Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°407
N° RG 22/05961
N° Portalis DBVL-V-B7G-TFVR
M. [R] [M]
C/
M. [C] [J]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LAURET
- Me GARET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 15 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
né le 02 Avril 1960 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent LAURET de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Ronan GARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration de cession du 27 juillet 2015, M. [C] [J] a, moyennant le prix de 16 000 euros, vendu à M. [R] [M] une moto Honda 1800 GL d'occasion.
Prétendant que l'engin était tombé en panne le 31 juillet 2015, trois jours après le vente, et qu'un rapport d'expertise extrajudiciaire réalisée à l'initiative de son assureur de protection juridique avait conclu le 4 février 2016 que l'installation non conforme d'un boîtier d'adaptation du moteur à l'éthanol était la cause de ces pannes, M. [M] a, par acte du 27 septembre 2016, fait assigner M. [J] devant le juge des référés de Quimper, lequel a, par ordonnance du 8 mars 2017, organisé une mesure d'expertise judiciaire.
Puis, après le dépôt du rapport de l'expert [E] intervenu le 5 octobre 2020, l'acquéreur a, par acte du 3 mai 2021, fait assigner le vendeur devant le tribunal judiciaire de Quimper en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts.
Saisi par conclusions d'incident de M. [J] du 15 septembre 2021 au titre de la prescription des demandes et de la nullité du rapport d'expertise, le juge de la mise en état, relevant que le délai biennal de 'forclusion' de l'action en garantie des vices cachés n'avait pas été suspendu pendant les opérations d'expertise et était expiré au jour de l'assignation au fond, mais que le délai biennal de prescription de l'action en garantie légale de conformité avait quant à lui été suspendu pour recommencer à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise, a, par ordonnance du 4 février 2022 :
déclaré irrecevable l'action introduite sur le fondement de la garantie des vices cachés,
déclaré recevable la demande tendant à 'l'annulation' de la vente sur le fondement de la garantie des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation,
rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
fixé un calendrier de procédure,
dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance au fond.
Puis, par jugement du 21 juin 2015, le tribunal judiciaire, relevant que l'action en garantie légale de conformité n'était pas applicable à une vente conclue entre particuliers, a :
rejeté l'action en résolution de la vente du véhicule Honda 1800 GL Goldwing immatriculée [Immatriculation 5],
en conséquence, débouté M. [M] de ses demandes de condamnation de M. [J] présentées sur un fondement juridique erroné,
rejeté toute autre demande,
débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens de l`instance à la charge de M. [M], en ce y compris
les frais d'expertise judiciaire.
M. [M] a relevé appel du jugement au fond par déclaration du 21 juillet 2022 puis de l'ordonnance du juge de la mise en état, qui ne lui avait jamais été signifiée, par déclaration du 11 octobre 2022.
Les procédures, enrôlées sous les numéros de rôle 22/4685 et 22/5961, ne sont pas jointes.
Dans la procédure afférente à l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, M. [M] demande à la cour de :
la réformer en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action introduite sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 21 juin 2022 en toutes ses dispositions,
débouter M. [J] de toutes ses demandes,
condamner M. [J] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [J] demande quant à lui à la cour de :
déclarer irrecevable pour tardiveté l'appel interjeté par M. [M] contre l'ordonnance du 4 février 2022,
subsidiairement, débouter M. [M] de son appel et de ses demandes,
confirmer l'ordonnance du 4 février 2022 sur l'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés déclarée prescrite voir forclose, ainsi que le jugement du 21 juin 2022 en toutes ses dispositions,
condamner M. [M] à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [M] le 5 avril 2023 et pour M. [J] le 9 décembre 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 avril 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état
Il résulte de l'article 795 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond, mais que celles statuant sur une fin de non-recevoir peuvent néanmoins l'être immédiatement, dans les quinze jours de leur signification.
M. [M] en déduit que, l'ordonnance du 4 février 2022 n'ayant jamais été signifiée, son appel du 11 octobre 2022 serait nécessairement recevable, tandis que M. [J] soutient que cet appel aurait dû, pour être recevable, être formé avec celui visant le jugement au fond.
Il est exact que l'ordonnance attaquée, qui statuait sur une fin de non-recevoir, pouvait, aux termes du texte précité, faire l'objet d'un appel immédiat dans les quinze jours de sa signification et que ce délai n'a pas couru faute pour M. [J] de l'avoir fait signifier.
Cependant, ce droit d'appel immédiat ne saurait avoir pour effet de permettre à une partie de remettre en cause a posteriori une décision des juges du fond passée en force de chose jugée, de sorte qu'il devait être exercé au plus tard avec l'appel du jugement au fond.
Or, M. [M] a fait appel du jugement au fond par déclaration du 21 juillet 2021, en omettant de faire également appel de l'ordonnance du juge de la mise en état.
Toutefois, il est de principe qu'une déclaration d'appel incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure de trois mois édicté par l'article 908 du code de procédure civile.
En outre, l'acquiescement à l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état dans la même instance, dont le délai spécial de l'appel immédiat n'était pas encore expiré, ne saurait se déduire de cette omission.
Dès lors, la déclaration d'appel du 11 octobre 2022, régularisée dans les trois mois de la déclaration d'appel initiale du 21 juillet 2022, a eu pour effet d'étendre la critique du jugement au fond à l'ordonnance ayant statué sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription.
Il convient donc de déclarer l'appel de l'ordonnance du 4 février 2022 recevable et de statuer sur ces fins de non-recevoir, mais non sur les demandes d'infirmation ou de confirmation du jugement qui seront examinées lorsque la cour statuera sur le fond.
Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action en garantie des vices rédhibitoires de la chose vendue doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Pour déclarer cette action irrecevable, le juge de la mise en état a estimé que ce délai biennal est un délai de forclusion qui, à la différence du délai de prescription de l'article L. 217-12 du code de la consommation, ne serait pas suspendu durant les opérations d'expertise judiciaire en vertu de l'article 2239 du code civil, de sorte qu'ayant recommencé à courir après le prononcé de l'ordonnance de référé du 8 mars 2017, il était expiré au jour de l'assignation au fond du 5 mai 2021.
Au soutien de son appel, M. [M] qualifie le délai biennal de l'article 1648 de délai de prescription et soutient qu'en toute hypothèse, seul le rapport d'expertise judiciaire déposé le 5 octobre 2020 aurait permis d'établir que la panne était imputable à l'installation, antérieurement à la vente, du boîtier d'adaptation du moteur à l'éthanol et que sa présence était bien constitutive d'un vice caché.
Au soutien de son appel, M. [M] qualifie le délai biennal de l'article 1648 de délai de prescription et soutient qu'en toute hypothèse, seul le rapport d'expertise judiciaire déposé le 5 octobre 2020 aurait permis d'établir que la panne était imputable à l'installation, antérieurement à la vente, du boîtier d'adaptation du moteur à l'éthanol et que sa présence était bien constitutive d'un vice caché.
M. [J] prétend quant à lui que l'existence du vice était connue de l'acquéreur dès le 11 septembre 2015, date de la découverte du boîtier par le garagiste réparateur, ou au plus tard dès le dépôt du rapport d'expertise extrajudiciaire du 4 février 2016, et que le délai biennal de l'article 1648 serait, comme l'a décidé le juge de la mise en état, un délai de forclusion insusceptible de suspension durant les opérations d'expertise judiciaire.
Si la simple découverte du boîtier suspect par un garagiste ne permettait pas de caractériser la découverte du vice au sens de l'article 1648 du code civil, la cour observe, à l'instar du juge de la mise en état, que M. [M] a eu une connaissance complète et certaine de ce vice dès le dépôt du rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 4 février 2016 par M. [W], lequel conclut que les problèmes moteur successifs de la moto provenaient du boîtier électronique placé entre le boîtier de gestion du moteur et les injecteurs, que ce boîtier n'était pas d'origine, qu'il n'avait pas été fourni par le constructeur et que son débranchement avait rendu l'engin parfaitement fonctionnel.
Étant ainsi informé dès le 4 février 2016 que les dysfonctionnements de la moto étaient exclusivement imputables à l'installation, antérieurement à la vente, d'un boîtier qui, n'étant pas de série, n'étant pas fourni par le constructeur et nuisant au bon fonctionnement du moteur, rendait la moto, victime de pannes répétées, impropre à son usage, M. [M] ne saurait prétendre n'avoir découvert le vice affectant son engin qu'au vu du rapport établi le 5 octobre 2020 par l'expert judiciaire [E], dont l'avis ne fait, sur l'existence du vice, que corroborer l'opinion de M. [W].
Le délai de l'article 1648 a donc commencé à courir à compter du 4 février 2016 et a, conformément aux articles 2241 et 2242 du code civil, été interrompu par l'assignation en référé aux fins d'expertise du 27 septembre 2016 jusqu'au prononcé de l'ordonnance du 8 mars 2017.
D'autre part, contrairement à ce qu'a relevé le juge de la mise en état, le délai biennal de l'article 1648 du code civil est un délai de prescription, de sorte que, conformément à l'article 2239 du code civil, il a été suspendu pendant les opérations d'expertise judiciaire, et a recommencé à courir pour deux ans à compter du dépôt du rapport du 5 octobre 2020, si bien que l'assignation du 3 mai 2021 n'est pas tardive.
En effet, si l'alinéa premier de l'article 1648 du code civil relatif au délai de l'action en garantie des vices cachés ne précise pas si ce délai est un délai der prescription ou de forclusion, l'objectif poursuivi par le législateur est de permettre à tout acheteur, consommateur ou non, de bénéficier d'une réparation en nature, d'une diminution du prix ou de sa restitution lorsque la chose est affectée d'un vice caché, de sorte que celui-ci doit être en mesure d'agir contre le vendeur dans un délai susceptible d'interruption et de suspension.
Par ailleurs, M. [J] soutient que M. [M] aurait dû agir dans le double délai de deux ans à compter de la découverte du vice et, conformément à l'article 2224 du code civil, de cinq ans à compter de la conclusion de la vente du 27 juillet 2015, de sorte que l'action, exercée par assignation du 3 mai 2021, serait irrecevable comme tardive.
Cependant, la loi du 17 juin 2008, qui a réduit à cinq ans le délai de prescription extinctive de droit commun des actions personnelles ou mobilières désormais prévu à l'article 2224 du code civil, a fixé le point de départ de ce délai au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Elle a également introduit à l'article 2232, alinéa premier, du code civil une disposition nouvelle selon laquelle le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Ce délai constitue le délai-butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées.
Il s'ensuit que le point de départ glissant de la prescription extinctive de l'article 2224 du code civil se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l'article 1648, alinéa premier, du code civil, à savoir la découverte du vice, et ce délai de prescription ne peut plus être analysé en un délai-butoir spéciaux de nature à encadrer l'action en garantie des vices cachés, sel le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit prévu par l'article 2232 du code civil étant applicable.
Il en résulte que, la moto ayant été vendue le 27 juillet 2015, l'assignation au fond a bien été délivrée le 3 mai 2021 dans ce délai-butoir de vingt ans,
Il s'évince de tout ce qui précède que l'action en garantie des vices cachés est recevable.
L'ordonnance attaquée sera donc infirmée en ce sens.
Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cet état du litige.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l'appel de l'ordonnance rendue le 4 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper recevable ;
Infirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'action en garantie des vices cachés irrecevable ;
Déclare cette action recevable ;
Confirme l'ordonnance attaquée en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT