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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-04.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-04.067

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant à Saint-Laurent du Var (Var), l'Olivaie D, ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Cagnes-Sur-Mer (section surendettements), au profit de : 1°) la CRCAM du Jura, dont le siège est ... le Saunier Cédex (Jura), 2°) la société Ufith, société anonyme, dont le siège est ... (Hérault), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen pris de la violation de l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 : Attendu que la société Ufith a formé un recours contre la décision en date du 5 septembre 1990, de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers des AlpesMaritimes qui a déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure amiable prévue par la loi n° 89-1010, du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles présentée par Mme X... ; que le jugement attaqué (Cagnes-sur-Mer, 9 octobre 1990) a déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure en se fondant sur l'absence de bonne foi ; Attendu que Mme X... lui en fait grief ; Mais attendu que le bénéfice des procédures prévues par le titre I de la loi du 31 décembre 1989, est réservé aux débiteurs de bonne foi laquelle se présume ; que son absence est appréciée souverainement par les juges du fond ; Qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a souverainement déduit des circonstances qu'il examine que Mme X... n'était pas de bonne foi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la CRAM du Jura et la société Ufith, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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