Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06500 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGMO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL COMMERCIALE DE BEZIERS
N° RG 2020/005028
APPELANTS :
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
Représentée par Me Valentin BERGUE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
Représentée par Me Valentin BERGUE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. BPCE LEASE (anciennement dénommée NATIXIS LEASE) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Diane FIRINO MARTELL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseillère désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 5 septembre 2023 et prorogée au 12 et 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La S.A.S. Global packaging qui exerce depuis 2001 une activité de fabrication et de commercialisation d'emballages et notamment de bonbonnes et tous les accessoires, a comme président la S.A.R.L. R6 Holding qui a été constituée le 1er mars 2014.
M. [F] [X] est gérant de la S.A.R.L. R6 Holding, et celle-ci est détenue par lui-même (2100 parts/3000) et par son épouse Mme [G] [X] (900 parts/3000).
Le 8 janvier 2015, la société Global packaging a souscrit auprès de la S.A. Natixis lease, devenue la société BPCE Lease, un crédit-bail relatif à l'acquisition d'une presse à injecter, pour un montant de 694'800 euros TTC, remboursable en 84 loyers d'un montant de 8 936,58 euros chacun.
Le même jour, la société Global packaging a aussi souscrit auprès de la société BPCE Lease un autre crédit-bail portant sur l'acquisition d'une machine de soufflage pour un montant tant de 255'600 euros, remboursable en 84 loyers d'un montant chacun de 3 287,54 euros.
Par quatre actes signés le 8 janvier 2015, Mme [G] [X] et M. [F] [X] se sont chacun portés caution solidaire des engagements souscrits par la société Global packaging auprès de la société BPCE Lease pour un montant de 277'920 euros et de 102'240 euros, correspondant à 40 % des sommes empruntées.
Les deux contrats de crédit-bail ont également été garantis par la BPI France à hauteur de 50 %.
Par jugement en date du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Global packaging.
Le 15 mars 2019, la société BPCE Lease a mis en demeure la société Global packaging de lui payer la somme de 49'080 euros au titre des échéances impayées relatives aux deux crédits-bail.
Le 11 avril 2019, la société BPCE Lease a résilié les deux contrats de crédit-bail et a déclaré une créance de 388'177,60 euros à la procédure collective de la société Global packaging.
Par la suite, la société BPCE Lease a récupéré le matériel auprès du mandataire judiciaire et l'a cédé pour un montant de 312 000 euros.
Toutefois, un litige a ensuite opposé le mandataire judiciaire et la société BPCE Lease au sujet de la restitution en intégralité du matériel, de sorte que cette première cession a été annulée.
La presse à injecter a finalement été à nouveau vendue au mois d'avril 2023 pour une somme de 138'000 euros TTC.
Puis, par jugement en date du 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Pau a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le 22 mai 2019, la société BPCE Lease a mis en demeure chacun des époux [X] de lui régler la somme de 182'037,20 euros au titre de leur engagement de caution.
Le 24 juin 2019, la société BPCE Lease a actualisé sa créance pour un montant total de 233'514,56 euros au titre des deux contrats.
Cette créance a été admise au passif de la procédure collective de la société Global packaging le 12 mai 2020.
Le 4 mars 2022, le tribunal de commerce de Pau a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par exploit d'huissier en date du 16 octobre 2020, la société BPCE Lease a fait assigner les époux [X] devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement en date du 6 septembre 2021, a :
- Donné acte à M. [F] [X] et Mme [G] [X] de ce qu'ils soulèvent in limine litis une exception d'incompétence au profit du Tribunal Judiciaire de Béziers,
- Se déclare compétent pour juger dudit litige,
- Déboute M. [F] [X] et Mme [G] [X] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- Condamné solidairement M. [F] [X] et Mme [G] [X] à payer à la société BPCE Lease la somme de 133 080,18 euros au titre du contrat numéro 89 65 96 outre intérêts au taux légal à compter du 22/05/2019,
- Condamné solidairement M. [F] [X] et Mme [G] [X] à payer à la société BPCE Lease la somme de 48 957,02 euros au titre du contrat numéro 89 660 outre intérêts au taux légal à compter du 22/05/2019,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement M. [F] [X] et Mme [G] [X] à payer à la société BPCE Lease la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné solidairement M. [F] [X] et Mme [G] [X] aux entiers dépens de la présente décision.
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Le 9 novembre 2021, les époux [X] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions déposées via le RPVA le 7 février 2022, de':
Vu le jugement du 6 septembre 2021 du tribunal de commerce de Béziers
Vu les dispositions du code de commerce
Vu les dispositions du code civil
Vu les dispositions du code de procédure civile
- Déclarer recevable l'appel de M. [F] [X] et Mme [G] [X] contre la décision du 6 septembre 2021 du tribunal de commerce de Béziers,
- Réformer purement et simplement le jugement entrepris,
- A titre principal,
- Déclarer le tribunal de commerce de Béziers incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Béziers,
En conséquence,
- Prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce de Béziers pour incompétence.
- À titre subsidiaire : sur le fond,
- A titre principal :
- Déclarer la société BPCE Lease irrecevable et, à tout le moins, mal fondée en toutes ses demandes,
En conséquence,
- Débouter purement et simplement la société BPCE Lease de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- A titre subsidiaire,
- Ordonner que les sommes dues par Monsieur et Madame [X] au titre du contrat de crédit-bail n°896601 ne sauraient excéder 24 957,02 euros,
- Ordonner que les sommes dues par Monsieur et Madame [X] au titre du contrat de crédit-bail n°896596 ne sauraient excéder 53 080,19 euros,
- Condamner la société BPCE Lease au paiement de dommages et intérêts d'un montant égal aux sommes qu'elle réclame à M. et Mme [X], et en conséquence,
- Ordonner la compensation avec les sommes éventuellement mises à la charge de Monsieur et Madame [X],
- A titre infiniment subsidiaire :
Vu l'article 1343-5 du code civil,
- Reporter le paiement des sommes dues à titre principal à deux années à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- A défaut, dire et juger que M. et Mme [X] s'acquitteront de cette somme en principal en 24 mensualités.
En tout état de cause :
- Condamner la société BPCE Lease à payer à M. et Mme [X] chacun, la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société BPCE Lease aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, ils font valoir pour l'essentiel que :
- Le tribunal de commerce de Béziers aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire, en raison de l'absence pour Mme [X] d'un intérêt patrimonial personnel dans l'opération garantie ; en effet, cette dernière ne perçoit aucune rémunération de la société R6 Holding';
- Le tribunal de commerce était bien compétent pour ce qui concerne M. [X] qui était dirigeant de la société Global packaging lors de l'engagement de caution, contrairement à Mme [X] qui n'était ni dirigeante ni associée de la société Global packaging ;
- Le jugement du tribunal de commerce du 6 septembre 2021 doit en conséquence être déclaré nul';
- La nullité de l'engagement de caution est également encourue du fait des erreurs portant sur le crédit-bail portant sur la machine de soufflage'; en effet, la référence du contrat de crédit-bail n'est pas la bonne référence sur l'engagement de caution'; en outre, la mention manuscrite de l'engagement de caution de M. [X] comporte l'omission d'un terme («'la somme'»), et celle de Mme [X] une erreur portant sur la durée de l'engagement (96 mois au lieu de 86 mois)';
- Leur engagement de caution était disproportionné au regard de leurs revenus et de leur patrimoine, puisque les parts sociales de la société R6 Holding ne devaient pas être nécessairement évaluées à 1'700'000 euros';
- Le tribunal de commerce n'a pas statué sur le caractère averti ou non de caution s'agissant de Mme [X], et M. [X] ne peut être considéré comme étant une caution avertie ;
- Le seul fait que les époux [X] soient associés au sein de la société R6 Holding ne fait pas d'eux des cautions averties';
- Dès lors, la banque a manqué à son devoir de mise en garde, leur engagement de caution étant manifestement disproportionné';
- La clause pénale réclamée par la société BPCE Lease doit être modérée';
- S'agissant de la presse à injecter, le solde restant dû est de 347 479,16 euros, et pour la machine de soufflage, il est de 133'504,607 euros ;
- Au regard de la garantie de BPI France et du prix de vente des machines qui ont été cédées par le mandataire judiciaire, les sommes éventuellement dues ne sont donc que de 53'080,19 euros et 24'957,02 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 10 mai 2023, la société BPCE Lease demande à la cour de':
Vu les articles 2288 nouveaux et suivants du Code civil
Vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile
Vu les contrats de crédit-bail régularisés entre la société BPCE Lease et la société globale packaging,
Vu les actes de cautionnement des époux [X],
- Juger n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
- Se déclarer non saisi faute d'effet dévolutif de l'appel,
- Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement en date du 6 septembre 2021,
Si par extraordinaire la cour s'estimait valablement saisie,
- Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement en date du 6 septembre 2021,
- Débouter Mme [G] [X] et M. [F] [X] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner solidairement Mme [G] [X] et M. [F] [X] à payer à la société BPCE Lease la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- Les époux [X] n'ont sollicité dans leur déclaration d'appel que la nullité du jugement, sans solliciter sa réformation alors que dans leurs conclusions ils ne sollicitent que la réformation et non pas l'annulation dudit jugement';
- Il en découle une absence d'effet dévolutif conduisant à une absence de saisine de la cour';
- Le cautionnement est un acte de commerce lorsque la caution a un intérêt personnel et patrimonial dans l'opération pour laquelle elle consent sa garantie'; or Mme [X] détient 30 % des parts sociales de la société R6 Holding qui détient 100 % de la société Global packaging'; elle était associée fondateur de la société R6 Holding et elle était également salariée de la société Global packaging de sorte que le tribunal de commerce était bien compétent, l'intégralité des revenus du couple provenant de l'activité cautionnée';
- Les sommes dues en définitive par la société Global packaging sont de 272'019,60 euros et de 82'375,40 euros, et ce sont celles qui ont été retenues par le tribunal de commerce, lequel doit donc être confirmé';
- Aucune nullité n'est encourue concernant les engagements de caution, et quelles que soient les erreurs pouvant exister s'agissant des mentions manuscrites, les époux [X] étaient parfaitement en capacité de comprendre et d'apprécier l'étendue de leur engagement de caution';
- Les époux [X] ont eux-mêmes évalués leurs parts sociales à un montant de 1'700'000 euros, de sorte que leurs engagements de caution ne sont en aucune manière disproportionnés';
- Les époux [X] étaient des cautions averties, M. [X] étant associé et gérant de la société R6 Holding, et Mme [X] étant associée de cette société';
- Dans tous les cas, la banque n'a nullement manqué à son obligation de mise en garde en l'absence de disproportion de l'engagement des époux [X]';
- L'indemnité de résiliation qu'elle réclame est parfaitement valide et fondée, et elle est distincte d'une'clause pénale.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est en date du 16 mai 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, par application de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement et lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour le tout.
Par ailleurs, par la combinaison des dispositions des articles 901,4° et 562 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqué auquel l'appel est limité, et seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, il convient de constater que la déclaration d'appel des époux [X] mentionne que l'appel tend à l'annulation de la décision du tribunal de commerce du 6 septembre 2021, tout en listant et en précisant les chefs du jugement qui sont expressément critiqués.
La société BPCE Lease soutient que l'effet dévolutif n'a pas opéré faute pour les époux [X] d'avoir en définitive soulevé dans leurs écritures aucun moyen de nullité du jugement.
Cependant, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile que lorsque l'appel tend à l'annulation de la décision déférée, comme en l'espèce, l'effet dévolutif est total, peu important qu'aucun moyen de nullité ne soit en définitive invoqué.
D'autre part, il importe peu également que l'appel ne contienne pas la mention selon laquelle l'appel porte sur la réformation du jugement, alors que l'acte d'appel mentionne bien les chefs du jugement critiqué (dans un sens proche, 2ème civ., 29 juin 2023, n° 21-24.821), l'effet dévolutif ayant opéré.
Le moyen soulevé par la société BPCE Lease sera en conséquence rejeté.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Béziers
Il doit être rappelé que la compétence des juridictions commerciales s'étend au cautionnement, acte civil par nature, qui devient commercial lorsque la caution a un intérêt patrimonial personnel dans l'opération garantie (en ce sens, com, 7 avril 2004, n° 02-12.954 ; également, 6 septembre 2014, n° 13-18.940).
De surcroît, cet intérêt personnel est présumé lorsque la caution est aussi le dirigeant du débiteur cautionné (en ce sens, com. 12 juin 2021, n° 98-105.10).
Or, en l'espèce il convient de constater qu'au jour de son engagement de caution, Mme [X] était associée au sein de la société R6 Holding,'laquelle était dirigeante de la société Global packaging, de sorte qu'il en découle indéniablement un intérêt patrimonial et personnel justifiant la compétence de la juridiction commerciale, alors de surcroît qu'elle ne justifie pas qu'elle ne percevait aucun revenu comme elle le prétend en sa qualité d'associée de la société R6 Holding, la charge de la preuve pesant sur elle pour faire cette démonstration.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les époux [X].
Sur la validité des engagements de caution des époux [X]
L'article L.331-1 du code de la consommation, applicable au litige, dispose que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
En l'espèce, il convient de constater que les mentions manuscrites reproduites sur les deux actes de cautions solidaires de chacun des époux [X] respectent l'ensemble des dispositions d'ordre public de l'article L.331-1 précité.
Les seules erreurs matérielles invoquées par les appelants, portant sur le numéro de contrat ne correspondant pas et l'absence de reproduction manuscrite du terme la «'somme'», n'affectent nullement le sens et la portée des mentions manuscrites, étant constaté par ailleurs que le débiteur garanti et les sommes pour lesquelles les époux [X] se sont engagés sont mentionnés de manière manuscrite.
Par ailleurs, s'il apparaît que dans l'un de ses deux actes de cautionnement, Mme [G] [X] a inscrit la durée de son engagement comme étant celle de 86 mois au lieu de celle de 96 mois, cette erreur matérielle n'affecte pas non plus la validité de son engagement étant constatée à la suite de la banque que l'engagement de caution concernant Mme [G] [X] a été actionné dans le délai de 86 mois.
En outre, le formalisme des dispositions du code de la consommation n'impose nullement d'une part que le contrat de crédit auquel est adossé l'engagement de caution soit annexé à ce dernier acte, et d'autre part n'impose pas non plus aucune mention relative à une éventuelle garantie de la BPI au bénéfice de l'emprunteur, étant remarqué que les actes de cautionnements des époux [X] mentionnent conformément aux dispositions du code de la consommation précités les éléments requis à la connaissance et à la portée de leurs engagements.
Les engagements de caution des époux [X] n'encourent ainsi aucun motif de nullité.
Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement des époux [X]
Selon l'article L. 332-1 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
Les époux [X] ont rempli une fiche de renseignements de caution le 8 janvier 2015 dans laquelle ils ont mentionné :
- Des revenus annuels pour le couple d'un montant de 84 400 euros';
- Des charges annuelles de crédit d'un montant de 23'628 euros';
- Un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 42'000 euros (un bien immobilier évalué à 250'000 euros avec un crédit en cours de 208'000 euros)';
- Les parts de la société R6 Holding détenant 100 % des parts de la société Global packaging'd'un montant de 1'700'000 euros.
Il doit être rappelé que les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (en ce sens, com., 26 janvier 2016, n° 13-28378), et que les époux [X] ne rapportent pas la preuve d'une différence en l'espèce entre la valeur vénale et la valeur faciale de leurs parts sociales comme ils le prétendent.
En conséquence, au regard de l'importance significative de leur patrimoine notamment mobilier, les époux [X] ne rapportent nullement la preuve que la banque aurait exigé un cautionnement cumulé manifestement disproportionné à leurs biens et à leurs revenus et il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si leur patrimoine, au moment où il a été appelé, leur permet de satisfaire à leurs obligations.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Cette qualité s'apprécie non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et de son implication personnelle dans l'affaire.
La preuve du caractère averti incombe à la banque.
Or, cette dernière ne rapporte nullement la preuve du caractère averti des époux [X], M. [F] [X] justifiant avoir constitué avec son épouse la S.A.R.L. R 6 Holding le 26 février 2014, laquelle société R 6 Holding est devenue, le 19 mars suivant, présidente de la société Global Packaging après avoir acquis le même jour les parts sociales de cette dernière société.
Les engagements de caution souscrit le 8 janvier 2015 ne sauraient en conséquence l'avoir été par des cautions averties.
En cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l'égard d'une caution non avertie pour ne pas l'avoir mise en garde du risque d'endettement qu'elle encourt du fait de son engagement, ou si l'opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l'emprunteur.
Cependant, il n'est nullement établi que la souscription de deux contrats de crédit-bail d'un montant de 694'800 euros et de 255'600 euros par la société Global packaging, au regard en particulier de la valorisation de la société déclarée par M. [X], étaient inadaptés aux capacités financières de la société Global Packaging.
Il a été en outre constaté précédemment que les époux [X] ne rapportaient pas la preuve du caractère disproportionné de leurs engagements de caution lors de leur souscription.
De surcroît, il convient de constater que la société Global Packaging a remboursé sans difficulté pendant près de trois années les contrats de crédit-bail qu'elle avait souscrits auprès de la société BPCE Lease.
Il en résulte que les crédits consentis étaient nécessairement adaptés aux capacités financières de la société Global packaging et que la banque n'a donc pas engagé sa responsabilité en n'alertant pas son client sur les risques de l'opération envisagée. Le moyen est ainsi inopérant.
Sur le montant des sommes dues
Les époux [X] contestent le montant des sommes dues par la société Global packaging au regard des remboursements effectués et de la clause pénale.
Cependant, il convient de rappeler à la suite de la banque qu'eu égard à la date des engagements de caution, l'admission par le juge commissaire d'une créance au passif du débiteur acquiert, quant à son existence et son montant, l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution, sauf contestation par celle-ci de l'état des créances déposé au greffe.
Or en l'espèce, la créance réclamée aux cautions dans le cadre de la présente instance a été admise au passif de la procédure collective de la société Global packaging le 12 mai 2020 et les époux [X] ne justifient pas l'avoir contestée de sorte que celle-ci bénéficie de l'autorité de la chose jugée.
Le moyen est ainsi également inopérant.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il convient de constater que la dette est ancienne et que les époux [X] ont de fait bénéficié de délais de paiement.
En outre, ils ne justifient pas de leur capacité à honorer leur dette dans le délai de deux ans au regard de leur situation financière actuelle au sujet de laquelle ils ne produisent aucun élément.
Ils seront donc déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [X] qui succombent dans leurs demandes en cause d'appel seront condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer à la société BPCE Lease la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute les époux [X] de leur demande au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
Déboute les époux [X] de leur demande de délais de paiement,
Condamne les époux [X] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société BPCE Lease la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le conseiller faisant fonction de président,