Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00861 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDKV
Code NAC : 71I
DEMANDERESSES
La Société [Localité 9] GESTION PM,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°881 244 420, dont le siège social est sis [Adresse 3] (établissement secondaire sis [Adresse 4]), prise en la personne de son président en exercice, M. [M] [Z], domicilié en cette qualité audit siège,
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 8], SIS [Adresse 1] ET [Adresse 5],
pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS [Localité 9] GESTION PM, SAS au capital de 20 000 €, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 881 244 420, dont le siège social est sis [Adresse 3] (Etablissement secondaire : [Adresse 4]), représentée par M. [M] [Z], agissant en qualité de président,
Tous deux représentés par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, avocat postulant et par Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378, avocat plaidant,
DEFENDEURS
La Société FONCIERE DES DEUX RIVES,
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de PARIS sous le SIREN 821 772 563, n° 821 772 563, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur, la SELARL FIDES, représentée par Maître [H] [D] et domiciliée au [Adresse 7], selon jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 22/09/2023,
défaillante
Monsieur [R] [V],
né le 4 Juillet 1984 à [Localité 11] (78),
demeurant [Adresse 6]
pris tant en sa qualité de dernier Gérant de la Société FONCIERE DES DEUX RIVES, qu’à titre personnel,
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 13 Août 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffier lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 21 août 2023, l’assemblée des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 10] a révoqué le mandat de syndic de la SARL FONCIERE DES DEUX RIVES et a désigné la SAS [Localité 9] GESTION PM en qualité de nouveau syndic.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 6 septembre 2023 la SARL FONCIERE DES DEUX RIVES a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice des 6 et 11 juin 2024, la SAS [Localité 9] GESTION PM et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 8] SIS [Adresse 1] ET [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS [Localité 9] GESTION PM, ont assigné la SARL FONCIERE DES DEUX RIVES en la personne de son liquidateur, la SELARL FIDES en la personne de Maître [H] [D], et M. [R] [V] en qualité de dernier gérant de la SARL FONCIERE DES DEUX RIVES en référé aux fins de les voir :
- condamner solidairement à communiquer sous astreinte d’un montant de 1000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de l’intégralité des pièces suivantes :
- le règlement de copropriété et de l’état descriptif de division de l’immeuble avec leurs modificatifs éventuels,
la liste à jour des copropriétaires de l’immeuble, - les conventions conclues par le syndic soit avec des copropriétaires, soit avec les fournisseurs (contrat d’entretien, marché de travaux et de fournitures), soit avec des propriétaires voisins (constitution de servitudes, acquisition ou aliénation…),
- l’historique des comptes des copropriétaires, grand livre d’immeuble, relevés bancaires et factures d’honoraires de syndic pour suivi de procédure,
les dossiers de procédure dans lesquels le Syndicat est parti, - les registres des procès-verbaux des Assemblées Générales avec leurs annexes (feuille de présence, notification…),
- les documents d’urbanisme concernant l’immeuble que le syndic aurait pu détenir,
- le solde des fonds disponibles après apurement des comptes,
l’état des comptes des copropriétaires, l’état des comptes du Syndicat,
- condamner solidairement la SARL FONCIERE DES DEUX RIVES en la personne de son liquidateur, la SELARL FIDES en la personne de Maître [H] [D], et M. [R] [V] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience du 13 août 2024, les demandeurs ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à étude et à domicile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.».
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 21 août 2023, que l’assemblée des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 10] a révoqué le mandat de syndic de la SARL FONCIERE DES DEUX RIVES et a désigné la SAS [Localité 9] GESTION PM en qualité de nouveau syndic.
Il ressort également des pièces versées aux débats que la SAS [Localité 9] GESTION PM a sollicité en vain à l’ancien syndic, par mails du 29 août 2023 un rendez-vous pour se voir remettre tous documents relatifs à la copropriété. Faute de réponse de sa part, la SAS [Localité 9] GESTION PM lui a adressé par courriers du 12 septembre 2023, une nouvelle demande de remise des archives et documents relatifs à la gestion de la copropriété.
La SARL FONCIERE DES DEUX RIVES n’ayant pas répondu à ces courriers ni remis ensuite aucune pièce à la SAS [Localité 9] GESTION PM, celle-ci est donc bien fondée à obtenir sa condamnation à exécuter sous astreinte ses obligations légales dans les conditions détaillées au dispositif. Seule la SARL FONCIERE DES DEUX RIVES, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL FIDES en la personne de Maître [H] [D], tenue à l’obligation en sa qualité d’ancien syndic, et non M. [V], sera condamnée à communiquer au nouveau syndic les pièces visées au dispositif.
La carence de l’ancien syndic justifie le prononcé d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la SARL FONCIERE DES DEUX RIVES, partie succombante, à payer aux demandeurs la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL FONCIERE DES DEUX RIVES sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Enjoignons à la SARL FONCIERE DES DEUX RIVES, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL FIDES en la personne de Maître [H] [D], à communiquer à la SAS [Localité 9] GESTION PM, les pièces suivantes :
- le règlement de copropriété et de l’état descriptif de division de l’immeuble avec leurs modificatifs éventuels,
la liste à jour des copropriétaires de l’immeuble, les conventions conclues par le syndic soit avec des copropriétaires, soit avec les fournisseurs (contrat d’entretien, marché de travaux et de fournitures), soit avec des propriétaires voisins (constitution de servitudes, acquisition ou aliénation…), l’historique des comptes des copropriétaires, grand livre d’immeuble, relevés bancaires et factures d’honoraires de syndic pour suivi de procédure, - les dossiers de procédure dans lesquels le Syndicat est parti, les registres des procès-verbaux des Assemblées Générales avec leurs annexes (feuille de présence, notification…), les documents d’urbanisme concernant l’immeuble que le syndic aurait pu détenir,le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, l’état des comptes des copropriétaires, l’état des comptes du Syndicat,
Et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à l’expiration de ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
Condamnons la SARL FONCIERE DES DEUX RIVES, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL FIDES en la personne de Maître [H] [D], à payer à la SAS [Localité 9] GESTION PM et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 8] SIS [Adresse 1] ET [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS [Localité 9] GESTION PM, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL FONCIERE DES DEUX RIVES, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL FIDES en la personne de Maître [H] [D], aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY