Texte intégral
N° F 16-82.616 F-N
N° 4196
SC2
10 AOÛT 2016
NON-ADMISSION
M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. L... W..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 25 février 2016, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de fausse déclaration sur l'état civil d'une personne pouvant entraîner des poursuites pénales, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamné à une amende civile ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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