Cour de cassation, 02 décembre 2009. 08-42.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.655
Date de décision :
2 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Bellonnie Bourdillon successeur, qui l'employait en qualité de manutentionnaire, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 septembre 2001 ;
Attendu que pour décider que le vol commis par le salarié de deux bouteilles d'alcool au préjudice de son employeur constitue une faute grave justifiant le licenciement, l'arrêt retient que de tels faits relèvent d'une qualification pénale et mettent irrémédiablement à mal le lien de confiance entre l'employeur et le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce fait unique, commis par un salarié qui avait plus de vingt ans d'ancienneté ne suffisait pas à justifier la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Bellonnie Bourdillon successeur aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Bellonnie Bourdillon successeur à payer à la SCP Le Griel la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de toutes ses demandes en raison d'une faute grave qui légitime son licenciement,
aux motifs que « l'employeur fait grief à Monsieur Alex X... d'avoir été surpris le 12 septembre 2001 à 13 h 45 sur le parking de la société en train de réceptionner dans son véhicule des mains de Mademoiselle Jocelyne Z... un sachet contenant une bouteille de Ricard de 70 cl et une bouteille de Rhum vieux LAMAUNY de 100 cl qui étaient la propriété de l'entreprise » et que « pour établir ces faits l'employeur fournit à la cause une attestation claire et circonstanciée émanant de Monsieur André Y..., responsable du magasin, dont aucun élément objectif du dossier ne permet de mettre en doute la sincérité et l'exactitude »,
alors qu'en se fondant ainsi sur un seul élément de preuve émanant d'un représentant légal de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et le principe que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
DEUXIEME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de toutes ses demandes,
aux motifs que « Monsieur X... a commis un vol de deux bouteilles d'alcool » et que « par essence de tels faits qui revêtent une qualification pénale et qui mettent irrémédiablement à mal le lien de confiance entre l'employeur et le salarié, apparaissent d'évidence constitutifs d'une faute grave rendant impossible la continuation de la relation de travail y compris pendant la durée du préavis »,
alors qu'en toute hypothèse, compte tenu de l'ancienneté du salarié, du caractère isolé de sa faute et du faible préjudice subi par l'employeur, le vol de deux bouteilles d'alcool par un salarié ne saurait être qualifié de faute grave et qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.
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