Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/02704 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNBV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 avril 2024
Date de saisine : 22 mai 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 23/00063 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Bobigny le 23 février 2024
Appelante :
S.A.S. RUDIS SECURITE PRIVEE, représentée par Me Montasser Charni, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : BOB69
Intimé :
Monsieur [J] [S], représenté par Me Nicolas Bordacahar, avocat au barreau de Paris, toque : D1833
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° 678 /2024, 2 pages)
Nous, Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état
Assistée de Sila Polat, greffier
Vu les articles 902 et 911-1 du Code de procédure civile, en leur version applicable avant le 1er septembre 2024 ;
Vu la déclaration d'appel en date du 26 avril 2024 ;
Vu l'invitation d'avoir à faire signifier la déclaration d'appel aux parties non constituées, délivrée le 25 juin 2024 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel délivré le 26 juillet 2024 ;
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, en sa version applicable avant le 1er septembre 2024 , l'appelant, invité par le greffe à faire signifier la déclaration d'appel aux parties non constituées, doit le faire dans le délai d'un mois de l'avis qui lui en est donné, sous peine de caducité de l'appel. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans le cas d'espèce, l'intimé a constitué avocat le 21 août 2024, soit après le délai pour lui signifier la déclaration d'appel.
En l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué dans le délai de la signification de l'article 902 précité, la caducité doit être prononcée.
Les dépens resteront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Lisette Sautron, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l'appelante ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par lettre simple,
Paris, le 29 octobre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification par LS le 29/10/2024 aux avocats : Me Nicolas BORDACAHAR et Me Montasser CHARNI
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