Cour de cassation, 20 décembre 1994. 93-12.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.601
Date de décision :
20 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° T/93-12.601 formé par :
1 ) M. Georges X...,
2 ) Mme Marie-Thérèse X..., née Z..., demeurant ensemble Le Quesnoy-en-Artois (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - n° 88/92), au profit de M. Jean Y..., demeurant Le Quesnoy-en-Artois (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° W/93-12.604 formé par :
1 ) M. Georges X...,
2 ) Mme Marie-Thérèse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - n° 87/92), au profit de M. Jean Y..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation identique dans les deux pourvois et annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, conseiller rapporteur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° s T/93-12.601 et W/93-12.604 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour dire que M. Y... était en droit de transformer en terres à labour des parcelles en herbe que les époux X... lui avaient données en location, les arrêts attaqués (Douai, 18 décembre 1992, n° 87/92 et n° 88/92) retiennent qu'aucune disposition légale n'empêchait le bailleur de donner par avance son autorisation à la transformation des parcelles louées lors de la conclusion du bail et que l'article 3 du bail du 5 octobre 1990 avait conféré au preneur la faculté de procéder soit au retournement des parcelles de terre en herbe, soit à la mise en herbe des parcelles de terre, soit à la mise en oeuvre de moyens culturaux non prévus par le bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause se bornant à se référer aux dispositions de l'article L. 411-29 du Code rural relatives aux modalités culturales ne visait pas la procédure d'autorisation prévue par ce texte, la cour d'appel, qui a dénaturé cette clause, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 décembre 1992 (n s 87/92 et 88/92), entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens des pourvois et frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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