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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 95-83.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.846

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 15 juin 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du HAUT-RHIN sous l'accusation de meurtre ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour renvoyer Jean Z... devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre, l'arrêt attaqué, après avoir exposé et analysé les faits, énonce que " les circonstances même des violences, à savoir, la nécessité d'extraire la lame de sa cachette, laissant à son détenteur un temps de réflexion, l'absence d'attitude physiquement menaçante de René X... sur la personne duquel aucune arme n'a été découverte, le choix de la région du corps dans laquelle le coup a été porté et la violence de celui-ci, démontrent la réalité de la volonté homicide, encore attestée par les paroles rapportées par le témoin Bernard Y..." ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié la mise en accusation du chef ci-dessus spécifié ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées et les circonstances qui les aggravent, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification retenue justifie le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction de jugement à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Jean Z... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mmes Baillot, Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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