Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/16540 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN7C
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
[N] [C] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- Me Jean claude GUARIGLIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/7558.
APPELANTE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
Madame [N] [C] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [S] a bénéficié d'arrêts de travail du 27 octobre 2015 jusqu'au 20 décembre 2017, indemnisés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône jusqu'au 27 novembre 2017 au titre du régime maladie, suite à deux expertises techniques réalisées les 1er août 2017 et 28 novembre 2017 par le docteur [J].
L'arrêt de travail initial établi le 27 octobre 2015 établi par le docter [E], médecin généraliste, mentionne 'syndrome anxio-dépressif-burn out'.
Par courrier du 5 juin 2017, Mme [S] a sollicité auprès de la CPAM la prise en charge de ces arrêts de travail et soins au titre de la législation sur les risques professionnels.
A la demande de la caisse, Mme [S] a déclaré, le 22 août 2017, un accident du travail survenu le 26 octobre 2015 alors qu'elle employée en qualité de cadre comptable auprès de la société [3].
Le certificat médical initial daté du 27 octobre 2015 mais établi à la demande de la caisse, par le docteur [R], médecin généraliste, mentionne 'angoisses, insomnies, nausées et crises de tétanie en rapport avec stress professionnel- burn out'.
L'employeur a contresigné la déclaration d'accident du travail le 27 septembre 2017 et y a émis des réserves.
A la suite de son enquête, la caisse a informé l'assurée, par décision du 6 novembre 2017, de son refus de prendre en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que la situation rapportée ne permettait pas d'établir l'existence d'un fait accidentel à savoir un événement soudain, daté, précis et violent lié au travail.
La commission de recours amiable ayant, en sa séance du 21 décembre 2017, rejeté le recours de Mme [S] contre la décision susvisée, cette dernière a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement du 9 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a:
- infirmé la décision de la commission de recours amiable ;
- renvoyé Mme [S] devant la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône pour y faire valoir ses droits relatifs à l'accident du travail du 25 octobre 2015;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie à verser à Mme [S] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a interjeté appel dudit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 15 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante, dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
- confirmer la décision de rejet de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident allégué du 26 octobre 2015,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 22 février 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite la confirmation de l'entier jugement et demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
MOTIFS
L'appelante soutient en substance que:
- l'arrêt de travail initial pour maladie n'établit nullement la preuve d'un malaise survenu la veille ;
- ce n'est que le 5 juin 2017 que l'assurée a sollicité la prise en charge de l'accident allégué au titre de la législation professionnelle ;
- les expertises techniques portant sur la date de reprise d'une activité quelconque n'ont aucun rapport avec l'objet du litige portant sur le caractère professionnel de l'accident allégué de sorte que l'intimée ne peut s'en prévaloir ;
- les causes de l'accident en litige identifiées par l'assurée -harcèlement, dénigrement, pressions, moqueries- ne sont étayées par aucun élément voire contredites par certaines auditions ;
- le certificat médical initial du 27 octobre 2015 n'a constaté que le lendemain une lésion qualifiée pendant deux ans de maladie non professionnelle, démontrant qu'elle n'a jamais consulté auparavant son médecin pour motif d'ordre professionnel ;
- elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un événement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines antérieures à la constatation de la lésion.
L'intimée répond que:
- le critère de soudaineté n'est plus retenu pour qualifier un fait accidentel ;
- la date de la déclaration d'accident du travail est inopérante ;
- l'employeur n'a jamais contesté les divers avis d'arrêt de travail prescrits au titre d'accident du travail et lui a même servi un salaire à ce titre ;
- les deux expertises techniques du docteur [J] mentionnent une décompensation anxio-dépressive sévère par épuisement professionnel, syndrome de burn out dans un contexte de surmenage et de souffrance au travail, que confirment l'arrêt de travail initial, le certificat médical initial et les dires de son psychiatre ;
- ses dégradations dans ses conditions de travail (surcharge de travail, non paiement d'heures supplémentaires, reproches de ses supérieurs hiérarchiques lors d'un entretien du 11 septembre 2015, moqueries du 26 octobre 2015) ont conduit à l'accident ;
- un médecin urgentiste s'est rendu à son domicile le 8 septembre 2015 pour une crise de spasmophilie dont elle était victime, et elle a dû être hospitalisée le 16 novembre 2015 ;
- le 26 octobre 2015, elle a présenté, suite à des moqueries et messes basses de ses collègues de travail, des bouffées de chaleur et palpitations, vertiges, nausées et n'a pu se lever le lendemain
- elle a été déclarée inapte au travail suite à expertise du 14 janvier 2017 pour état dépressif sévère et anxiété majeure liée à l'épuisement professionnel et à une souffrance au travail.
Sur ce:
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l'accident du travail est l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui suppose la survenance d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. Ainsi, le salarié bénéficie d'une présomption d' imputabilité lorsque l'accident ayant causé la lésion survient dans ces circonstances.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates précises.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie plus de deux ans après l'accident allégué par la salariée survenu le 26 octobre 2015 à 15 heures décrit les circonstances suivantes:
'lieu de l'accident: au bureau; activité de la victime lors de l'accident: traitement de dossiers comptables; nature de l'accident ; voir note jointe ; siège des lésions: nuque raide, 4 membres tétanisés, nausées, vertiges, pleurs- syndrome anxio-dépressif- burn out causé pour harcèlement moral ; horaires de travail: 8h-12h et 13h-18h; employeur avisé le 27 octobre 2015 par le médecin traitant.'
La salariée décrit, dans sa note jointe à la déclaration d'accident du travail, un contexte de harcèlement moral et de souffrance au travail depuis son entretien de recutement suite au rachat du groupe [5] par le groupe [3], aux termes duquel Mme [K], directrice administrative et financière, lui aurait demandé de travailler sans compter ses heures pour récupérer et mettre à jour la comptabilité des autres sites. Elle expose avoir dû travailler jusqu'à douze heures par jour et le week-end. Elle ajoute que le 11 septembre 2015, convoquée par Mme [K], elle a fait l'objet d'une remise en cause de ses compétences et de la qualité de son travail de manière agressive et qu'à compter de cette date, l'ambiance au travail s'est encore dégradée dans la mesure où elle travaillait sans relâche tout en subissant des moqueries de collègues et de ses responsables hiérarchiques et un isolement par des collègues de travail. Elle ajoute que le 26 octobre 2015, 'une collègue de bureau faisait des messes basses à côté de moi avec des filles venues d'autres services en m'envoyant des vannes et critiquant mon travail. Les bouffées de chaleur et les palpitations de son accélérées, mon cou est devenu très raide, j'ai mal partout. Les vertiges et autres symptômes me donnent la nausée. J'ai dû quitter le bureau légèrement plus tôt que d'habitude (vers 17h) car j'avais envie de vomir et il fallait que je prenne le volant pour rentrer chez moi. Le lendemain matin lorsque j'ai voulu me lever mon corps ne voulait pas suivre. J'étais tétanisée et en pleurs. Mon mari a dû m'amener chez mon médecon traitant et j'ai été mise en arrêt pour burn out par suite de harcèlement moral'.
Rien n'établit par les éléments versés aux débats que l'employeur ait réellement connu l'accident le 27 octobre 2015, seul un arrêt initial de travail au titre du régime maladie lui ayant été transmis, et non un certificat médical initial au titre de la législation profesionnelle.
La déclaration d'accident du travail a été contresignée par l'employeur le 27 septembre 2017, qui a émis des réserves, motivées aux termes de son courrier précédemment adressé à sa salariée et à la caisse primaire d'assurance maladie le 3 juillet 2017, aux termes duquel elle réfute tout harcèlement et surcharge de travail imposée à sa salairée, qui avait selon elle toute latitude pour organiser au mieux son temps de travail et à laquelle il n'a jamais été demandé de travailler autant d'heures ni les week-ends.
Mme [S] ne verse aucun élément justifiant des termes de l'entretien de recrutement qu'elle relate en son courrier suite à la fusion entre les deux groupes, et qu'elle ne date d'ailleurs pas.
Elle produit le compte-rendu de l'entretien avec Mme [K] du 11 septembre 2015 qui lui a été adressé par courriel par cette dernière, qui indique :
'suite à notre entretien de ce matin, je résume dans ce mail les différents points que nous avons échangés.
A ce jour, nous avons évoqué d'une part les difficultés que vous rencontrez à respecter les échéances pour la tenue du portefeuille dont vous avez la responsabilité et d'autre part certaines lacunes purement techniques sur la saisie, ce que nous avons constaté ensemble.
En effet, bien que le volume de votre portefeuille soit de moitié moins important que celui que vos collègues prennent en chareg, vous avez du mal à les clôturer dans les temps.
D'ailleurs, les autres missions qui vous ont été confiées ont nécessité l'assistance d'[L] [F] qui a dû réaliser certaines saisies à votre place, comme la comptabilité de juillet du laboratoire [4], les rapprochements bancaires de juin et juillet afin que vous puissiez mener à bien le reste de votre travail dans les délais.
En raison de la situation, la comptabilité de [7] qui aurait dû vous être confiée a été donnée à un autre membre d'un niveau d'expérience inférieur au vôtre et déjà en charge d'un volume nettement plus important que le vôtre.
Nous avons conscience que vous avez à coeur de mener à bien votre travail, car vous restez souvent plus tard que l'ensemble de l'équipe du soir. C'est d'ailleurs ce qui nous a alerté sur les difficultés que vous pouviez rencontrer.
[L] [F], [G] [Y] et moi-même, restons à votre écoute si le besoin s'en fait sentir. Nous avons mis tous les moyens nécessaires à votre disposition et la bonne réalisation de vos tâches. Cela fait maintenant trois mois que vous avez intégré le service, et je souhaite que ces difficultés que vous rencontrez soient passagères et s'aplanissent parfaitement'.
Or, il ne résulte de ce compte-rendu, dont l'intimée ne démontre d'ailleurs pas avoir contesté le contenu avant la note annexée à la déclaration d'accident du travail établie deux ans plus tard, aucun élément susceptible de mettre en exergue une mise au placard, un dénigrement, des moqueries, une surcharge de travail imposée.
S'agissant du fait accidentel et du malaise allégué du 26 octobre 2015, l'arrêt initial de travail du 27 octobre 2015 dont se prévaut l'intimée pour corroborer l'existence du fait accidentel, qui mentionne seulement 'syndrome anxio-dépressif-burn out', d'une part ne correspond pas aux lésions décrites à la déclaration d'accident du travail et d'autre part, ne saurait suffire à caractériser la survenance brutale d'une lésion psychologique aux temps et lieu du travail.
Le certificat médical initial mentionnant la même date mais établi en réalité en 2017 à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie suite à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 5 juin 2017, indique d'autres lésions : 'angoisses, insomnies, nausées et crises de tétanie en rapport avec stress professionnel- burn out'. Or, ce certificat médical a été établi deux ans après l'accident allégué et ne reprend que les dires de Mme [S] en ce qui concerne leur imputabilité au travail.
Le docteur [J], en ses deux expertises portant sur la date de reprise d'activité quelconque de l'assurée dans le cadre du régime maladie, indique, prenant en compte les observations du médecin conseil et du psychiatre désigné:
- en sa discussion de son rapport du 31 juillet 2017, qu'elle 'présente un trouble anxio dépressif d'intensité moyenne dans un cadre professionnel décrit comme stressant et conflictuel. [...] le tableau clinique psychiatrique présenté justifie la prise en charge par la médecine du travail afin de trouver un réglement au conflit professionnel' ;
- en sa discussion de son rapport du 28 novembre 2017, qu'elle 'présente un trouble anxio dépressif d'intensité moyenne d'évolution chronique, dans un cadre professionnel décrit et vécu comme conflictuel. Le traitement apparait inchangé et aucune démarche n'a été entreprise vis-à-vis de la médecine du travail pour favoriser un réglement du conflit qui semble être un facteur de chronicisation du trouble'.
Cependant, ces expertises, réalisées deux ans après le fait accidentel allégué, sont inopérantes à établir l'imputabilité de l'état psychique de la salariée à un fait précis ou à une série de faits précis survenu dans le cadre professionnel.
D'autre part, Mme [S] ne démontre aucun suivi médical pour harcèlement ou dégradation de ses conditions de travail avant la lésion constatée le 27 octobre 2015.
La visite d'un médecin urgentiste à son domicile le 8 septembre 2015 pour une crise de spasmophilie n'est pas reliée par la salariée avec un fait précis pendant le travail, et son hospitalisation le 16 novembre 2015 est inopérante à établir un tel lien.
Si l'intimée allègue de façon imprécise moqueries, pressions, dénigrements, isolement dont elle aurait été victime de la part de ses supérieurs et collègues, pour autant elle ne les situe pas dans le temps et ne les démontre pas.
Enfin, il résulte des auditions réalisées au cours de son enquête par la caisse primaire d'assurance maladie que:
- selon Mme [K], Mme [S] a terminé sa journée du 26 octobre 2015 normalement et il n'y a pas eu d'incident. Elle était organisée mais manquait de compétences. Depuis la fusion de [3] avec la Clinique [Localité 6], elle a rencontré des difficultés d'adaptation sur les nouveaux logiciels et méthode de travail. Elle a intégré un service administratif centralisé au sein d'une équipe de 5 personnes alors qu'avant elle travaillait seule. Elle ne s'est jamais plainte d'un quelconque incident mais manquait d'efficacité par rapport à ses collègues.
- selon Mme [M] [Z], comptable depuis début octobre 2015 pour [3], il ne s'est rien passé d'anormal avec Mme [S] depuis son embauche ni le 26 octobre 2015 et ses collègues ni elle-même ne lui ont jamais manqué de respect.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Mme [S] ne justifie pas du lien au travail de la lésion psychologique constatée le 27 octobre 2015/
Par infirmation du jugement entrepris, la cour juge que le refus de reconnaissance du caractère professionnel opposé par la caisse primaire d'assurance maladie le 6 novembre 2017 de l'accident du 26 octobre 2015 est justifié et déboute Mme [S] de l'ensemble de ses demandes.
Succombant, Mme [S] doit supporter la charge des dépens et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [D] [S] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [D] [S] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président