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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 19/10721

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

19/10721

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires en LRAR délivrées aux parties le : 1 Expédition certifié conforme en LS délivrée à l’avocat le : ■ PS ctx technique N° RG 19/10721 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQFQI N° MINUTE : 3 Requête du : 29 Mai 2019 JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2025 DEMANDEUR Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hanna SLAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2095 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010157 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) DÉFENDERESSE [12] [Localité 14] 10009704, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [O] [J], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur LE MITOUARD, Vice-président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 08 Juillet 2025 PS ctx technique N° RG 19/10721 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQFQI DEBATS A l’audience du 13 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025. JUGEMENT Remis par mise à disposition Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier adressé le 29 mai 2019 et reçu le 31 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, Monsieur [X] [G], né le 12 octobre 1963, a contesté la décision de la [8] ([4]) de Paris du 30 avril 2019, lui refusant, suite à sa demande déposée le 12 février 2019, l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité et l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que sa situation de handicap justifiait l’évaluation de son taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79% et sans qu’il soit retenu de restriction substantielle et durable. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2024. A cette audience, Monsieur [X] [G], représenté par son conseil, a indiqué qu’il contestait la décision de la [5] [Localité 14] du 30 avril 2019 en expliquant que son recours était recevable en ce que cette décision ne lui avait pas été régulièrement notifiée en sorte que le délai de deux mois, que la [11] lui oppose, n’a pas commencé à courir à son égard et qu’il a ainsi pu valablement former un recours préalable administratif obligatoire par courrier recommandé adressé le 29 avril 2024. Sur le fond, il sollicite une mesure d’expertise afin de réévaluer son taux d’incapacité en expliquant qu’il souffre de multiples pathologies caractérisées par des douleurs lombaires au long cours et un état dépressif ce qui justifie que lui soit attribuer l’AAH avec un taux supérieur à 80% et la CMI mention invalidité. Dispensée de comparution, la [Adresse 10] ([11]) de [Localité 14], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a fait valoir que le recours de Monsieur [X] [G] était irrecevable en ce qu’il n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 avril 2019 avant de saisir le présent pôle social. Décision du 08 Juillet 2025 PS ctx technique N° RG 19/10721 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQFQI Par jugement en date du 4 septembre 2024, le tribunal, d'une part, a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la [11], d'autre part, a ordonné une mesure d'expertise clinique confiée au docteur [S] [L]. Aux termes de son rapport en date du 21 février 2025, le docteur [L] a conclu que « Le taux d'incapacité dont M. [G] est atteint est inférieur à 50% par référence au guide barème pour l'évaluation des personnes handicapées en tenant compte de la pathologie lombaire et de l'amputation de l'annulaire de la main droite chez une personne droitière ; il n'était pas atteint à la date de la demande, d'une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi au sens de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et la station debout ne peut pas lui être reconnue pénible ». Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 mai 2025. Monsieur [X] [G], qui n'a pas comparu, était représenté par son conseil qui a déposé des conclusions aux termes desquelles il est demandé au tribunal de lui attribuer l'AAH en raison de ses douleurs importantes à la main et aux lombaires, et des séquelles qui demeurent. Il a des gênes dans les actes de la vie quotidienne, il présente un symptôme dépressif. Il est demandé au tribunal d'écarter les conclusions du rapport. Il est également sollicité l'attribution de la CMI mention stationnement. Régulièrement représentée la [11] a déposé à l'audience un argumentaire aux termes duquel est contesté la recevabilité du recours, le [15] étant manifestement tardif ; par ailleurs, il est demandé la confirmation des conclusions du rapport, le retentissement fonctionnel ne correspondant pas à un taux supérieur. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'autorité de la chose jugée relative à l'exception d'irrecevabilité de la [11] Les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile stipulent que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée, relativement à la contestation qu'il a tranche ». En l’espèce, aux termes de son jugement avant-dire droit en date du 4 septembre 2024 le tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité formée par la [11] en considérant que la décision contestée a été improprement notifiée à M. [G], la [11] ne justifiant pas de la date de cette notification, rendant de ce fait impossible le point de départ du délai que celle-ci lui oppose, de sorte que le délai de deux mois n'a pas commencé à courir à son égard, et, en conséquence, déclaré recevable dans son dispositif le recours de M. [G]. Dans ces conditions, la [11] n'est pas recevable à soulever à nouveau l'irrecevabilité du recours de M. [G] au motif que celui-ci aurait déposé son RAPO au-delà du délai de 2 mois. Sur le fond A titre préliminaire, il y a lieu de faire observer les éléments procéduraux suivants : -aux termes de son « Par ces motifs », le conseil de M. [X] [G] précise que « Il est sollicité du tribunal : « A TITRE PRINCIPAL : Accorder à M. [G], la carte mobilité inclusion mention stationnement rétroactivement.Accorder à M. [G] l'Allocation Adulte Handicapé rétroactivement.(….) -aux termes de ses écritures, la [13] précise que la demande de M. [G] ne concerne que « La Carte mobilité inclusion mention invalidité », et la [11] ne discute que cette demande qui, en réalité, ne figure pas dans le dispositif des conclusions du demandeur. Il existe donc une discordance entre les demandes telles que formulées par le requérant et l'argumentaire critique de la [11]. De son côté, le médecin-expert a répondu à la mission qui lui avait été confiée, savoir de fixer la fourchette du taux d'incapacité dont M. [G] est atteint, fournir des éléments permettant au tribunal d'apprécier s'il était atteint d'une RSDAE, et dire si la station debout pouvait lui être reconnue pénible ; axes de discussion qui seront donc repris ci-dessous. Sur la demande d’attribution d’AAH L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 12 février 2019. L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard : -soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; -soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ; -soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation...). La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La notion d’emploi contenue dans la [16] se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. En l'espèce, Monsieur [X] [G] a contesté la décision de la [8] ([4]) de [Localité 14] du 30 avril 2019 (et non comme indiqué par erreur dans les conclusions en demande, 30 avril 2023), lui refusant, suite à sa demande déposée le 12 février 2019, l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité et l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que sa situation de handicap justifiait l’évaluation de son taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79% et sans qu’il soit retenu de restriction substantielle et durable. Monsieur [G] ayant contesté cette décision, le tribunal a ordonné une expertise médicale clinique confiée au docteur [S] [L]. Le médecin-expert indique avoir analysé l'ensemble des pièces qui lui ont été communiqués par les parties et avoir examiné le requérant le 17 février 2025. Il en ressort que « Lors de la demande de compensation auprès de la [11] en date du 12 février 2019, il ne présente pas d'atteinte des actes de la vie quotidienne et peut effectuer les activités quotidiennes, y compris les courses de sa main gauche pour porter un pack de bouteilles d'eau.(...)Il marche normalement, effectue ses transferts sans difficulté, indique ne pas pouvoir rester debout plus de 5 heures. Il ne porte pas de ceinture lombaire, ne présente pas de déficit de mobilité du rachis lombaire. M. [G] porte une manchette adaptée à son amputation sur sa main et son poignet droit.(...) Pas de signe de souffrance cutanée, pas d'oedème. M. [G] est réticent à la palpation de son moignon. Il peut serrer les doigts avec précaution. La force musculaire de la main gauche est normale ». De cet examen clinique complet et de l'étude des pièces fournies par les deux parties, le médecin-expert en a conclu que « Le taux d'incapacité dont M. [G] est atteint est inférieur à 50% par référence au guide barème pour l'évaluation des personnes handicapées en tenant compte de la pathologie lombaire et de l'amputation de l'annulaire de la main droite chez une personne droitière ; il n'était pas atteint à la date de la demande, d'une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi au sens de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et la station debout ne peut pas lui être reconnue pénible ». Compte tenu du taux reconnu par le docteur [L], M. [X] [G] n'est pas éligible à l'AAH. Toutefois, dans ses écritures (où il n'est discuté que de l'attribution de la CMI mention invalidité, alors que dans ses conclusions, M. [G] sollicite le bénéfice de l'AAH et de la CMI mention stationnement (!)), la [11] rappelle que la [4] a reconnu à M. [X] [G] un taux d'incapacité compris entre 50% et moins de 80% dans sa décision contestée du 30 avril 2019. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter sur ce point les conclusions du docteur [L], médecin-expert, et de confirmer que le taux d'incapacité de M. [X] [G] est compris entre 50 et 79%. Après évaluation globale, l’équipe pluridisciplinaire a évalué un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%. Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ». Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; - un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème. Au vu des éléments du dossier il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de Monsieur [X] [G] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle. En conséquence, au vu des conclusions claies, motivées et circonstanciées du rapport d'expertise que le tribunal décide d'entériner, il y a lieu de dire que Monsieur [X] [G] était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’il n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH, en l’absence de [16]. Sur la RSDAE Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : « 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :             a) Les déficiences à l’origine du handicap,             b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,             c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,             d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :             a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,               b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,             c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :             a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,             b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,             c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. » Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi : - les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ; - les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ; - les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ; - les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ; - les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ; - les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.   Afin d'évaluer les capacités d'accès ou de maintien dans l'emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte : - des facteurs liés au handicap, - des facteurs personnels (durée de l'inactivité, formation initiale), des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports). En l'espèce, le médecin-expert, le docteur [L] a conclu que « il (M. [G]) n'était pas atteint à la date de la demande, d'une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi au sens de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ».   En effet, M. [G] ne justifie pas de recherches d'emploi, et que ces recherches auraient échoué du seul fait des déficiences à l'origine de son handicap ou des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induit par le handicap, qu'il ne justifie pas plus de démarches auprès de pôle emploi pour accéder à un poste adapté à son handicap ; que de ce fait il ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.   Par conséquent, c’est à bon droit que la [12] [Localité 14] a refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées par décision en date du 30 avril 2019. Sur la CMI mention invalidité Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. La CMI mention « invalidité » permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d'incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille [3] (la grille [3] est utilisée dans le cadre d'une demande d'allocation personnalisée d'autonomie (Apa)). En l'espèce, il apparaît que M. [G] n'est pas éligible à ces aides dès lors que son taux d'incapacité est inférieur à 80% ; en outre, le médecin-expert a conclu que « la station debout ne peut pas lui être reconnue pénible ». Toutefois, nonobstant les conclusions de l'expert sur ce point, il convient de rappeler que la [4] avait décidé dans sa décision du 30 avril 2019 d'accorder à M. [G] la CMI mention priorité pour la période du 30/04/2019 au 31/07/2024. Par conséquent, c’est à bon droit que la [12] [Localité 14] a refusé l’attribution de la CMI mention invalidité par décision en date du 30 avril 2019. Sur la CMI stationnement Les recours contentieux relatifs à la CMI stationnement doivent être portés devant le tribunal administratif, seul compétent pour en connaître. Dès lors le tribunal de céans n'est pas compétent pour statuer sur cette demande. Sur les dépens Monsieur [X] [G] étant la parie succombante, les dépens seront à sa charge, à l'exception des frais d'expertise pris en charge par la [9], pour le compte de la [6]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; REJETTE l'exception d'irrecevabilité soulevée par la [11] ; DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [X] [G] à l'encontre de la décision du 30 avril 2019 de la [8] ([4]) de [Localité 14] qui lui a refusé le bénéfice de l'AAH, de la CMI mention invalidité et priorité au motif que son incapacité était comprise entre 50% et 79% sans Restriction substantielle d’accès à l’emploi ;   DIT qu’à la date de la demande du 12 février 2019, Monsieur [X] [G] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ainsi qu’une absence de la Restriction substantielle d’accès à l’emploi ;   CONSTATE que Monsieur [X] [G] ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées ni de la CMI mention invalidité et priorité ;   DECLARE le tribunal de céans incompétent pour statuer sur la demande de CMI stationnement ;   REJETTE les autres demandes de Monsieur [X] [G] ; CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens à l'exception des frais d'expertise qui restent à la charge de la [7] [Localité 14]. Fait et jugé à [Localité 14] le 08 Juillet 2025 Le Greffier Le Président N° RG 19/10721 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQFQI EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [X] [G] Défendeur : [12] [Localité 14] 10009704 EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 12 ème page et dernière

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