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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-15.371

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.371

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Nicolas C., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Madame C., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; - 2 Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Nicolas C., de Me Choucroy, avocat de Mme Carmen C., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. C. fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 3 mars 1988) qui a prononcé le divorce des époux C.-D., de l'avoir condamné à verser à son ex-épouse à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle sans répondre à ses conclusions invoquant la charge de l'entretien de l'enfant commun de nature à diminuer le montant de la prestation compensatoire ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation dont le mari ne tirait aucune conséquence, n'a pas encouru les reproches du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que M. C. reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ex-épouse des dommages-intérêts alors qu'en se bornant à constater l'existence d'un préjudice surtout moral, sans préciser le préjudice matériel subi par l'épouse, la cour d'appel aurait violé "l'article 301 alinéa 2" du Code civil et entaché sa décision d'un défaut de motifs ; Mais attendu que, pour retenir que le divorce lui causait un préjudice, l'arrêt relève que l'épouse était d'un état de santé psychique déjà déficient ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel, caractérisant le préjudice de la femme résultant du divorce, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 266 du Code civil seul applicable en l'espèce ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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