Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-13.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.871
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'une décision rendue le 12 février 1986 par la commission nationale technique, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE ROUBAIX, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Michel X... fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 12 février 1986) d'avoir dit que, à compter du 1er mars 1984, sa pension d'invalidité devait être révisée par déclassement de la troisième à la deuxième des catégories d'invalides prévues à l'article L.341-4 du code de la Sécurité sociale, alors que, en rejetant comme insuffisamment précis le rapport du medecin expert désigné par la commission régionale d'invalidité, et en s'appuyant ainsi exclusivement sur des documents internes à la CPAM et en tous les cas, établis uniquement par elle ou par l'un de ses agents sans lui être communiqués, la commission nationale technique a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'absence de preuve contraire, il y a présomption que les éléments sur lesquels la commission nationale technique a fondé sa décision ont été soumis à la discussion contradictoire des parties par la mise en oeuvre des formalités prescrites à l'article 45 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 devenu l'article R. 143-25 du code de la Sécurité sociale, la décision attaquée relevant, d'ailleurs, que les parties n'ont élevé aucune contestation relativement à l'accomplissement de ces formalités ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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