Tribunal Administratif de Nantes, 23 octobre 2024. 2407394
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2407394
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. A B, représenté par Me Casanova, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 8 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de points de son permis de conduire, a récapitulé l'ensemble des retraits de points antérieurs et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui restituer l'ensemble de ses points sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la copie de l'avis de réception du pli recommandé qui contenait la décision " 48 SI " attaquée, produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que ce pli a été présenté le 27 juillet 2023 à l'adresse de M. B, et a été retourné à l'administration assorti de la mention " Pli avisé et non réclamé ", et qu'un avis de passage a été déposé le même jour. Ainsi, la décision attaquée, qui comportait les voies et délais de recours, doit être réputée avoir été valablement notifiée à M. B le 27 juillet 2023, date de la présentation du pli à son domicile. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux contre la décision attaquée était expiré lorsque M. B a saisi le tribunal le 20 mai 2024. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par M. B, en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2024.
Le président,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
cc
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