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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/00014

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00014

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

TP/EL Numéro 24/03322 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 31/10/2024 Dossier : N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INCP Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [K] [P] C/ S.A.S. CLINEA Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Juin 2024, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Mme PACTEAU, Conseiller assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [K] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christian KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : S.A.S. CLINEA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 12 DECEMBRE 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F21/00334 EXPOSÉ du LITIGE Mme [K] [P] a été embauchée, à compter du 22 avril 2003, par la SAS Clinea, en qualité de secrétaire, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002. À compter de 2011, elle a occupé un poste d'assistante de direction à [Localité 6]. Par avenant du 13 avril 2015, il a été prévu qu'elle assure une partie des missions de sa directrice en congé maternité jusqu'au 31 août 2015. Par avenant du 1er octobre 2015, Mme [K] [P] a été promue au poste d'attachée de direction, statut cadre, catégorie A, coefficient 300, avec une convention de forfait annuel de 213 jours. Par courrier du 13 septembre 2016, Mme [K] [P] a été informée qu'elle serait affectée à la Clinique [5] à compter du 14 novembre 2016. Le 14 mars 2018, elle a été placée en arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises. Le 23 mai 2018, Mme [K] [P] a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires et de dommages et intérêts en lien avec l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment : - dit que la société Clinea doit mettre à jour le coefficient de Mme [K] [P] conformément à la convention collective, - condamné la société Clinea à verser à Mme [K] [P] : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité au titre de l'article L. 4l21-1 du code du travail, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [K] [P] de ses autres demandes, fins et conclusions, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art. R. 1454-28 du code du travail), - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus, - rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine de la juridiction soit le 23 mai 2018, en matière de rémunération et à compter de la date de prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts, - débouté la société Clinea de ses autres demandes, fins et conclusions et condamné la même aux entiers dépens. Le 11 octobre 2019, Mme [K] [P] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Par arrêt du 28 avril 2022, la cour d'appel de Pau (RG19/03247) a': - déclaré recevables les conclusions de la SAS Clinea en date du 14 janvier 2022 ainsi que les prétentions formulées dans le dispositif desdites écritures, - confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 9 septembre 2019 sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires, les astreintes, les dommages et intérêts pour violation du droit au repos et à la santé, - Et statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - condamné la SAS Clinea à payer à Mme [K] [P] les sommes suivantes : * 21000 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, * 2100 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires, * 5600 euros au titre du rappel de salaire sur astreinte, * 560 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur astreinte, * 2000 euros de dommages et intérêts pour violation par l'employeur du droit au repos et à la santé, * 9073,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - rejeté la demande d'astreinte relative à la remise de documents rectifiés - dit que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamné la SAS Clinea aux dépens d'appel et à payer à Mme [K] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. En parallèle, la salariée a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 4 décembre 2018 pour «'épisode dépressif majeur dans contexte de souffrance au milieu du travail depuis septembre 2015'», suivant le certificat médical initial du 2 novembre 2018. La CPAM a rejeté cette demande le 12 janvier 2020 et sur recours de la salariée, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pau a reconnu l'origine professionnelle de la pathologie de Mme [P], par jugement du 6 mars 2023. Entre temps, le 22 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tout poste avec impossibilité de reclassement. Le 3 mai 2021, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle. Le 10 novembre 2021, Mme [K] [P] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de son licenciement. Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a': - Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [K] [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - Condamné la SAS Clinea à verser à Mme [K] [P] les sommes suivantes': * 2852,17 euros à titre de rappel de salaire sous réserve que cela n'ait pas déjà été régularisé, * 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté Mme [K] [P] de ses autres demandes, fins et conclusions, - Débouté la SAS Clinea de ses autres demandes, fins et conclusions et l'a condamnée aux entiers dépens. Le 2 janvier 2023, Mme [K] [P] a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique 31 mars 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, [K] [P] demande à la cour de': - Infirmer le jugement du conseil de prudhommes de Pau en date du 12 décembre 2022 en ce qu'il a dit le jugement (sic) de Mme [K] [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau : - Juger le licenciement pour inaptitude de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de la SAS Clinea à son obligation de sécurité cause de l'inaptitude. - En conséquence, condamner la SAS Clinea à 44.240 euros à titre de dommages-intérêts à ce motif, - Condamner la SAS Clinea à refaire tous les documents de fin de contrat, - Condamner la SAS Clinea à payer à Mme [P] : * 8154 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, * 2852,17 euros à titre de rappel de salaire, * 2832,69 euros au titre du solde des congés payés, - Condamner la SAS Clinea à 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SAS Clinea aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 mai 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Clinea demande à la cour de': - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 22 décembre 2022, - Juger irrecevables ou injustifiées les demandes de Mme [P], - Débouter Mme [P] de ses demandes, - Condamner Mme [P] à verser à la société Clinea la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, - La condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024. MOTIFS de LA DÉCISION Sur le bien-fondé du licenciement Suivant courrier en date du 3 mai 2021, la société Clinea a notifié, à Mme [P], «'la rupture de [son] contrat de travail pour impossibilité de reclassement suite à la déclaration de [son] inaptitude physique d'origine professionnelle'». Il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Conformément aux dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés, à une obligation de sécurité dont il lui appartient d'assurer l'effectivité. Mme [P] demande donc à la cour de tirer les conséquences de sa précédente décision du 28 avril 2022 qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 9 septembre 2019 en ce qu'il avait admis que la société Clinea avait violé son obligation de sécurité envers Mme [P] et lui avait alloué la somme de 10000 euros de dommages et intérêts à ce titre. La société Clinea estime au contraire qu'il n'est pas établi que l'inaptitude de Mme [P] résulte du manquement à l'obligation de sécurité retenu dans le cadre de la précédente procédure prud'homale. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 mars 2018, arrêt prolongé jusqu'à la déclaration de son inaptitude par le médecin du travail le 22 décembre 2020. La raison médicale de cet arrêt est indiquée dans le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau qui fait référence à un courrier du docteur [Y] en date du 18 avril 2018. Celui-ci écrit alors aux docteurs [U] et [I], psychiatres, avoir examiné Mme [P] «'qui est en arrêt de travail depuis le 14 mars 2018 pour syndrome dépressif après surmenage et souffrance au travail'». La pathologie déclarée en tant que maladie professionnelle suivant certificat médical initial du 4 novembre 2018 sera reconnue comme maladie professionnelle par cette même décision, le 6 mars 2023, étant précisé qu'elle a été décrite comme suit': «'état dépressif majeur dans contexte de souffrance au milieu du travail depuis septembre 2015'». Il importe donc de rechercher en l'espèce si l'inaptitude à laquelle a donné lieu cette maladie professionnelle résulte ou non d'un manquement de l'employeur. La cour d'appel de Pau, dans son arrêt définitif du 28 avril 2022, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 9 septembre 2019 et a retenu l'existence d'un manquement de la société Clinea à son obligation de sécurité envers Mme [P] en relevant que': - L'employeur n'a rien mis en place lorsque la salariée a dénoncé les faits de harcèlement moral et n'a pris aucune mesure pour évaluer les risques et combattre ceux-ci après la dénonciation circonstanciée de Mme [P], Mme [P] sollicitait, au moment de l'annonce de sa mutation sur le site de [Localité 7], un délai au vu des difficultés de sa vie personnelle mais l'employeur n'a nullement tenu compte de ces éléments et a poursuivi sa démarche sans se soucier valablement de la situation de la salariée. La cour a ainsi estimé que les premiers juges avaient fait une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce. Le conseil de prud'hommes avait relevé': «'il est avéré que Mme [P] présente un syndrome anxio-dépressif qu'elle attribue à ses conditions de travail, pour lequel elle est en ALD (affection longue durée) qui l'empêche d'exercer une activité professionnelle depuis le 14 mars 2018'». Les premiers juges avaient également noté que': - «'La mutation avait été «'brutale'» ou mal accompagnée en ce sens que Mme [P], qui s'était beaucoup investie, avait demandé un délai de trois mois en raison de son divorce et de la maladie de son fils et il n'en avait pas été tenu compte. Du fait de la spécialité psychiatrique de la clinique, la directrice, la RRH, M. [H], directeur de la division psychiatrique de Clinea, ne pouvaient ignorer les éventuelles répercussions d'un tel bouleversement de la vie personnelle auquel la structure a rajouté un bouleversement professionnel alors que le délai demandé n'était pas déraisonnable eu égard à l'investissement et à l'ancienneté de la salariée qui avait donné toute satisfaction jusqu'alors, - L'employeur n'avait pas pris la mesure de la «'souffrance'» de Mme [P], manque de réactivité suite à son courrier du 20 avril 2018 adressé à M. [H], directeur de la division psychiatrique de Clinea, auquel il n'avait été répondu que le 17 mai 2018 de manière très formelle en proposant un entretien, [alors] que les médecins évoquent du surmenage, qu'elle évoque une charge de travail qui n'est pas questionnée, investiguée'». Toutefois, pour que de tels manquements ôtent le caractère réel et sérieux du licenciement de Mme [P], encore faut-il qu'ils soient à l'origine de l'inaptitude constatée. Or, dans le cas présent, il appert que le premier manquement, relatif au refus d'accorder à la salariée un délai pour sa mutation, est un fait ponctuel qui remonte au dernier trimestre 2016, soit près de 18 mois avant le début de l'arrêt de travail de Mme [P]. En l'absence d'éléments complémentaires, la cour n'est pas en mesure de relier ce manquement à l'arrêt de travail qui donnera lieu à l'inaptitude constatée le 22 décembre 2020. En revanche, bien que postérieur au début de l'arrêt de travail prolongé de Mme [P], le second manquement, qui consiste en l'absence de réaction de l'employeur face aux dénonciations qu'a émises la salariée un mois après le début de son arrêt de travail pour surmenage et état anxiodépressif qu'elle mettait elle-même en lien avec une dégradation de ses conditions de travail, a nécessairement participé à la prolongation de l'arrêt et à l'inaptitude qui en a résulté, avec impossibilité de reclassement. En conséquence, le licenciement pour inaptitude de Mme [P] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement querellé sera infirmé sur ce point. Sur les conséquences financières du licenciement Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Pour un salarié ayant 18 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 14,5 mois de salaire brut. En conséquence, compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [P], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge au moment du licenciement, à savoir 50 ans, et des circonstances de la rupture, en l'absence d'autres éléments au dossier sur sa situation personnelle et sociale, il y a lieu de lui allouer la somme de 27 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le solde de l'indemnité spéciale de licenciement L'article L.1226-14 du code du travail, suivant lequel la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9, s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle a été constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine un accident ou une maladie professionnelle et que l'employeur en a eu connaissance à la date du licenciement. En l'espèce, il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que la société Clinea a admis que Mme [P] devait bénéficier des dispositions protectrices précitées. En effet, la salariée a été licenciée pour «'inaptitude physique d'origine professionnelle'», avec application des dispositions prévues ci-dessus comme l'a précisé le courrier en date du 3 mai 2021. L'employeur ne peut donc venir aujourd'hui contester ce droit à Mme [P]. Le bulletin de paie du mois de mai 2021 montre que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis a été réglé. Mme [P] a en outre perçu la somme de 23'200,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement, montant qui correspond à l'indemnité de licenciement résultant de l'application de la convention collective dont relève l'employeur. Or, l'indemnité spéciale à laquelle a droit le salarié en application de l'article L.1226-14 précité est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du même code. En application des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, le salarié licencié a droit à une indemnité légale de licenciement calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 années d'ancienneté, puis un tiers de mois de salaire par année au-delà de 10 années d'ancienneté, le salaire à prendre en considération étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Eu égard à l'ancienneté de Mme [P], à savoir 18 années, et sur la base d'un salaire de référence de 3050 euros, l'indemnité légale de licenciement représente la somme de': (3050 / 4 x 10) + (3050 / 3 x 8) = 15'758 euros. Mme [P] devait donc percevoir une indemnité spéciale de licenciement de 31'516,66 euros. Il lui reste donc dû un solde que la société Clinea sera condamnée à lui verser à hauteur de la somme de 8154 euros, dans les limites de sa demande. Le jugement querellé sera donc infirmé sur ce point. Sur les autres demandes financières Il sera précisé au préalable que Mme [P] sollicite la condamnation de la société Cliena à lui payer la somme de 2852,17 euros à titre de rappel de salaire, somme qui lui a été accordée par les premiers juges sans contestation de la société intimée. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Mme [P] sollicite par ailleurs la somme de 2832,69 euros au titre du solde des congés payés correspondant à un reliquat de 24,5 jours, soit 0,5 jour sur la période 2017/2018 et 24 jours sur la période 2018/2019, alors qu'elle était en arrêt maladie. La société Clinea s'y oppose, faisant valoir que Mme [P] a été remplie de ses droits par l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 28 avril 2022. La cour observe que Mme [P] ne tient pas compte, dans son calcul, de la somme de 9073,41 euros qui lui a été allouée par le précédent arrêt du 28 avril 2022 au titre des congés payés acquis pendant l'arrêt maladie. C'est donc par une juste appréciation des circonstances de la cause que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [P] de sa demande au titre du solde des congés payés. Sur les demandes accessoires Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En application de ces dispositions, il convient d'ajouter à la décision déférée et d'ordonner le remboursement par la société Clinea des indemnités de chômage versées à Mme [P], dans la limite de trois mois d'indemnités. La décision querellée sera par ailleurs confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. En cause d'appel, a société Clinea sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 12 décembre 2022 sauf en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [K] [P] pourvu d'une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de l'indemnité subséquente, ainsi que du solde de l'indemnité spéciale de licenciement'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': DIT que le licenciement pour inaptitude de Mme [K] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; CONDAMNE la société Clinea à payer à Mme [K] [P] les sommes de': . 27'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 8 154 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement'; CONDAMNE la société Clinea à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [K] [P], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de trois mois d'indemnités'; ENJOINT l'employeur à remettre à Mme [P] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ; CONDAMNE la société Clinea aux dépens d'appel'; CONDAMNE la société Clinea à payer à Mme [K] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

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