Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Annulation partielle
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 705 F-D
Recours n° R 18-60.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Marc X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 23 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques exploitation de toutes données chiffrées, analyse de l'organisation et systèmes comptables, d'une part, et évaluation d'entreprise et de droits sociaux, d'autre part ; que, par délibération du 10 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que l'assemblée générale a refusé la réinscription de M. X... en raison du défaut de justification du dépôt du rapport d'activité pour l'année 2016 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le rapport d'activité pour l'année 2016 de M. X... figure dans le dossier de procédure, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux en date du 10 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
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