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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-82.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.691

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MARTIN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, en date du 7 janvier 1994, qui, pour infractions à la règlementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 95 amendes de 400 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 611-1, L 611-8, 611-9 et L 611- 10 du code du travail ; 7-9-421-533-537-547 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que Bernard A... a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et a été condamné à 95 amendes de 400 francs chacune ; "aux motifs adoptés des premiers juges que Bernard A... est prévenu d'avoir à Ville en Tardenois (Marne) le 12 février 1992 : -dépassé la durée maximale de conduire journalière, transport routier CEE (29 infractions), - dépassé la durée légale de conduire continue sans interruptions légales, transport routier CEE (46 infractions), - enfreint les règles sur le repos journalier, transport routier CEE (20 infractions) ; "attendu que les infractions ont été relevées par procès-verbal du 21 avril 1992 établi par M. Z..., contrôleur du travail chargé des transports qui s'est rendu à l'entreprise le 12 février 1992 ; "qu'en l'absence de l'employeur celui-ci a été convoqué le 24 février 1992, que le contrôle a été établi sur la période allant du ler décembre 1991 au 31 janvier 1992 ; "que l'analyse des feuilles d'enregistrement a permis de constater 29 dépassements de la durée maximale de conduire journalière, 46 inobservations des arrêts de conduite et 20 inobservations du repos journalier ; "que l'employeur Bernard A... ne conteste pas ces infractions, faisant valoirqu'il veillera à ce que cela ne se reproduise plus ; "qu'en conséquence, il convient d'entrer en voie de condamnation (jugement p. 2) ; "alors que les contrôleurs du travail ont accès dans tous établissements à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés et d'y constater les infractions par des procès-verbaux ; qu'en l'espèce il est constant que le contrôleur du travail a effectué son contrôle, analysé les documents de l'entreprise, constaté les infractions et rédigé son procès-verbal hors de l'entreprise contrôlée, à son bureau, viciant ainsi le procès-verbal de poursuite" ; Attendu que Bernard A..., dirigeant d'une entreprise de transports routiers, a été poursuivi pour dépassements de la durée maximale de conduite journalière et de la durée maximale de conduite continue ainsi que pour non-respect des règles relatives au repos journalier, relevés à l'encontre de plusieurs de ses préposés, sur le fondement de diverses dispositions du réglement n 3820/85 du Conseil des Communautés européennes et de l'article 3 alinéa 1 du décret du 17 octobre 1986 ; Attendu que si la cour d'appel a déclaré à tort le prévenu coupable de ces chefs sur le fondement de l'article 3 susvisé, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure dès lors que l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre l958 sanctionne de peines identiques à celles prévues par le texte précité, le fait pour le dirigeant d'une entreprise de transports de laisser contrevenir par ses préposés aux prescriptions qu'elle prévoit ; qu'au surplus le prévenu, loin de contester sa responsabilité s'est borné, selon les motifs adoptés des premiers juges, à indiquer qu'il veillerait à ce que les infractions relevées ne se reproduisent plus ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1-7-9-429-533-537-547 et 593 du code de procédure pénale, L 611-1, L 611-10 du code du travail ; "en ce que Bernard A... a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et a été condamné à 95 amendes de 400 francs chacune ; "aux motifs adoptés des premiers juges que Bernard A... est prévenu d'avoir à Ville en Tardenois (Marne), le 12 février 1992 : - dépassé la durée maximale de conduire journalière, transport routier CEE (29 infractions), - dépassé la durée légale de conduire continue sans interruptions légales, transport routier CEE (46 infractions), - enfreint les règles sur le repos journalier, transport routier CEE (20 infractions) ; "attendu que les infractions ont été relevées par procès-verbal du 21 avril 1992 établie par Germain, contrôleur du travail chargé des transports qui s'est rendu à l'entreprise le 12 février 1992 ; "qu'en l'absence de l'employeur celui-ci a été convoqué le 24 février 1992, que le contrôle a été établi sur la période allant du ler décembre 1991 au 31 janvier 1992 ; "que l'analyse des feuilles d'enregistrement a permis de constater 29 dépassements de la durée maximale de conduire journalière, 46 inobservations des arrêts de conduire et 20 inobservations du repos journalier ; "que l'employeur X... Martin ne conteste pas ces infractions, faisant valoir qu'il veillera à que ce cela ne se reproduise plus ; "qu'en conséquence, il convient d'entrer en voie de condamnation (jugement p. 2) ; "alors que le procès-verbal dressé par le contrôleur du travail doit comprendre la référence aux textes d'incrimination et de sanction ; qu'en l'espèce le procès-verbal du contrôleur du travail, base des poursuites, fait référence aux seules infractions aux articles 6-1 7 et 8-1 du règlement CEE n 3820/85 du 20 décembre 1985, imputables aux conducteurs ; qu'en omettant de viser un texte d'incrimination directement applicable à Bernard A..., de nature à mettre en oeuvre la responsablité pénale de l'employeur, la procédure de poursuite engagée à son encontre est entachée de nullité" ; Attendu que la régularité du procés-verbal du contrôleur du travail, base des poursuites, n'a pas été contestée devant les juges du fond ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : Mme Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes B..., Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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