSPORT LYON EST, et déclaré en conséquence irrecevables les conclusions de la SAS STEF TRANSPORT LYON EST enregistrées au RPVA le 13 décembre 2022 à 20h27.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la clause de non-concurrence litigieuse :
Moyens des parties,
M. [T] demande l'annulation de la clause de non-concurrence et fait valoir que cette clause insérée dans son contrat de travail ne remplit par les conditions cumulatives pour la rendre licite :
Elle comporte un périmètre géographique excessif et illicite,
Elle porte une atteinte injustifiée et disproportionnée à sa liberté de travail puisqu'aucune fonction ni tâche n'y est visée précisément et que les restrictions imposées ne sont justifiées ni par la protection d'intérêts légitimes, ni par les spécificités du poste occupé,
Elle comporte une contrepartie financière dérisoire.
M. [T] affirme ainsi avoir subi un préjudice moral et financier important du fait de l'illicéité de
la clause de non-concurrence à laquelle il a été injustement soumis, ayant été contraint de déménager
à plus de 700 kilomètres de son précédent lieu de travail afin de pouvoir réintégrer un emploi correspondant aux exigences de la SAS STEF TRANSPORT LYON EST.
La SAS STEF TRANSPORT LYON EST fait valoir pour sa part que les conditions de validité de la clause sont remplies :
Compte tenu du secteur d'activité particulièrement concurrentiel du transport frigorifique, une telle clause est nécessaire à la protection de ses intérêts,
La clause litigieuse est bien limitée dans le temps (deux ans) et dans l'espace (territoire français),
Elle prévoit une contrepartie pécuniaire à hauteur de 35 % du dernier salaire brut mensuel de base,
Elle tient compte de l'emploi exercé par M. [T] : en effet, celui-ci étant chef des ventes, il avait accès à des données commerciales particulièrement sensibles et confidentielles.
La SAS STEF TRANSPORT LYON EST soutient par ailleurs que si la Cour considérait que la clause était excessive, elle devra alors prendre en compte la jurisprudence applicable qui considère que le salarié ne peut prospérer dans sa demande en nullité de la clause de non-concurrence, même si l'étendue de l'obligation est excessive, dès lors qu'il s'est engagé immédiatement après la rupture du contrat dans une entreprise concurrente à laquelle il a apporté son savoir-faire et son expérience.
Sur ce,
Une clause de non-concurrence a pour objet d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail.
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail et du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Toute clause illicite est entachée d'une nullité relative, destinée à assurer la protection du travailleur.
Il convient de rechercher si compte tenu de l'activité interdite et du secteur géographique concerné, le débiteur se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.
En l'espèce, il ressort de l'article 9 du contrat de travail de M. [T] en date 27 août 2015 la clause de non-concurrence suivante : « compte tenu de la nature de vos fonctions, il vous est interdit en cas de cessation du présent contrat, quelles qu'en soient l'époque et la cause :
D'entrer au service d'une entreprise pouvant concurrencer la société qui commercialiserait ou développerait des produits susceptibles de concurrencer les produits du groupe
De vous adresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre
De maintenir des relations professionnelles, commerciales ou de prendre contact avec la clientèle auprès de laquelle vous aurez représenté la société ou l'une quelconque des filiales du groupe.
Cette interdiction vaut pour toutes les entreprises de transport, location ou activité auxiliaire dans la clientèle, acquise ou potentielle, est similaire à celle auprès de laquelle exerce le groupe STEF. L'interdiction de concurrencer limiter une période de 2 ans commençant le jour de la cessation effective de votre contrat de travail et couvre le territoire de la France entière.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, vous percevrez après votre départ effectif de la société, une indemnité forfaitaire (incluant l'indemnité de congés payés) 35 % de votre dernier salaire brut mensuel de base, payable par mensualités pendant toute la durée de l'interdiction de concurrence' ».
Il ressort de la clause précitée que l'interdiction de concurrence qui s'impose à M. [T] est limitée à deux années, couvre la totalité du territoire, et vise également des sociétés pouvant commercialiser ou développer des produits qui ne concernent pas uniquement la SAS STEF TRANSPORT LYON EST mais le groupe auquel elle appartient et d'éventuelles missions qui auraient pour conséquence de maintenir des relations professionnelles, commerciales ou de prendre contact avec la clientèle auprès de laquelle M. [T] aurait représenté non seulement la société ou l'une quelconque des filiales du groupe.
De plus les fonctions et les activités interdites au salarié ne sont pas circonscrites et ne sont pas en lien direct avec les missions et tâches spécifiques exercées par M. [T] au sein de la SAS STEF TRANSPORT LYON EST (« s'adresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre »). La SAS STEF TRANSPORT LYON EST ne contestant pas que le groupe auquel elle appartient et qui également visé par la clause de non concurrence, exerce dans des domaines d'activité divers et variés (transport, logistique, maritime, immobilier, information et technologie informatique, négoce, activité internationale').
Il convient par ailleurs de noter que ce périmètre géographique particulièrement étendu du 'territoire national', pour des activités et missions non circonscrites et précises, par référence de manière générale aux produits, à la clientèle et relations professionnelles et commerciales du groupe, et non uniquement de l'employeur, n'est pas compensé par une durée de limitation courte ( en l'espèce 2 années) ou une contrepartie financière suffisamment conséquente ( en l'espèce 1621,62 € par mois).
La restriction à la liberté du travail de M. [T] ainsi imposée apparaît excessive et injustifiée par rapport aux intérêts de l'entreprise.
Il convient par conséquent de confirmer la décision des premiers juges qui ont annulé la totalité de la clause de non-concurrence prévue par la SAS STEF TRANSPORT LYON EST dans le contrat de travail de M. [T].
S'il n'est pas contesté que la SAS STEF TRANSPORT LYON EST a cessé de verser à M. [T] la contrepartie financière de la clause de non concurrence à compter du mois de décembre 2018, il est constant que M. [T] a néanmoins retrouvé un emploi le 24 avril 2018 en qualité de responsable commercial Grands Comptes Fret Solutions au sein de la société STEG sise en Bretagne et qu'il ne justifie pas d'un préjudice moral distinct comme conclu.
Il convient par conséquent de condamner la SAS STEF TRANSPORT LYON EST à lui verser la somme de 3 243,30 € de dommages et intérêts à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a annulé la clause de non-concurrence,
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
CONDAMNE la SAS STEF TRANSPORT LYON EST à payer à M. [T] la somme de 3 243,30 € de dommages et intérêts à ce titre,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS STEF TRANSPORT LYON EST de ses demandes,
CONDAMNE la SAS STEF TRANSPORT LYON EST à payer la somme de 2 500 € à M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS STEF TRANSPORT LYON EST aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,