Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01381 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UR2T
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.C.I. GRAND FONTENAY
représentée par la société NHOOD Services France, anciennement dénommée Trimogest C/ S.A.R.L. CAFE SEGA exerçant sous l’enseigne SEGAFREDO venant aux droits et obligations de la société CAFE IN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. GRAND FONTENAY REPRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ NHOOD SERVICES FRANCE, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE TRIMOGEST
immatrculée au RCS de LILLE sous le numéro 818 810 392
dont le siège social est sis 243 - 245, rue Jean Jaurès - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Maître Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C0739
DEFENDERESSE
S. A. R. L. CAFE SEGA EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE SEGAFREDO VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ CAFE IN
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 530 392 125
dont le siège social est sis Centre commercial VAL DE FONTENAY - 37 rue de la Mare à Guillaume - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représentée par Maître Khadidja SELHAMI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E2035
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Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 février 1994, la S.N.C. SORRED PERIVAL I a donné à bail commercial à la S.A.R.L. CAFÉ IN des locaux situés dans l'ensemble immobilier "Val de Fontenay" sis avenue du Maréchal Joffre à FONTENAY SOUS BOIS (94121), moyennant un loyer annuel de 179 200,00 F, hors charges et hors taxes.
Par un avenant d’agrément de cession de fonds du commerce 11 juillet 2000, la S.A.R.L. CAFÉ IN a cédé son fonds de commerce comprenant le droit au bail à Madame [V] [C], en qualité de gérante de la S.A.R.L. R&B CAFÉ.
Par un avenant d’agrément de cession de fonds de commerce du 16 janvier 2002, la S.A.R.L. R&B CAFÉ a cédé son fonds de commerce comprenant le droit au bail à la S.A.R.L. COS CAFÉ.
Par un acte du 3 juillet 2006, la S.A.R.L. COS CAFÉ a cédé son fonds de commerce comprenant le droit au bail à la S.A.R.L. CAFÉ PLUS.
Par un acte du 21 mars 2011, la S.A.R.L. CAFÉ PLUS a cédé son fonds de commerce comprenant son droit au bail à la S.A.R.L. CAFE SEGA.
Des loyers sont demeurés impayés.
la S.C.I. GRAND FONTENAY a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 1 juin 2023 à la S.A.R.L. CAFE SEGA pour une somme de 40 175,73 € au titre de l’arriéré locatif au 26 mai 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, la S.C.I. GRAND FONTENAY a fait assigner la S.A.R.L. CAFE SEGA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– Constater que la clause résolutoire, stipulée dans le contrat de bail conclu le 4 février 1994 entre la S.C.I. GRAND FONTENAY et la S.A.R.L. CAFE SEGA, portant sur le local commercial est acquise depuis le 1er juillet 2023 ;
– Constater la résiliation dudit contrat de bail à compter de cette date ;
– Ordonner l’expulsion de la société Café Sega et de tous occupants de son chef, des locaux en cause avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
– Condamner la S.A.R.L. CAFE SEGA au paiement d’une d’indemnité d’occupation d’un montant forfaitaire de 180,02 euros par jour, établi sur la base du loyer global de la dernière année de facturation, outre les charges et indexation telles que prévues au bail, à compter du 2 juillet 2023, jusqu’à justification de la libération totale des lieux et remise des clés à la S.C.I. GRAND FONTENAY,
– Condamner la S.A.R.L. CAFE SEGA à lui payer la somme provisionnelle d’un montant de 38 608,14 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 juillet 2023, sans préjudice de toutes autres susceptibles d’être dues au bailleur, notamment à titre d’indemnité d’occupation ;
– Dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront productrices d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal, majoré de trois points, à compter de leur date d’échéance ;
– Dire que toutes les sommes restant dues seront également automatiquement majorées de 10% à compter du 3 juin 2023 ;
En tout état de cause :
– Condamner la S.A.R.L. CAFE SEGA à payer à la S.C.I. GRAND FONTENAY la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement, de signification et d’expulsion ;
– Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 24 octobre 2024, la S.C.I. GRAND FONTENAY, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus, et actualisé la dette locative à la somme de 78 705,98 €.
Par conclusions développées à l'audience, la S.A.R.L. CAFE SEGA demande au tribunal de :
– se déclarer incompétent pour juger du présent litige
À défaut :
– juger de la nullité de l’assignation pour défaut de qualité à agir de la S.C.I. GRAND FONTENAY
À défaut :
– juger la nullité du commandement de payer
A titre principal :
– rejeter les demandes de la S.C.I. GRAND FONTENAY
A Titre reconventionnel :
– ordonner la mise à disposition du local n°7 sous astreinte de 150 € par jours
– ordonner la remise du dépôt de garantie de 35 724 € sous astreinte de 150 € par jour majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal à compter du 03/02/2018.
A titre subsidiaire :
– juger de l’extinction de la dette par la compensation suite à l’absence de remise du dépôt de garantie ou à défaut juger du montant erroné de la dette et la ramenée à plus juste proportion
– juger que la dette pourra être payée par un échéancier de 1500 € par mois jusqu’à son extinction dans un délai n’excédant pas deux années
En tout état de cause :
– condamner la S.C.I. GRAND FONTENAY à verser la somme de 3 000 € à la S.A.R.L. CAFE SEGA en application de l’article 700 outre les entiers dépens de l’instance
– juger qu’aucune condamnation à l’encontre de la S.A.R.L. CAFE SEGA ne pourra faire l’objet d’une exécution provisoire.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la S.A.R.L. CAFE SEGA affirme que la S.C.I. GRAND FONTENAY n’a pas qualité pour agir et qu’en conséquence l’assignation et le commandement de payer doivent être déclarés nuls. Elle argue de ce que le bail commercial a été conclu avec la société VAL FONTENAY, dont le siège se situe 5 rue royale Paris (75 008) enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 378 205 959, alors qu’il apparaît que c’est la S.C.I. GRAND FONTENAY immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 818 810 392 qui a délivré le commandement de payer et assigné la S.A.R.L. CAFE SEGA.
En réponse, la S.C.I. GRAND FONTENAY affirme qu’elle est bien propriétaire des lieux loués. Elle produit un acte du 27 mai 2024 attestant de la vente du bien loué par la S.C.I. SELECTINVEST 1 au profit de la S.C.I. GRAND FONTENAY le 12 avril 2016.
À cet égard, il convient de noter que la cession de fonds de commerce, comprenant le droit au bail, du 21 mars 2011 par la S.A.R.L. CAFÉ PLUS au profit de la S.A.R.L. CAFE SEGA stipulait que la la S.C.I. SELECTINVEST 1 était le bailleur. Elle avait donc la capacité pour vendre les locaux loués à la S.C.I. GRAND FONTENAY.
Cependant, la cession de fonds de commerce concernait les locaux situés au 37 rue de la Mare à Guillaume à FONTENAY SOUS BOIS (94 120) alors que la vente concernait les locaux situés au 12 rue de la Mare à Guillaume à FONTENAY SOUS BOIS (94 120)
Dès lors, même si la S.C.I. GRAND FONTENAY produit une attestation de la vente ayant eu lieu le 12 avril 2016 entre la S.C.I. SELECTINVEST 1, elle n’apparaît pas concerner les lieux loués par la S.A.R.L. CAFE SEGA. Il y a donc une contestation sérieuse sur la qualité à agir de la S.C.I. GRAND FONTENAY.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la S.C.I. GRAND FONTENAY, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la S.C.I. GRAND FONTENAY aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS,
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