Cour de cassation, 12 juin 1997. 96-80.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.889
Date de décision :
12 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 20 décembre 1995, qui, pour délivrance de factures non conformes, l'a condamné à une amende de 10 000 francs ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jean-Pierre X... à une amende de 10 000 francs pour avoir commis l'infraction prévue et réprimée par l'article 31, alinéa 5, de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
" aux motifs que "les services de la répression des fraudes effectuaient, le 2 février 1993 et le 1er mars 1993, des contrôles auprès de la SA Acourex, à Ablon-sur-Seine (94), entreprise de fabrication et de distribution de prothèses auditives et d'accessoires de matériel d'audiométrie et d'appareils acoustiques" (cf arrêt attaqué, page 4, 1er considérant); "qu'ils constataient, au vu des différentes pièces comptables, que la société Acourex, dont le directeur général est Jean-Pierre X..., a émis le 31 décembre 1992, des avoirs sur le compte de dix-sept de ses clients, et que, pour chacun de ces avoirs, la société Acourex a établi un document indiquant la méthode de calcul de cet avoir" (cf arrêt attaqué, page 4, 2° considérant); "qu'il s'agit bien de remises, car il s'agit d'avantages calculés en proportion des ventes, et non en fonction d'un élément extérieur, comme, par exemple, un service rendu par le client" (cf arrêt attaqué, page 4, 3°considérant) ;
"que ces avantages, consentis depuis de nombreuses années de l'aveu même de Jean-Pierre X..., sont d'un montant important, puisque allant jusqu'à 20% + 30%, soit un montant effectif de 28% du chiffre d'affaires, ou encore calculés selon une remise forfaitaire par appareil (50 à 100 francs)" (cf arrêt attaqué, page 4, 4° considérant); "qu'il n'est nullement démontré que ces remises, jamais mentionnées sur les factures adressées au client en cours d'année, sont consenties en proportion des achats effectués et chiffrés en fin d'exercice, car il a été relevé qu'un des clients, Co Optique Arras, dont le chiffre d'affaires a été le plus faible réalisé par les dix-sept retenus, bénéficie d'un taux de remise de 20% + 10%, soit un taux effectif de 28%, tandis que l'établissement dont le chiffre d'affaires est le plus élevé (quatre-vingt quatre fois plus), Surdité Sanguy Lpa, est affecté d'un taux effectif de 29%" (cf arrêt attaqué, page 5, 1er considérant); qu'"au vu de ces éléments relevés par le service de la répression des fraudes, (...) contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les remises figurant à titre d'avoir dans les documents de fin d'année étaient de principe acquis et de montant chiffrable, et auraient dû figurer sur les factures" (cf arrêt attaqué, page 5, 2e considérant) ;
"alors que c'est à la partie poursuivante qu'il appartient de démontrer que les conditions du principe acquis et du montant chiffrable - lesquels forment des éléments constitutifs de l'infraction prévue et réprimée par l'article 31, alinéa 5, de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 - sont réalisées; qu'en décidant le contraire, ce qui l'a conduite à ne pas rechercher si seuls les clients de la société Acourex atteignant un chiffre d'affaires annuel donné pouvaient prétendre à la remise, et si le taux de cette remise était, comme sa propre motivation le donne à entendre, fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice, la cour d'appel a violé les textes susvisés"' ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, dans la rédaction que l'article 10, 1, de la loi n°96-588 du 1er juillet 1996 a donnée à cet article 31, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jean-Pierre X... à une amende de 10 000 francs pour avoir commis l'infraction prévue et réprimée par l'article 31, alinéa 5, de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
" aux motifs que "les services de la répression des fraudes effectuaient, le 2 février 1993 et le 1er mars 1993, des contrôles auprès de la SA Acourex, à Ablon-sur-Seine (94), entreprise de fabrication et de distribution de prothèses auditives et d'accessoires de matériel d'audiométrie et d'appareils acoustiques" (cf arrêt attaqué, page 4, 1er considérant); "qu'ils constataient, au vu des différentes pièces comptables, que la société Acourex, dont le directeur général est Jean-Pierre X..., a émis le 31 décembre 1992, des avoirs sur le compte de dix-sept de ses clients, et que, pour chacun de ces avoirs, la société Acourex a établi un document indiquant la méthode de calcul de cet avoir" (cf arrêt attaqué, page 4, 2° considérant); "qu'il s'agit bien de remises, car il s'agit d'avantages calculés en proportion des ventes, et non en fonction d'un élément extérieur, comme, par exemple, un service rendu par le client" (cf arrêt attaqué, page 4, 3°considérant) ;
"que ces avantages, consentis depuis de nombreuses années de l'aveu même de Jean-Pierre X..., sont d'un montant important, puisque allant jusqu'à 20% + 30%, soit un montant effectif de 28% du chiffre d'affaires, ou encore calculés selon une remise forfaitaire par appareil (50 à 100 francs)" (cf arrêt attaqué, page 4, 4° considérant); "qu'il n'est nullement démontré que ces remises, jamais mentionnées sur les factures adressées au client en cours d'année, sont consenties en proportion des achats effectués et chiffrés en fin d'exercice, car il a été relevé qu'un des clients, Co Optique Arras, dont le chiffre d'affaires a été le plus faible réalisé par les dix-sept retenus, bénéficie d'un taux de remise de 20% + 10%, soit un taux effectif de 28%, tandis que l'établissement dont le chiffre d'affaires est le plus élevé (quatre-vingt quatre fois plus), Surdité Sanguy Lpa, est affecté d'un taux effectif de 29%" (cf arrêt attaqué, page 5, 1er considérant); qu'"au vu de ces éléments relevés par le service de la répression des fraudes, (...) contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les remises figurant à titre d'avoir dans les documents de fin d'année étaient de principe acquis et de montant chiffrable, et auraient dû figurer sur les factures" (cf arrêt attaqué, page 5, 2e considérant) ;
"alors que le délit prévu et réprimé par l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, tel que cet article a été modifié par l'article 10, I, de la loi n° 96588 du 1er juillet 1996, n'est constitué qu'à la condition non seulement que la réduction de prix soit acquise à la date de la vente, mais encore qu'elle soit directement liée à cette vente; qu'en s'abstenant de justifier que la réduction de prix qui a été pratiquée dans l'espèce se trouvait directement liée à chacune des ventes que la société Acourec a conclues avec ceux de ses clients à qui elle a consenti une remise annuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés"' ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Pierre X..., directeur général de la société Acourex, qui fabrique et commercialise des prothèses auditives, a été cité devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, du chef de délivrance de factures non conformes, pour n'avoir pas mentionné, sur les factures de vente, les remises consenties à sa clientèle, alors qu'elles étaient acquises à celle-ci lors de la vente, et les avoir fait figurer ultérieurement sur des notes d'avoirs séparées ;
Que, pour justifier cette pratique, le prévenu a fait valoir que les remises consenties, liées au chiffre d'affaires de la clientèle, avaient un caractère conditionnel et qu'elles n'étaient portées sur facture que lorsque la condition était remplie ;
Attendu que, pour infirmer la décision de relaxe prononcée en première instance et déclarer le prévenu coupable de l'infraction visée à la prévention, les juges du second degré observent que rien ne permet d'accréditer le caractère conditionnel de ces remises, celles-ci, toujours de l'ordre de 28% du montant de la vente, étant systématiquement accordées à la clientèle indépendamment des seuils de chiffre d'affaires atteints et des relations existant avec celle-ci ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui procèdent d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats, et dès lors que les faits dont elle a reconnu le prévenu coupable entrent dans les prévisions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans sa rédaction alors applicable comme dans celle issue de la loi du 1er juillet 1996, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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