Cour d'appel, 06 mars 2008. 07/05767
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/05767
Date de décision :
6 mars 2008
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 05767
SOCIETE EUROPA SCA EXPRESS
C /
X...
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 27 Juin 2006
RG : F03 / 3538
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 MARS 2008
APPELANTE :
SOCIETE EUROPA SCA EXPRESS
ZI Mitry Compans- Rue Marcelin Berthelot
BP 206
77292 MITRY MORY
représentée par Me Jacqueline CORTES, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Jean- Marc X...
...
...
comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Mme Catherine ZAGALA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu le Jugement rendu le 27 juin 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Lyon ayant condamné la Société EUROPA EXPRESS à payer à Monsieur Jean Marc X... les sommes suivantes :
- 19. 208, 58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1. 920, 86 € au titre des congés payés afférents,
- 4. 221, 85 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
- 422, 18 € au titre des congés payés afférents
- 44. 393, 16 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 76. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 1. 500, 00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l'appel formé le 20 juillet 2007 par la Société EUROPA EXPRESS,
Vu les conclusions de la Société EUROPA EXPRESS déposées le 14 mars 2007 et reprises et soutenues oralement à l'audience,
Vu les conclusions de Monsieur Jean Marc X... déposées le 22 novembre 2007 et reprises et soutenues oralement à l'audience,
La Société EUROPA EXPRESS demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur Jean Marc X... de l'ensemble de ses demandes.
Malgré la contradiction entre la somme mentionnée à deux reprises dans le corps des conclusions et celle mentionnée au dispositif, il convient de retenir que la Société EUROPA EXPRESS demande paiement de la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Jean Marc X... demande à la Cour :
de confirmer le jugement entrepris sauf à majorer le quantum des dommages et intérêts alloués,
de condamner en conséquence la Société EUROPA EXPRESS à lui payer les sommes suivantes :
- 19. 208, 58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1. 920, 86 € au titre des congés payés afférents,
- 4. 221, 85 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
- 422, 18 € au titre des congés payés afférents
- 44. 393, 16 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 200. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 2. 000, 00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur Jean Marc X... a été engagé à compter du 30 juin 1986 en qualité d'attaché commercial par la Société EXPRESS devenue Société EUROPA SCA EXPRESS.
Il a bénéficié de promotions successives et a occupé à compter du 1er juin 2000 les fonctions de Directeur Transports France et Régional.
La Société EUROPA SCA EXPRESS a été reprise par le groupe MAURY en juillet 2001.
Monsieur Jean Marc X... a été mis à pied à titre conservatoire le 19 juin 2003 et licencié pour faute grave le 16 juillet 2003 aux motifs suivants :
- Avantages indus accordés à la Société DEM EXPRESS dont il était le co- gérant, au préjudice de la Société EUROPA SCA EXPRESS,
- Non respect de la réglementation relative à la sécurité et aux conditions de travail,
- Mauvais suivi comptable,
- Mécontentement des interlocuteurs internes et externes à l'entreprise.
Sur le premier grief :
Il est reproché à Monsieur Jean Marc X... :
. d'avoir laissé en qualité de co- gérant de la Société DEM EXPRESS s'instaurer des conditions d'occupation non conformes aux conditions du bail initial conclu le 13 janvier 1995 entre la Société DEM EXPRESS et la Société EUROPA SCA EXPRESS,
. la présence sur le site de produits non sécurisés et de produits hautement toxiques appartenant à la Société DEM EXPRESS,
. le stationnement d'une vingtaine de véhicules de la Société DEM EXPRESS en permanence chaque soir, nuit et week- end et des véhicules de tourisme entraînant des charges supplémentaires de gardiennage.
Or il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que la Société EUROPA SCA EXPRESS avait accepté, qu'en janvier 1996, après l'expiration du bail précaire, la Société DEM EXPRESS continue à occuper ses locaux, que les deux sociétés ont entretenu un partenariat commercial important de 1995 à 2003 et que l'évolution des conditions d'occupation des locaux par la Société DEM EXPRESS ne s'est pas faite à l'insu de la Société EUROPA SCA EXPRESS qui ne les a jamais contestées avant 2003.
Monsieur A... ancien directeur d'exploitation au sein de la Société EUROPA SCA EXPRESS indique que les contreparties du partenariat accordées par la Société EUROPA SCA EXPRESS à la Société DEM EXPRESS l'ont été dans l'intérêt des deux sociétés et précise que le gardiennage a été mis en place sur le site de Mions en raison du risque encouru pour les produits de la Société Compaq client de la Société EUROPA SCA EXPRESS.
Si le groupe MORY qui a racheté la Société EUROPA SCA EXPRESS en 2001 n'était plus d'accord avec les relations instaurées entre la Société EUROPA SCA EXPRESS et la Société DEM EXPRESS depuis 1995, il apparaît que le litige entre ces sociétés porte sur le montant du loyer sur lequel, malgré les souhaits exprimés par Monsieur B... directeur la Société EUROPA SCA EXPRESS par lettre du 22 mai 2003, les parties n'ont pu se mettre d'accord.
La condamnation de la Société DEM EXPRESS prononcée par décision de Tribunal du commerce de LYON au titre de l'enrichissement sans cause de cette dernière n'est pas de nature à établir la responsabilité de Monsieur Jean Marc X... en qualité de co- gérant.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le litige de nature commerciale entre les deux sociétés ne permet nullement d'établir l'existence d'une faute imputable à Monsieur Jean Marc X... dont le licenciement ne pouvait être justifié par ce motif.
Sur le second grief : :
La Société EUROPA SCA EXPRESS reproche à Monsieur Jean Marc X... de ne pas avoir donné suite à la demande de l'inspecteur du travail sur l'établissement de fiches d'évaluation des risques professionnels et aux injonctions de l'administration sur les remèdes à apporter aux défectuosités affectant les appareils de levage et les installations électriques de l'établissement de Mions.
La Société EUROPA SCA EXPRESS ne peut invoquer la délégation de pouvoir qu'elle a établie unilatéralement le 29 novembre 2002 sans qu'elle ait été acceptée par Monsieur Jean Marc X....
Monsieur Jean Marc X... a transmis le rapport VERITAS le 1er avril 2003 à la Société EUROPA SCA EXPRESS lui demandant son accord sur les modifications préconisées par l'inspection du travail et une indication sur le budget consacré à cette procédure.
La Société EUROPA SCA EXPRESS a alors, sans répondre à ses questions, demandé à Monsieur Jean Marc X... par courrier électronique du 7 avril 2003 puis lettre du 23 avril 2003, de prendre immédiatement les mesures nécessaires à la suite du rapport VERITAS lui indiquant en outre que le responsable des bâtiments et du matériel au sein du groupe MORY prendrait contact avec lui pour l'aider à régler cette question dans les plus brefs délais.
Il résulte de ces éléments que la Société EUROPA SCA EXPRESS, malgré les rappels adressés à Monsieur Jean Marc X..., ne justifie pas avoir donné à ce dernier les moyens sollicités et l'aide annoncée.
Outre que la mise en danger des salariés n'est pas établie à l'examen du rapport VERITAS, l'ensemble des courriers échangés entre les parties ne permet pas de relever l'existence d'une faute grave imputable à Monsieur Jean Marc X....
Sur le troisième grief :
Il est reproché à Monsieur Jean Marc X... l'absence de paiement par la Société CATERPILLAR d'une somme de 8. 900, 00 € concernant l'année 2002 faute de justificatifs fournis à cette dernière.
Il résulte des attestations circonstanciées de Mesdames C... et D... qui ont suivi personnellement la facturation de la Société CATERPILLAR que cette difficulté était liée à une double facturation ayant généré des avoirs.
L'analyse faite par Monsieur E... aux termes de la note qu'il a établie n'est pas de nature à remettre en cause les attestations susvisées qui permettent de conclure à l'absence d'irrégularité concernant le non paiement de la somme de 8. 900, 00 €.
Aucune faute imputable à Monsieur Jean Marc X... n'est donc établie.
Sur le quatrième grief :
La Société EUROPA SCA EXPRESS fait état du mécontentement de nombreux clients et partenaires.
A l'appui de ce grief, elle produit un courrier daté de 2002 qui étant rédigé en anglais, ne peut qu'être écarté des débats et un second daté du 5 mai 2003, aux termes duquel la Société OTE se plaint de la poursuite des relations de l'agence de LYON avec son ancien correspondant alors qu'il était prévu qu'elle devait développer la ligne Milan- Lyon- Milan.
Alors que Monsieur Jean Marc X... produit de nombreuses attestations louant ses qualités professionnelles, ce seul courrier qui ne caractérise pas un fait fautif ne peut à l'évidence justifier son licenciement pour faute grave.
Sur le cinquième grief :
La Société EUROPA SCA EXPRESS reproche à son salarié de ne pas avoir su mettre en oeuvre les directives sur le développement de l'activité commerciale internationale et plus spécialement sur le transport européen.
Elle fait état précisément de l'embauche d'un attaché commercial incompétent pour mener à bien cette mission, l'absence d'amélioration du chiffre d'affaire en 2002 et 2003 et le non respect de la procédure administrative existante pour les clients STM et FLYTRANS.
Si Monsieur F... affirme avoir porté à la connaissance de Monsieur Jean Marc X... lors de son embauche qu'il n'avait jamais jusqu'alors commercialisé de messagerie internationale au cours de sa carrière, cet élément ne permet nullement d'établir l'incompétence de ce collaborateur et la faute grave commise par Monsieur Jean Marc X... en ayant procédé à son embauche.
Par ailleurs, si les documents produits mettent en évidence un effondrement du chiffre d'affaires en septembre 2003, il convient de relever que Monsieur Jean Marc X... a été mis à pied à titre conservatoire le 19 juin 2003 alors que le chiffre d'affaires qui avait progressé de janvier à avril n'a connu un fléchissement qu'en mai et que ces éléments ne permettent pas de caractériser une faute grave imputable au salarié.
Il y a lieu de relever enfin que la Société EUROPA SCA EXPRESS fait état d'une procédure administrative applicable dans l'entreprise sans en justifier, la seule demande d'ouverture de compte effectuée par l'agence de Toulouse n'établissant pas l'existence d'une règle interne impérative.
Il convient de noter en outre que la Société EUROPA SCA EXPRESS a autorisé en mai 2003 l'agence de Toulouse à ouvrir un compte avec la Société FLYTRANS dont elle soulignait la situation financière déséquilibrée.
Aucune faute grave imputable à Monsieur Jean Marc X... n'est donc établie.
L'accumulation des griefs, qualifiés de fautes graves, adressés à Monsieur Jean Marc X... ne peut pallier leur inconsistance, et il convient de conclure que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il n'est pas contestable que ce licenciement brutal, après 17 ans d'ancienneté sans aucun reproche, a causé à Monsieur Jean Marc X... un préjudice moral et matériel dont l'ampleur établie par les éléments produits aux débats justifie l'allocation de la somme de 76. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts.
Il convient de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, y ajoutant, d'accorder à Monsieur Jean Marc X... la somme complémentaire de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit la Société EUROPA SCA EXPRESS en son appel.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne la Société EUROPA SCA EXPRESS à payer à Monsieur Jean Marc X... la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la Société EUROPA SCA EXPRESS aux dépens de première instance et d'appel.
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