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Cour d'appel, 22 mai 2025. 20/10527

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/10527

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2025 N° 2025 / 117 Rôle N° RG 20/10527 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOPC A.S.L. [Adresse 7] C/ S.A.S. EUROVIA MEDITERRANEE S.A. AXA FRANCE IARD S.A.R.L. BET INGEBAT S.A.S. SOCIETE MAXIMOISE DE TERRASSEMENT (SOMATER) Compagnie d'assurances ABEILLE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Olivier PEISSE - Me Grégory KERKERIAN - Me Alain-david POTHET - Me Alain DE ANGELIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04065. APPELANTE A.S.L. [Adresse 7] prise en la personne de son représentant en exercice Monsieur [C] [X] domicilié [Adresse 2] demeurant [Adresse 7] représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON INTIMEES S.A.S. EUROVIA MEDITERRANEE demeurant [Adresse 3] représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. AXA FRANCE IARD demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.R.L. BET INGEBAT demeurant [Adresse 9] représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S. SOCIETE MAXIMOISE DE TERRASSEMENT (SOMATER) demeurant [Adresse 5] représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART MELKI - BARDON - DE ANGELIS - SEGOND - DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, prorogé au 22 mai 2025 ARRÊT ' L'ASL [Adresse 7] sis à [Localité 8], a fait édifier 28 garages et 2 logements de fonction. Sont intervenus à l'opération de construction : ' -'''''' La SARL BET INGEBAT en qualité de bureau d'études et de maître d''uvre, assurée auprès de la compagnie AXA, -'''''' La SAS SOMATER pour IB lot terrassement, VRD, assurée auprès de la compagnie AVIVA, -'''''' La SASU EUROVIA pour la réalisation de l'enrobé, en qualité de sous-traitant de la SAS SOMATER. ' La réception est intervenue le 27 juin 2008. ' Se plaignant de désordres sur les voiries le syndicat des copropriétaires a obtenu par ordonnance en date du 18 mars 2015 du Président du tribunal de grande instance de Draguignan la désignation d'un expert judiciaire ' L'expert a déposé son rapport le 6 février 2017. ' Suivant acte d'huissier en date du 19 mai 2017 L'ASL [Adresse 7] a fait assigner la SARL BET INGEBAT et son assureur la SA AXA devant le tribunal de grande instance de Draguignan en indemnisation de ses préjudices ' Suivant acte d'huissier en date des 1 1 et 18 décembre 2017 la SARL BET INGEBAT et la SA AXA FRANCE IARD ont appelé en garantie la société Maximoise de Terrassement (SOMATER) et son assureur la SA AVIVA ASSURANCES (RG 17/09047). Suivant acte d'huissier en date du 4 juin 2018 la SAS SOMATER a appelé en garantie la SASU EUROVIA ALPES COTE D'AZUR, sous la référence RG 18/04003. ' Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 Septembre 2018 les instances ont été jointes. ' ' Par jugement en date du 25 septembre 2020, le Tribunal judicaire de DRAGUIGNAN': ' DECLARE L'ASL [Adresse 7] prise en la personne de son Président en exercice recevable en son action -'''''' DEBOUTE L'ASL [Adresse 7] prise en la personne de son Président en exercice de l'intégralité de ses demandes -'''''' REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile -'''''' CONDAMNE L'ASL [Adresse 7] prise en la personne de son Président en exercice aux dépens -'''''' DIT que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du Code de procédure civile au profil des avocats qui en ont fait la demande -'''''' DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire REJETTE le surplus des demandes. ' Par déclaration enregistrée au greffe le'30 octobre 2020, l'ASL [Adresse 7] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a': ' -'''''' DEBOUTE L'ASL [Adresse 7] prise en la personne de son Président en exercice de l'intégralité de ses demandes -'''''' REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile -'''''' CONDAMNE L'ASL [Adresse 7] prise en la personne de son Président en exercice aux dépens -'''''' DIT que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du Code de procédure civile au profil des avocats qui en ont fait la demande -'''''' DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire -'''''' REJETTE le surplus des demandes ' Par ordonnance d'incident en date du 8 septembre 2022, le magistrat de la mise en état de chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a': ' -'''''' Prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par l'ASL [Adresse 7] à l'égard de la SAS EUROVIA, de la société SOMATER et de la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, -'''''' Rejeté la demande formée par la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES tendant à voir déclarer irrecevable tout appel incident dirigé à son encontre, -'''''' Déclaré recevables les appels incidents formés par la société AXA FRANCE IARD et la SARL BET INGEBAT, -'''''' Rejeté la demande formée par la SAS SOMATER tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 2 avril 2021 par la SA AVIVA ASSURANCES aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé, -'''''' Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -'''''' Condamné l'ASL [Adresse 7] et la SAS SOMATER, chacune par moitié, aux dépens de l'incident avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, au profit des avocats en ayant fait la demande. ' ' ' Par conclusions notifiées le 20 janvier 2021, l'ASL [Adresse 7] sollicite voir': ''''''''''' -'''''''''' REFORMER le jugement entrepris rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 20 décembre 2020 ; -'''''''''' CONDAMNER solidairement la SARL INGABAT et son assurance AXA IARD à payer à l'ASL [Adresse 7] la somme de 15 840 euros en réparation de son préjudice matériel et à la somme de 8000 euros pour son préjudice de jouissance ; -'''''''''' CONDAMNER solidairement la SARL INGABAT et son assurance AXA IARD à payer à l'ASL [Adresse 7] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens y compris les frais de l'expertise judicaire à hauteur de 9 213 euros ' ''''''''''' L'ASL [Adresse 7] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence de causes exonératoires de responsabilité des constructeurs, alors que la première cause des désordres identifiée par l'expert est un vice dans la construction de l'ouvrage imputable à la société INGEBAT en charge de la maître d''uvre et à la société SOMATER ,que les intempéries répétitives intervenues sont un phénomène naturel dans un climat méditerranéen qu'un constructeur sachant aurait dû prévoir, que l'expert n'identifie pas ces précipitations comme une cause certaine de l'effondrement. Concernant l'absence d'entretien reproché aux colotis, ils attestent qu'il n'y avait pas de signes avant-coureurs d'un d'effondrement de la chaussée, qu'ainsi ASL [Adresse 7] ne peut être considérée comme fautive par défaut d'entretien d'un ouvrage à peine âgé de 6 années et dont le respect des règles de l'art en la matière aurait dû pérenniser sans un entretien particulier pendant des années ; ' Subsidiairement, si la juridiction venait à retenir une responsabilité de l'ASL [Adresse 7], elle ne peut être que très minime vis-à-vis du défaut de conception dudit ouvrage prévue par la société INGEBAT. ' ' Par conclusions notifiées le 13 avril 2021, la SAS Maximoise de Terrassement (SOMATER) sollicite voir : ''''''''''' ''''''''''' VU le jugement entrepris rendu par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, le 25 septembre 2020, RG n°2020/187, Minute n°2020/187, VU le rapport d'expertise de Monsieur [S] en date du 5 février 2017, VU les articles 1792 et suivants du code civil, VU l'article 1383 du code civil devenu 1241 du même code, VU la jurisprudence : Cass. Civ.3ème, 19/11/2015, n° 14-2447 - Cass. Civ. 3ème, 2 juin 2016, n°15-16.981 - Cass. Civ. 3ème, 28 février 2018, n°17-13.618 - Cass. Civ. 3ème, 11 mai 2011, n°10-13782 - Cass. Civ. 3ème, 23 mars 2010, n°09-11873 ' Cass. Civ. 3ème, 30 mars 2010, n°09-15011 ''''''''''' -'''''''''' REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de l'ASL [Adresse 7]. Et statuant à nouveau, A titre principal, -'''''''''' DECLARER irrecevable la demande de l'ASL [Adresse 7]. A titre subsidiaire, -'''''''''' CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a débouté de toutes demandes, fins et conclusions l'ASL [Adresse 7]. A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la Cour réformait de ce chef, -'''''''''' DEBOUTER de toutes demandes, fins et conclusions la SARL INGEBAT et la compagnie AXA FRANCE en ce qu'elles sont dirigées contre la SAS Maximoise de Terrassement. Si, par extraordinaire, il était constaté le manquement à son obligation de conseil de la société Maximoise de Terrassement, -'''''''''' PRONONCER la condamnation in solidum avec la société SASU EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR. -'''''''''' LIMITER, en tout état de cause, la responsabilité de la SAS Maximoise de Terrassement à 10 % du montant du préjudice. -'''''''''' JUGER que la SAS Maximoise de Terrassement, sera relevée et garantie par son assureur, la compagnie AVIVA ASSURANCE, et par les SARL INGEBAT et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD. ''''''''''' En tout état de cause, -'''''''''' JUGER que l'ASL [Adresse 7] ne saurait être indemnisée d'un préjudice de jouissance. -'''''''''' REJETER les demandes de l'ASL [Adresse 7] de ce chef. -'''''''''' CONDAMNER l'ASL [Adresse 7] à payer à la SAS Maximoise de Terrassement la somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. -'''''''''' CONDAMNER les sociétés INGEBAT AXA et EUROVIA à payer, chacune, 1.500' de frais irrépétibles à la SAS Maximoise de Terrassement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. -'''''''''' CONDAMNER l'ASL [Adresse 7] et les sociétés INGEBAT AXA et EUROVIA aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 ' et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. ''''''''''' La société SOMATER a fait l'objet d'une liquidation amiable et a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la date du 5 avril 2023. ' Par conclusions du 19 avril 2021, la SAS EUROVIA MEDITERRANEE sollicite voir': ' Vu l'ancien article 1382 du code civil, Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil, Vu que la société SOMATER a sous-traité à la société EUROVIA la fourniture, le transport et a mise en 'uvre d'enrobés, selon facture en date du 30 mai 2008, Vu l'absence de faute de la Société EUROVIA, Vu que les désordres ne sont pas imputables à la Société EUROVIA. Vu l'absence de demandes formulées à l'égard de la société EUROVIA, ' -'''''' CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 25 septembre 2020 -'''''' DEBOUTER les sociétés INGEBAT, son assureur AXA, SOMATER et son assureur AVIVA de leurs demandes formulées à l'égard de la société EUROVIA. Par conséquent, -'''''' PRONONCER la mise hors de cause de la Société EUROVIA. -'''''' DEBOUTER toutes les parties de toute demande plus ample ou contraire formulées à l'égard de la SAS EUROVIA. -'''''' CONDAMNER l'ASL [Adresse 7] à payer à la Société EUROVIA la somme de 5 000 ' au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'appel. Subsidiairement, Vu que le sinistre est intervenu à l'occasion de fortes pluies ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, Vu le défaut d'entretien des berges imputable à l'ASL [Adresse 7], -'''''' DIRE ET JUGER que la catastrophe naturelle constitue une cause exonératoire de responsabilité des constructeurs, -'''''' PRONONCER la mise hors de cause de la Société EUROVIA. Encore plus subsidiairement, -'''''' Condamner le BET INGEBAT, son assureur la Compagnie AXA France, la société Maximoise de Terrassement (SOMATER) et la Compagnie AVIVA à relever et garantir la Société EUROVIA indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. -'''''' DEBOUTER toutes les parties de toute demande plus ample ou contraire formulées à l'égard de la SAS EUROVIA. -'''''' Condamner l'ASL [Adresse 7] à payer à la Société EUROVIA la somme de 5 000 ' au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance ' Elle expose que la société SOMATER a sous-traité à la société EUROVIA la fourniture, le transport et la mise en 'uvre d'enrobés. ''''''''''' La S.A.S. EUROVIA MEDITERRANEE sollicite la confirmation du jugement et sa mise hors de cause dans la mesure où les désordres ne lui sont pas imputables et où aucune demande n'est formée contre elle par l'A.S.L. [Adresse 7] : -'''''''''' D'une part la SAS EUROVIA MEDITERRANEE n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité de droit commun, les désordres étant la conséquence d'un problème de conception en l'absence d'un système de protection de la berge qui aurait en effet pu empêcher l'effondrement. -'''''''''' D'autre part, sur le fondement de la garantie décennale, est en cause le corps de chaussée mais non les enrobés réalisés par la SAS EUROVIA. Au surplus, la responsabilité des constructeurs doit céder devant l'existence d'un cas de force majeure. En l'espèce les fortes intempéries, objets d'un arrêté de catastrophe naturelle, ainsi que l'absence d'entretien des berges par l'ASL. ' A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction devait entrer en voie de condamnations à l'encontre de la Société EUROVIA, celle-ci est fondée à exercer un recours délictuel à l'encontre du BET INGEBAT, son assureur la Compagnie AXA France, la Société MAXIMOISE DE TERRASSEMENT (SOMATER) et la Compagnie AVIVA à relever et garantir la concluante indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. ' Par conclusions notifiées le 15 février 2024, la Compagnie d'assurances Abeille Iard & Santé anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société SOMATER sollicite voir': ' Vu les articles 1240, 1242 du code civil, et 1134 du code civil en sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable, Vu les articles 31, 700, 699 du code de procédure civile, Vu l'article L 242-1 et L 112 ' 6 du code des assurances, Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, Vu la jurisprudence visée et les pièces produites, Vu la police d'assurance Multi - Construction EDIFICE n°76392324 produite aux débats en ses conditions particulière et générales, ' -'''''' JUGER que la Cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de condamnation formée par l'Association Syndicale libre [Adresse 7] en cause d'appel et dirigée à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé, a fortiori en l'état de la caducité de la déclaration d'appel de l'Association Syndicale libre [Adresse 7] à l'égard de la société Abeille Iard & Santé, -'''''' CONFIRMER le jugement déféré et à tout le moins en ce qu'il n'est pas entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé, EN TOUT ETAT DE CAUSE -'''''' JUGER non avéré un quelconque manquement, de la société Maximoise de Terrassement (SOMATER) dans l'exécution de ses travaux et à son obligation de conseil, -'''''' REJETER à ce titre les demandes de garantie et de condamnation dirigées en appel à l'encontre de la société Maximoise de Terrassement (SOMATER) et de la société Abeille Iard & Santé, au visa des articles 1382 et 1383, 1240 et suivants par les sociétés INGEBAT, AXA France et EUROVIA MEDITERRANEE A tout le moins : -'''''' LIMITER tout ou plus à 10 % l'éventuelle responsabilité à ce titre de la société Maximoise de Terrassement (SOMATER) -'''''' JUGER que le manquement à l'obligation de conseil reproché à la société Maximoise de Terrassement (SOMATER) de nature contractuel ne pourrait que mobiliser la garantie responsabilité civile après livraison, contenue dans le contrat Multi- Construction EDIFICE n° 76392324 souscrit à effet du 1er janvier 2013, applicable au jour de la réclamation. -'''''' JUGER non garanti le coût des travaux réalisés par l'assuré dans le cadre de la garantie Responsabilité civile après livraison contenue dans le contrat Multi ' construction EDIFICE n°76392324. En conséquence, -'''''' JUGER que tout au plus, le montant des travaux dont l'indemnisation est susceptible d'être sollicitée à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé ne saurait excéder la somme de 7 500' HT, outre la TVA après déduction des travaux de reprise des ouvrages réalisés par son assuré. Dans cette limite, -'''''' JUGER la franchise opposable aux tiers applicable, au titre du volet responsabilité civile après livraison visée dans les conditions particulières de la police Multi-Construction EDIFICE qui s'élève à 10% du sinistre avec un minimum de 1500' et un maximum de 10.000'. -'''''' JUGER que le coût du sinistre matériel susceptible d'être imputé à maxima à la société Maximoise de Terrassement (SOMATER) et de garantie par la société Abeille Iard & Santé est inférieur à la franchise contractuelle du contrat souscrit auprès de la société Abeille Iard & Santé à ce titre. En conséquence, -'''''' REJETER toute condamnation à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé en réparation des préjudices matériels sollicités par l'Association Syndicale libre [Adresse 7], -'''''' JUGER inapplicable la police EDIFICE souscrite auprès de la société Abeille Iard & Santé à la réparation des préjudices de jouissance, De surcroit, -'''''' JUGER irrecevables et surabondamment mal fondées les demandes indemnitaires formées en appel par l'association syndicale libre [Adresse 7] en réparation de son prétendu préjudice de jouissance. -'''''' METTRE HORS DE CAUSE la société Abeille Iard & Santé, ' -'''''' REJETER les appels en garantie dirigés à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé par les sociétés Maximoise de Terrassement, INGEBAT et AXA ASSURANCES la société EUROVIA MEDITERRANEE ou toute autre partie en cause d'appel. -'''''' JUGER n'y avoir lieu à indemnité de procédure à la charge de la société Abeille Iard & Santé -'''''' SUBSIDIAIREMENT En cas d'infirmation du jugement déféré et de condamnation de la société Abeille Iard & Santé -'''''' RECEVOIR la société Abeille Iard & Santé en son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société EUROVIA MEDITERRANEE Y FAIRE DROIT -'''''' JUGER que la société EUROVIA MEDITERRANEE a manqué à son obligation de conseil envers la société Maximoise de Terrassement (SOMATER) en acceptant sans réserve le support sur lequel elle a réalisé les travaux d'enrobé. -'''''' JUGER que ce manquement contractuel est constitutif d'une faute délictuelle à l'égard de la société Abeille Iard & Santé, -'''''' CONDAMNER la société EUROVIA MEDITERRANEE à relever et garantir indemne la société Abeille Iard & Santé de toute condamnation en principal frais et intérêts y inclus au visa de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens qui serait -'''''' CONDAMNER la société INGEBAT et la société AXA France la société EUROVIA MEDITERRANEE in solidum et/ou tout succombant à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 5000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -'''''' CONDAMNER la société INGEBAT et la société AXA FRANCE la société EUROVIA MEDITERRANEE et/ou tout succombant en tous les dépens, comprenant les frais d'expertise. ' Elle expose qu'en l'état de la caducité de la déclaration d'appel formée par l'ASL « [Adresse 7] à son égard prononcée par le Conseiller de la mise en l'état, le jugement ne pourra qu'être confirmé. Ensuite, si la cour infirmait le jugement déféré et entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société et son assureur la société AXA France INGEBAT, aucune condamnation ne pourrait intervenir à l'encontre de la concluante et les appels en garantie seront rejetés : ''''''''''' D'une part en raison de l'absence de responsabilité avérée de son assurée la société SOMATER TERRASSEMENT, les désordres résultant selon l'analyse de l'expert de l'absence de prescription d'un ouvrage sur la berge et non d'une malfaçon imputable à l'exécution ce ces travaux. ''''''''''' D'autre part, les activités d'enrochement et de protection de berges dont l'absence est reprochée à la société SOMATER, n'étaient pas couvertes par la garantie de la police d'assurance souscrite. ''''''''''' ''''''''''' Subsidiairement et pour le cas où nonobstant ce qui précède, la cour estimait que la responsabilité de la société la société MAXIMOISE DE TERRASEMENT (SOMATER) serait néanmoins engagée ''''''''''' Celle-ci ne saurait excéder 10 % en l'état, des causes du sinistre retenues par l'expert judiciaire dans son rapport. ''''''''''' La société ABEILLE IARD & SANTE dirige un appel en garantie à l'encontre de la société EUROVIA MEDITERRANEE au visa des articles 1240 et 1242 suivants du code civil, au motif qu'elle a accepté sans réserve le support sur lequel elle a réalisé l'enrobé de la voie et manqué ainsi à son obligation de conseil à l'égard de la société SOMATER. '' L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 janvier 2025. ' Par soit transmis du même jour, il a été demandé aux parties de formuler leurs observations éventuelles sur la liquidation et la radiation de la société SOMATER ' ' Par conclusions notifiées le 14 janvier 2025, la société AXA France IARD et la société BET INGEBAT ont conclu comme suit': ' En l'état de la liquidation de la société SOMATER,'' ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture et admettre les présentes conclusions'' Vu le Jugement du 25 septembre 2020,' Le CONFIRMER.' JUGER que la société BET INGEBAT s'exonère de sa responsabilité dès lors que l'Expert Judiciaire a retenu d'une part, au titre des causes des désordres affectant la voierie, un défaut d'entretien et, d'autre part que l'Expert Judiciaire considère que les intempéries qui ont affecté l'ASL ont contribué dans une large mesure à l'apparition des désordres. ' En conséquence,'' CONFIRMER la mise hors de cause de la société BET INGEBAT.' ' Plus subsidiairement,'' LAISSER à la charge de l'ASL [Adresse 7] une part substantielle de responsabilité.' ' Plus subsidiairement encore,' 'JUGER qu'en l'état de la radiation et liquidation de la société SOMATER, la compagnie AXA FRANCE et la société BET INGEBAT se désistent de l'instance à l'encontre de cette société.' JUGER que la société SOMATER a en tout état de cause manqué à son obligation de conseil, de même que la société EUROVIA.' CONDAMNER in solidum sur le fondement de l'article 1383 du Code Civil la compagnie AVIVA, ès-qualité d'assureur de la société SOMATER, et la société EUROVIA, à relever et garantir la concluante de toute condamnation. ' Très subsidiairement,'' JUGER irrecevable l'ASL [Adresse 7] en sa réclamation tendant à obtenir la réparation d'un préjudice de jouissance, dès lors que cette prétention échappe manifestement à l'objet de l'association tel qu'il est défini aux statuts.' DEBOUTER en tout état de cause l'ASL [Adresse 7] de ses prétentions à obtenir la réparation d'un préjudice de jouissance. ' AUTORISER en tout état de cause la compagnie AXA France à opposer le montant de sa franchise contractuelle revalorisée qui ressort à une somme de 1.090,71 '. ' CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ' Le CONDAMNER aux entiers dépens que Maître Sébastien GUENOT pourra recouvra sous sa due affirmation de droit. ' La SARL BET INGEBAT et son assureur AXA sollicitent à titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les désordres étaient imputables à des causes étrangères exonératrices de la responsabilité des constructeurs. En effet la jurisprudence retient au rang de causes étrangères exonératrices de la responsabilité des constructeurs le défaut d'entretien de l'ouvrage, (Cour de Cassation ' 3eme Chambre Civile 07/04/2009 ' n° 08-10551), les éléments climatiques classés « catastrophes naturelles » dès lors qu'ils présentent les caractéristiques de la force majeure. ''''''''''' En l'espèce, l'expert judicaire rappelle que les travaux litigieux ont été réceptionnés le 27 juin 2008, que depuis cette réception et l'apparition des désordres, pas moins de 5 épisodes classés catastrophes naturelles ont affecté la commune de [Localité 8] et 8 épisodes classés au rang de catastrophes naturelles la commune adjacente de [Localité 6], que l'ASL n'a jamais justifié de l'entretien des berges de la rivière par la production des factures. ''''''''''''''''''''''' La SARL BET INGEBAT et son assureur AXA formulent à titre subsidiaire des appels en garantie à l'encontre de la compagnie AVIVA assureur de la société SOMATER, et de la société EUROVIA. En effet le BET INGEBAT soutient que dans le cadre de sa mission de maitrise d''uvre, il n'avait pas de compétences particulières en matière de VRD dont la charge revenait à l'entreprise spécialiste SOMATER.' Dès lors la société ROMATER aurait dû dans le cadre de son obligation de conseil signaler la nécessité de réaliser un enrochement des berges de la rivière. ''''''''''''''''''''''' ''''''''''' Très subsidiairement, le maitre d''uvre et son assureur sollicite l'irrecevabilité ou le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance formulée par l'ASL. ''''''''''''''''''''''' ''''''''''' Très subsidiairement, la compagnie AXA France est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle qui ressort à la somme de 1.090,71 ' aux termes des Conditions Particulières du contrat d'assurance. ' ' Par arrêt du 04 février 2025, la cour statuant sur l'incident de procédure préalablement à l'ouverture des débats au fond et après s'être retirée pour délibérer, a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture, admis les actes de procédures communiqués jusqu'à la date de l'audience du 04/02/2025,prononcé la clôture de l'instruction de l'affaire à la date du 04/02/2025 et autorisé 'les' parties' à' produire' une' note' en' délibéré' relative' à' la' recevabilité' des conclusions notifiées par et dirigées contre la société SOMATER au plus tard le 03/03/2025. ' Par observations transmises par RPVA le 06/02/2025, la société EUROVIA se désiste de ses demandes à l'égard de la société SOMATER. ' ' MOTIVATION ' A titre liminaire, il y a lieu de constater le désistement de la société AXA France IARD et de la société BET INGEBAT, de la société EUROVIA de leurs demandes dirigées contre la société SOMATER, société radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 05 avril 2023. Il y a' également lieu de rappeler que par décision en date du 08 septembre 2022, le conseiller de la mise en Etat a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par l'ASL [Adresse 7] à l'égard de la SAS EUROVIA, de la société SOMATER et de la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, rejeté la demande formée par' la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES tendant à voir déclarer irrecevable tout appel incident dirigé à son encontre, déclaré 'recevables les appels incidents formés par la société AXA France IARD et la SARL BET INGEBAT. ' Sur les désordres dont il est demandé réparation': ' Les travaux objet du litige ont été mis en 'uvre dans le cadre d'un projet de construction d'un immeuble comportant 28 garages et deux logements de fonction établi pour l'ASL [Adresse 7], par monsieur [P] [L] , architecte, la société BET INGEBAT , assurée par la société AXA, 'étant maître d''uvre d'exécution et en charge des CCTP et des quantitatifs. Les travaux de VRD confiés aux sociétés SOMATER, assurée auprès de la société AVIVA et EUROVIA ont été réceptionnés par procès-verbal en date du 27/06/2008. ' Par procès-verbal d'huissier du 20 janvier 2015, il a été constaté suite à de fortes intempéries un effondrement de la voie permettant l'accès aux garages'avec emportement du support de la route, affouillement du dessous de la voie, mis à nu des réseaux d'évacuations des eaux pluviales, déchaussement des bordurettes et glissement de la terre d'un talus en partie supérieure. 'L'expert désigné par ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan des 18/03/2015 et 14 octobre 2015, monsieur [Y] [S] , relève un effondrement de la partie inférieure de la voie d'accès aux garages à proximité d'un cours d'eau qu'elle longe situé dans un talweg .Il précise que l'eau en provenance du talweg supérieur est dirigée sous la voirie via une buse. L'effondrement de la voirie est dû à l'érosion du corps de chaussée et de sa plateforme par le cours d'eau précité. Le CCTP ne prévoit pas de protection de la berge de la rive droite du cours d'eau L'expert impute les désordres à des vices cachés lors de la réception et de la prise de possession des travaux. Ils sont consécutifs à des intempéries importantes survenues sur les communes de [Localité 8] et [Localité 6] entre le 25 novembre et le 28 novembre 2014. L'expert indique que les désordres résultent de l'absence de protection des berges, des intempéries importantes régulières dont certaines ont donné lieu à des arrêtés de catastrophes naturelles et d'une absence d'entretien des berges et qu'il est très difficile d'être affirmatif sur le rôle essentiel de l'absence de protection des berges. ' Sur l'imputabilité des désordres': ' Le premier juge a retenu que les désordres, apparus postérieurement à la réception et compromettant la solidité de l'ouvrage ,relevaient de la garantie décennale dont sont tenus les constructeurs mais qu'il n'est pas établi que la mise en place d'un enrochement aurait préservé l'ouvrage des dégradations' consécutives aux intempéries fréquentes' répondant aux critères de la catastrophe naturelle inondations et coulées de boue relevées par l'expert sur la commune de [Localité 8] et la commune de [Localité 6] , que l'entretien des lieux et notamment des berges en considération de la proximité du cours d'eau 'n'est pas établie par l'ASL. Il en déduit que la responsabilité du maître d''uvre n'est pas formellement établie et qu'il y a lieu de débouter l'ASL de ses demandes financières. ' Pour solliciter la réformation du jugement de première instance, l'appelante fait valoir que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de la qualification décennale des désordres au visa de l'article 1792 du code civil qu'il a retenu , que les intempéries en climat méditerranéens doivent être prévues par un constructeur sachant , que l'expert ne dit pas que ce sont les intempéries exceptionnelles du mois de novembre 2014 qui sont à l'origine de l'effondrement mais les intempéries successives ayant affouillé insidieusement le talus , qu'il appartenait au constructeur de se référer à la fréquence des épisodes fortement pluvieux dans cette commune, que la configuration du ruisseau en cul de sac canalisé par une buse ne permettant pas un écoulement rapide des eaux en cas de fortes précipitations qualifie également la mauvaise conception de l'ouvrage , qu'un effondrement de la route du fait de l'érosion six années après sa construction est anormal et que le défaut d'entretien évoqué par l'expert n'est pas établi du fait de l'effondrement subi et précoce de l'ouvrage. ' Pour solliciter à titre principal la confirmation du jugement de première instance qui la met hors de cause, la SAS EUROVIA MEDITERRANEE, sous-traitante de la société SOMATER fournisseur d'enrobé et sa mise en 'uvre, fait valoir que l'ASL ne peut se prévaloir à son égard d'une responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1792 du code civil ,qu'il n'est établi à son encontre aucune faute en lien avec la survenue des désordres qui ont pour origine l'érosion du corps de la chaussée et de sa plateforme ,que le sinistre s'est produit au lendemain de fortes pluies constitutives d'un cas de force majeure , que la société BET INGEBAT et son assureur, la société AVIVA ,assureur de la société SOMATER, 'sont mal fondés en leur appel incident dirigés à son encontre. ' Pour solliciter la confirmation de la décision de première instance , la SA AXA France IARD et son assurée rappelle que la jurisprudence retient comme cause exonératoire de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, le défaut d'entretien et les éléments climatiques constitutifs de catastrophes naturelles , causes exonératoires mis en évidence dans le cadre des opérations d'expertise, que l'expert indique qu'il est fort probable que les différentes intempéries ont pendant plusieurs mois ,voire des années , affouillé insidieusement le pied du talus de la berge , que l'ASL n'a jamais justifié de l'entretien de la berge par la production de factures afin d'éviter le sinistre, qu'ainsi aucune responsabilité ne peut être retenue à la charge du BET INGEBAT garanti par son assureur. S'agissant des appels en garantie, le BET INGEBAT expose que généraliste, il n'a pas de compétence particulière en matière de travaux de VRD et de remblaiement, qu'il appartenait à la société SOMATER de signaler l'absence de confortement des berges dans le cadre de son obligation de conseil, que l'assureur de cette entreprise est débiteur de sa garantie à l'égard du BET INGEBAT et de son assureur. ' Pour solliciter à titre principal la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il l'a mise hors de cause, la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée AVIVA fait valoir que l'appel de l'ASL dirigé à son encontre est caduc, qu'il n'est pas démontré de responsabilité de son assuré dans la survenue des désordres pour fonder les appels en garantie dirigés à son encontre par EUROVIA MEDITERRANEE, BET INGEBAT et AXA alors que l'effondrement de la voirie résulte d'une erreur de conception en l'absence de mesures de protection de la berge de la rive du cours d'eau par enrochements , que le devoir de conseil se distingue de la mission de conception , que les travaux d'enrochement' ne relèvent pas de la spécialité VRD de la société SOMATER qui n'est pas assurée pour cette activité . ' 'L'article 1792 du code de procédure civile dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. ' Le constructeur lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, est ainsi présumé responsable des dommages non apparents et non réservés à la réception dont est atteint l'ouvrage réalisé par ses soins, survenus dans le délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, lorsque ces désordres soit compromettent la solidité de l'ouvrage, soit le rendent impropre à sa destination. ' Un lien d'imputabilité entre le fait du constructeur et le dommage est nécessaire pour retenir sa responsabilité. Or, en ce qui concerne la société EUROVIA, les éléments de l'espèce notamment recueillis dans le cadre des opérations d'expertise ne permettent pas d'établir un lien entre l'activité de celle-ci et l'effondrement de la voirie desservant les garages. En effet la facture de travaux en date du 30/05/2008 émise par la société EUROVIA MEDITERRANEE porte sur un marché de fourniture, transport et mise en 'uvre enrobés pour un montant de 12750' HT alors que le sinistre a pour origine l'érosion du corps de chaussée et de sa plateforme par les eaux sans qu'il soit évoqué un quelconque rôle des enrobés réalisés par la société EUROVIA. Par voie de conséquence le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il écarte toute responsabilité de la société EUROVIA MEDITERRANEE et les appels en garantie dirigés contre cette société sont mal fondés. ' En ce qui concerne la société SOMATER et la société BET INGEBAT, il n'est pas contesté que la société BET INGEBAT est le maître d''uvre d'exécution et est à l'origine des CCTP et que la voirie a été édifiée par la société SOMATER'; ' Il résulte des dispositions précitées qu'à défaut de démontrer l'absence d'imputabilité des désordres à son activité, le constructeur peut encore s'exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l'absence de faute, mais en démontrant que les dommages proviennent d'une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l'ouvrage ou bien encore le fait d'un tiers qui ne peut être l'un des autres constructeurs. 'Toutefois, il incombe au constructeur de rapporter la preuve d'une cause étrangère. ' Il n'appartient donc pas à l'ASL de démontrer qu'elle a effectué un entretien des lieux de nature à prévenir la survenance du sinistre objet du litige, à savoir l'effondrement de la voirie d'accès aux garages, mais aux constructeurs d'établir que l'absence d'entretien des lieux est à l'origine du sinistre. Or le lien de causalité entre une absence d'entretien et le sinistre n'est pas caractérisé dans la mesure où l'expert indique expressément que le dommage a pour origine l'action répétée des intempéries sur l'ouvrage entraînant une dégradation du port de la chaussée et évoque le défaut d'entretien en considération de la faiblesse de la voie résultant de l'érosion de la structure et de l'absence d'ouvrage de soutènement de la berge'; Il note simplement que l'équipe d'entretien n'a pas remarqué de signe d'affouillement du talus de la berge, ce qui est confirmé par les attestations dans le même sens des colotis versées aux débats. Ainsi, l'entretien de la berge n'est en cause que dans la mesure où le dommage ayant une origine non apparente et ne s'étant manifesté que de manière soudaine six ans après la réalisation de l'ouvrage, les copropriétaires n'ont pris aucune mesure pour faire cesser l'action des intempéries et prévenir le sinistre. Il ne peut être reproché à l'ASL de ne pas avoir procédé à l'enrochement de la berge afin de prévenir le sinistre survenu six ans après la livraison de l'ouvrage, travaux qui ne relèvent pas de l'entretien mais qui aurait dû être réalisés lors de l'édification de la voie afin de la sécuriser. ' En l'absence de démonstration que le défaut d'entretien est à l'origine des désordres, il ne saurait être retenu comme l'a fait le premier juge qu'il est constitutif de la cause étrangère exonératoire de l'imputabilité présumée du sinistre aux des constructeurs que sont le BET INGEBAT et la société SOMATER.'''''' ' Il appartient donc aux constructeurs de démontrer que l'action répétitive des intempéries présente les caractéristiques d'une cause étrangère des désordres. En effet, le seul fait que la commune de [Localité 8] ait fait l'objet, le 03 décembre 2014, d'un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle suite aux inondations et coulées de boue du 25 /11/2014 au 27/11/2014, ne saurait avoir pour effet d'exonérer les constructeurs de leur responsabilité, alors qu'il n'est pas rapporté la preuve que les désordres sont imputables à cet évènement climatique. Sur ce point l'expert indique expressément que le dommage a pour origine non le seul évènement climatique constitué des inondations et coulées de boue du 25/11/2014 au 27/11/2014 mais l'action répétée des intempéries sur l'ouvrage entraînant une dégradation progressive du port de la chaussée. L'expert ajoute qu'il n'est pas certain que l'enrochement qu'il préconise aurait fait obstacle à cette dégradation, tout en recommandant d'y procéder. ' Les constructeurs ont l'obligation de garantir que l'implantation, la conception, les choix des matériaux et la mise en 'uvre de l'ouvrage sont en harmonie avec la configuration des lieux ou de mettre en garde le maître d'ouvrage sur une non-conformité à la configuration des lieux de l'implantation, de la conception de l'ouvrage et des matériaux qu'il a éventuellement choisis. ' L'effondrement de la voie d'accès au garages six années après la réception des travaux le 27 juin 2008, alors qu'elle est implantée à proximité d'un talweg dans un contexte climatique méditerranéen , sur une commune où les épisodes de fortes pluies sont récurrents , sans qu'il soit établi la prise en considération spécifique de cette configuration des lieux particulière 'au moment de la conception et de la réalisation de l'ouvrage ,notamment par la mise en place de mesures de protection de la berge et par une conception en conséquence , est exclusif d'une cause étrangère imprévisible et irrésistible. Par voie de conséquence le jugement de première instance doit être réformé en ce qu'il juge qu'aucune défaillance sur la qualité des ouvrages réalisés n'est objectivée. ' Sont mis en cause dans la procédure le maître d'ouvrage d'exécution, le BET INGEBAT et son assureur AXA, la société d'assurances Abeille Iard & Santé anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, assureur du constructeur de la voie d'accès litigieuse, la SOMATER. ' En ce qui concerne les pièces contractuelles, il est versé aux débats une convention d'études et de maîtrise d''uvre signée entre la copropriété [Adresse 7] et la société BET INGEBAT, un cahier des charges tous corps d'état et lot 1 terrassements -voiries-réseaux élaborés par ce maître d''uvre. Ce dernier document précise que le lot 1 attribué à la société SOMATER inclut dans la phase d'installation du chantier, la reconnaissance des lieux en tenant compte de l'environnement, de la configuration des lieux, de la nature du sol' Le titulaire du marché devra procéder à ses frais à l'implantation de l'ensemble du projet par un géomètre expert. Les plans d'implantation en résultant sont soumis à l'agrément du maître d'ouvrage et du maître d''uvre. Il incombe ensuite à l'entrepreneur de procéder aux travaux de terrassement de masse, en rigole et remblais, aux réseaux d'eaux pluviales et voieries y compris les plateformes des accès voiries, la mise en place de buses, le remodelage périphérique des talus, la mise en place de remblais périphérique après construction, la récupération des eaux de ruissellement. ' Le plan est joint. ' Il en résulte que l'implantation et l'exécution des travaux relatifs à la voirie d'accès au garage relève contractuellement de la responsabilité commune de la société BET INGEBAT et de la société SOMATER contrairement à ce qu'indique l'expert'; le BET INGEBAT ayant un rôle prépondérant dans la définition des travaux conformes à la conception du projet , il ne peut soutenir que les désordres sont imputables à la seule entreprise SOMATER , celle-ci n'ayant pas la qualité de maître d''uvre, et il lui appartenait, s'il n'entrait pas dans ses compétences techniques d'assurer de manière effective' cette mission d'approbation des plans et de direction des travaux s'agissant de la voirie menant au garage, de faire intervenir ou de suggérer l'intervention d'un sachant plus spécialisé'. Professionnelle et maître d''uvre d'exécution, la société BET INGEBAT et son assureur ne sauraient se prévaloir d'un devoir de conseil de l'entreprise en charge des travaux à son égard, pour imputer à cette dernière l'intégralité des désordres. ' Inversement, l'assureur de l'entreprise SOMATER ne saurait se prévaloir pour exclure la responsabilité de son assurée, du fait que les désordres sont imputables à la seule direction des travaux alors qu'elle avait l'obligation de proposer des plans et des travaux conformes aux règles de l'art au regard de la configuration des lieux et qu'il lui appartenait également de faire intervenir ou de suggérer l'intervention d'un sachant plus spécialisé. ' Au final, les désordres doivent être imputés à hauteur de 70% pour le maître d''uvre d'exécution et 30% pour l'entreprise en l'absence de malfaçons avérées autres que l'inadéquation des travaux mis en 'uvre avec la configuration des lieux. ' Par voie de conséquence l'appel incident de la société AXA France Iard et de la société BET INGEBAT dirigé contre la société Abeille Iard & Santé est fondé à concurrence de 30% du préjudice sous réserve que la garantie de cet assureur soit mobilisable. ' Enfin, la société AXA France Iard peut valablement opposer la franchise contractuelle à son assurée. ' Sur la mobilisation de la garantie de la société Abeille Iard & Santé ''''''''''' La société Abeille &Santé fait valoir que sa garantie n'est pas mobilisable, l'activité de confortement de la berge n'étant pas assuré. ' Les travaux de confortement de la berge sont une des solutions de reprise recommandées par l'expert et non ceux à l'origine du sinistre. D'ailleurs en page 8 l'expert ne propose pas au titre des travaux de reprise uniquement la solution consistant en un confortement de la berge mais une autre solution consistant à procéder au busage du fossé indiquant de plus que c'est la solution la plus rationnelle et la plus pérenne. ' Il convient de se référer aux travaux effectivement réalisés par l'entreprise pour déterminer s'ils relèvent de l'activité assurée. Les travaux objet du litige consistent en l'édification d'une voie menant aux garages construits Ils sont inclus dans le lot 1terrassements -voieries -réseaux divers attribués à la société SOMATER. ''''''''''' Les travaux ont été réceptionnés le 27 juin 2008. Le contrat conclu le 01/02/2013 n'est ainsi pas applicable. ' 'Le contrat à effet du 11 mars 2002 indique que sont garantis pour les ouvrages de bâtiments réalisés par l'assuré ou ses sous-traitants les activités voirie et réseaux divers dont l'usage est la desserte privative du bâtiment, c'est-à-dire les parties VRD situées entre un réseau commun à plusieurs bâtiments et le bâtiment concerné, ainsi que les parties de VRD reliant directement des bâtiments entre eux. ' Dans la nomenclature des activités du BTP de 2007 produite par l'assureur, l'activité VRD inclut la réalisation de réseaux de canalisations, de réseaux enterrés ou aériens, de systèmes d'assainissement, de voiries piétonnes et carrossables, de poteaux et clôtures, la réalisation d'espaces verts y compris les travaux complémentaires de maçonnerie. ' La voirie d'accès aux garages réalisée par la société SOMATER qui s'est partiellement effondrée dessert un bâtiment à usage des copropriétaires de l'ASL abritant les garages. Il en résulte que la garantie de l'assureur Abeille Iard & Santé est mobilisable. ' Sur les préjudices ' L'ASL se prévaut d'un préjudice matériel, le montant des travaux de reprise fixé à 15840 euros à dire d'expert par référence à la solution n°2 c'est-à-dire le busage du fossé, et d'un préjudice de jouissance évalué à 8000 euros. ' En ce qui concerne le préjudice matériel, la demande d'indemnisation correspond à l'évaluation réalisée par l'expert et il n'est produit aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation. ' En ce qui concerne le préjudice de jouissance, la société AXA, assureur de la société BET INGEBAT, fait valoir que l'ASL n'a pas vocation, au regard de ses statuts, à solliciter la réparation d'un préjudice de jouissance. En outre il ne ressort pas des conclusions de l'expert que le sinistre ait rendu la voie d'accès au garage impraticable. La société Abeille Iard & Santé conteste la recevabilité de la demande au regard des statuts de l'association'qui n'a pas vocation à agir pour obtenir réparation d'un préjudice occasionné à des personnes physiques. De plus, le préjudice de jouissance invoqué n'est pas justifié en l'état de la prohibition de toute évaluation forfaitaire des préjudices par la jurisprudence. ' L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à ceux qui ont intérêt à agir. En l'espèce le préjudice de jouissance dont il est demandé réparation ne peut résulter que de la gêne dans l'utilisation de la voie d'accès aux garages à défaut de demande plus spécifique. Par voie de conséquence, il s'agit d'un préjudice occasionné aux membres de l'ASL et non à l'ASL. Cette demande d'indemnisation du préjudice est ainsi irrecevable outre que l'évaluation forfaitaire des préjudices est prohibée, la victime devant être indemnisée sans perte ni profit. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande sur laquelle le premier juge n'a pas statué n'ayant pas retenu l'imputabilité des désordres aux constructeurs. ' Sur les autres demandes ' Parties perdantes la société BET INGEBAT et la société AXA France IARD, la société Abeille Iard & Santé seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel. ' En outre, l'équité commande de condamner la société BET INGEBAT et la société AXA France IARD à payer à l'ASL [Adresse 7] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Elle commande également de condamner in solidum la société BET INGEBAT et la société AXA France IARD, la société Abeille Iard & Santé à payer la somme de 3000 euros à la société EURAVIA en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité incombera à hauteur de 70% à la société BET INGEBAT et la société AXA France IARD, à hauteur de 30% à la société Abeille Iard & Santé comme la charge du sinistre. ' ' PAR CES MOTIFS ' La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe le 22 mai 2025, et après en avoir délibéré conformément à la loi, ' ' INFIRME le jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 25 septembre 2020 en toutes ses dispositions, ' Statuant à nouveau, ' Constate le désistement de la société AXA France IARD'et de la société BET INGEBAT, de la société EUROVIA de leurs demandes dirigées contre la société SOMATER, société radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 05 avril 2023. ' Rejette toutes les demandes formulées à l'encontre de la société EUROVIA MEDITERRANEE. ' Condamne in solidum la société BET INGEBAT et la société AXA France IARD à payer à l'ASL [Adresse 7] la somme de 15840 euros en réparation du préjudice matériel causé par les désordres de voirie objet du litige. ' Condamne la société Abeille Iard & Santé, assureur de la société SOMATER, à garantir la société BET INGEBAT et la société AXA France IARD de la condamnation précitée à hauteur de 30% de 15840 euros. ' Dit irrecevable la demande de l'ASL [Adresse 7] en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres de voirie objet du litige. ' Condamne in solidum la société BET INGEBAT et la société AXA France IARD à payer à l'ASL [Adresse 7] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamne in solidum la société BET INGEBAT et la société AXA France IARD, la société Abeille Iard & Santé à payer à la société EURAVIA la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ' Dit que cette indemnité incombera à hauteur de 70% à la société INGEBAT et la société AXA France IARD, à hauteur de 30% à la société Abeille Iard & Santé. '' Condamne in solidum la société BET INGEBAT et la société AXA France IARD, la société Abeille Iard & Santé à payer les entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise. ' Dit que cette condamnation incombera à hauteur de 70% à la société BET INGEBAT et la société AXA France IARD, à hauteur de 30% à la société Abeille Iard & Santé. ''''''''''' Dit que la société AXA France IARD doit à la société INGEBAT sa garantie du chef des condamnations précitées dans les limites de la franchise contractuelle de la police d'assurance. ' Dit que les dépens seront distraits au profit des avocats en ayant fait l'avance. ' Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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