Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 21 FÉVRIER 2024
N° RG 23/50
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CFTN TB-R
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée du 12 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/544
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
C/
[O]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN FEVRIER DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
ARRÉT MIXTE
APPELANTE :
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
Prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [K] [O], épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (Loir-et-Cher)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Laureva BERNARDI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2023, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [O], épouse [E], née le [Date naissance 1] 1968, est affiliée à la Caisse de mutualité sociale agricole (Msa) de la Corse en qualité de cheffe d'exploitation d'un élevage porcin situé à [Localité 2] (Haute-Corse).
Les 20 janvier 2017, 2 juin 2017, 13 juillet 2018, 11 janvier 2019, 31 janvier 2020 et 29 mars 2021, le directeur de la Msa a mis en demeure Mme [O] de régler respectivement les sommes de 2 977,17 euros, 4 340,04 euros, 7 209,91 euros, 9 406,68 euros, 11 559,99 euros et 194,90 euros, soit un total de 35 688,69 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre des années 2014 à 2019.
Ces mises en demeure ont été réceptionnées par Mme [O] respectivement les 21 février 2017, 6 juillet 2017, 7 août 2018 et 1er avril 2021, tandis que deux autres sont revenues à la caisse porteuses de la mention 'pli avisé et non réclamé .
Les 14 septembre 2018, 9 août 2019, 14 août 2019 et 7 octobre 2021, le directeur de la Msa a décerné à l'encontre de Mme [O] quatre contraintes - signifiées à personne par voie d'huissier de justice les 6 octobre 2020, 27 décembre 2019 et 7 janvier 2022 - pour un montant total de 24 910,37 euros.
Le 7 janvier 2022, la Caisse de la mutualité sociale agricole a signifié à Mme [O] trois commandements de payer les sommes respectives de 10 437,20 euros, 9 654,09 euros et 4 571,71 euros, soit un total de 24 663 euros.
Aux termes d'un procès-verbal dénoncé par signification d'huissier le 27 avril 2022, la Msa a informé Mme [O] avoir procédé le 21 avril 2022 à la saisie attribution sur ses comptes bancaires de la somme de 26 358,31 euros, en vertu des contraintes susvisées.
Par requête du 27 mai 2022, Mme [O] a contesté cette saisie et en a sollicité la mainlevée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2023, la juridiction saisie a :
- déclaré recevable le recours exercé par Mme [K] [O] épouse [E] ;
- dit nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 21 avril 2022 par la caisse de Msa de la Corse entre les mains de la banque Societe générale, au préjudice de Mme [E], en vertu de quatre contraintes pour obtenir le paiement de la somme totale de 26 358,31 euros représentant des cotisations, pénalités et majorations de retard réclamées pour les années 2014 à 2019 ;
- ordonné la mainlevée immédiate de cette saisie attribution ;
- débouté les parties pour le surplus et autres demandes, plus amples, différentes ou contraires ;
- condamné la caisse de Msa de la Corse à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse de Msa de la Corse au paiement des entiers dépens comprenant les frais de la saisie attribution dont mainlevée.
Par déclaration formée au greffe de la cour le 25 janvier 2023, la Caisse de la mutualité sociale agricole de la Corse a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 16 janvier 2023, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [O] de ses demandes plus amples, différentes ou contraires.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider à l'audience du 9 novembre 2023.
Le 9 novembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
En parallèle, le 5 août 2020, Mme [O] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire la date de cessation de son activité retenue par la Caisse de mutualité sociale agricole et, le 21 décembre 2022, a fait appel du jugement rendu le 21 novembre 2022 par cette juridiction. L'affaire est pendante devant le pôle social de la cour d'appel de Bastia.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 juillet 2023, la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corse, appelante, demande à la cour de :
'Recevoir la caisse de MSA de la Corse en son appel régulier en la forme,
Au fond et y faisant droit,
Infirmer le jugement déféré en ses dispositions contestées à l'exception de celle relative à la recevabilité du recours et en conséquence,
Débouter Madame [K] [O] épouse [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La condamner au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre liminaire, l'appelante indique ne plus contester la recevabilité de la contestation effectuée par l'intimée, celle-ci ayant justifié de la dénonce de l'assignation et de l'information du tiers saisi en cours de procédure.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir la validité des contraintes fondant les poursuites et explique que, en l'absence de contestation de ces contraintes par Mme [O] par la voie de l'opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire, celles-ci sont devenues des titres exécutoires au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'aucune prescription de ces titres ne peut ainsi lui être opposée.
Elle ajoute que l'intimée n'a d'ailleurs pas davantage contesté les trois commandements aux fins de saisie vente signifiés le 7 janvier 2022.
L'appelante soulève ensuite l'absence de prescription de l'action en recouvrement des créances et fait grief à l'intimée de confondre l'action civile en recouvrement des cotisations et l'action en exécution d'une contrainte devenue définitive. Elle précise que le délai de prescription de l'action en recouvrement applicable en l'espèce, tel qu'énoncé
à l'article L. 244-8-1 du code de sécurité sociale, est de trois ans à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure.
La caisse produit ainsi les mises en demeure adressées préalablement à l'action en recouvrement, pour en déduire l'absence d'acquisition de la prescription, de sorte qu'elle était fondée à poursuivre l'exécution des contraintes.
Elle ajoute que la contestation du bien-fondé de l'action en recouvrement ne pouvait au surplus être effectuée que devant le pôle social du tribunal judiciaire et non devant le juge de l'exécution, ce que Mme [O] n'a pas fait dans les délais impartis.
En tout état de cause, l'appelante relève que, s'agissant de l'action en exécution d'une contrainte devenue définitive et conformément à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la signification des contraintes est intervenue moins de trois ans avant la délivrance du procès-verbal de saisie attribution, de sorte que la saisie attribution effectuée le 21 avril 2022 est parfaitement valable.
A l'appui de cette déclaration, la caisse explique que :
- les contraintes du 14 septembre 2018 et du 9 août 2019 ont été signifiées le 6 octobre 2020 et leur délai d'exécution expirait donc le 6 octobre 2023.
Par ailleurs, elle ajoute que le cours de la prescription a été interrompu par la délivrance le 7 janvier 2022 d'un commandement aux fins de saisie-vente et de payer et qu'ainsi, un nouveau délai de trois ans a recommencé à courir à compter de cette date pour expirer en conséquence le 4 janvier 2025 ;
- le même raisonnement est applicable aux contraintes du 14 août 2019 et du 7 octobre 2021 ;
- l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 a prévu en outre pour cause de pandémie une suspension des délais de prescription en cours entre le 12 mars et le 25 juin 2020.
En dernier lieu, l'appelante se prévaut du caractère certain et exigible de sa créance et rappelle que le débat portant sur la date de cessation de l'activité professionnelle a été porté devant le pôle social et que le juge de l'exécution ne peut remettre en cause le fondement d'un titre devenu définitif.
Elle déclare cependant sur ce point que l'intimée a fait preuve, selon elle, d'une particulière mauvaise foi en ne transmettant pas avant le 4 juin 2020 à la caisse sa déclaration de radiation faisant état d'une cessation d'activité au 10 janvier 2017, soit plus de trois ans après la date invoquée.
Elle rappelle que cette démarche n'est de surcroît que déclarative et ne saurait donc constituer une preuve de l'arrêt de son activité professionnelle, avant de préciser que ces renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation devaient être fournis 'dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance , aux termes des dispositions des articles R. 722-19 et D. 781-63 du code rural et de la pêche maritime.
La caisse soulève enfin, qu'entre la date prétendue de cessation d'activité et la date de radiation retenue, l'intimée s'est vue adresser des relevés de situation portant appel de cotisations, des mises en demeure et trois contraintes qu'elle n'a pas cru utile de contester.
Par conclusions déposées au greffe le 15 mars 2023, Mme [K] [O], intimée, demande à la cour de':
'CONFIRMER le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de BASTIA en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER la Mutualité Sociale Agricole de la Corse de tous moyens, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la Mutualité Sociale Agricole de la Corse à payer à Madame [K] [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles d'appel ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A titre liminaire, l'intimée soutient avoir parfaitement justifié du respect des prescriptions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution s'agissant de sa contestation de la saisie attribution.
Ensuite, l'intimée réplique notamment qu'elle est fondée à soulever le moyen tiré de la prescription devant le juge de l'exécution puisque, conformément à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans la mesure où, celui-ci ayant compétence exclusive pour connaître des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il est donc compétent pour statuer sur la prescription invoquée par le débiteur.
Madame [E] soulève également la prescription de l'action en recouvrement des cotisations dues pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, au regard du délai de prescription de trois ans énoncé dans les articles L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime et L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, et explique ainsi que :
- la mise en demeure du 21 janvier 2017 ayant été réceptionnée le 21 février 2017, la prescription était donc acquise au 21 février 2020 ;
- la mise en demeure du 13 juillet 2018 ayant été réceptionnée le 6 août 2018, la prescription était donc acquise au 6 août 2021 ;
- la mise en demeure du 2 juin 2017 ayant été réceptionnée le 6 juillet 2017, la prescription était donc acquise au 6 juillet 2020 ;
avec pour effet de rendre ainsi le procès-verbal, englobant l'intégralité des contraintes ayant fait l'objet de ces mises en demeure préalables, nul et de nul effet.
Elle conteste par ailleurs l'effet interruptif des commandements aux fins de saisie vente invoqué par la caisse de Msa puisqu'ils ont été signifiés le 7 janvier 2022, soit postérieurement à la date à laquelle l'action en recouvrement était prescrite.
Enfin, l'intimée conteste l'exigibilité des cotisations dues au titre des années 2017, 2018 et 2019 au regard de la cessation de son activité professionnelle depuis le 10 janvier 2017.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour constate à titre liminaire que l'organisme de protection sociale appelant ne conteste plus la recevabilité de la contestation de la saisie attribution effectuée par l'intimée.
En conséquence, la cour n'est plus saisie de cette question et n'a donc pas vocation à statuer sur ce point.
- Sur la compétence du juge de l'exécution
L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que 'Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En l'espèce, le litige porte sur la contestation d'une procédure de saisie attribution effectuée par la Caisse de la mutualité sociale agricole de la Corse à l'encontre de Mme [O] sur le fondement de quatre contraintes, pour obtenir le paiement des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
Mme [O] conteste cette procédure au regard de la prescription de l'action en recouvrement et de l'absence du caractère certain et exigible de certaines périodes de cotisations.
La Msa, de son côté, fait grief à l'intimée d'invoquer la prescription des contraintes, c'est-à-dire des titres exécutoires fondant les poursuites, sans s'y être opposée au préalable par la voie de l'opposition à contrainte, procédure relevant de la compétence de la juridiction sociale.
Par nature, les mesures d'exécution sur les meubles incorporels consistent en une saisie attribution, qui représente la saisie de droit commun des créances de sommes d'argent. Elle permet ainsi à tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, de saisir entre les mains d'un tiers, les créances de somme d'argent de son débiteur afin d'obtenir paiement de la sienne.
Les contestations du débiteur doivent en outre porter sur le non-respect des conditions de fond ou sur l'irrégularité de la procédure de saisie.
En outre, il est constant que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la prescription d'une créance faisant l'objet du titre exécutoire.
Il résulte de l'analyse de ces éléments que la procédure de contestation de la saisie attribution engagée par Mme [O] relève bien de la compétence exclusive du juge de l'exécution, sa recevabilité n'étant d'ailleurs plus contestée en l'état d'avancement de l'instance en cause d'appel.
En conséquence, il sera considéré que cette juridiction est compétente pour se prononcer tant sur la prescription de l'action en recouvrement que sur l'exigibilité de la créance, objet de la procédure de saisie attribution.
Concernant la contestation des contraintes au regard de leur prescription, en application des dispositions de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, «Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.(...)
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des
affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes».
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que «Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire».
L'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime s'aligne sur le code de la sécurité sociale et déclare que «Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure».
L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu' «En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence».
Il ressort de l'analyse combinée de ces textes que, comme le souligne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corse, la seule voie pour contester une contrainte réside dans la procédure de l'opposition à contrainte.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la mesure d'exécution, c'est-à-dire la saisie attribution, est fondée sur quatre contraintes - régulièrement signifiées par voie d'huissier les 6 octobre 2020, 27 décembre 2019 et 7 janvier 2022 - qui n'ont pas été contestées par l'intimée, comme l'attestent d'ailleurs les quatre certificats de non-opposition émis par le greffe du tribunal judiciaire de Bastia le 8 juin 2022, constatant «qu'aucune opposition n'a été enregistrée contre la contrainte du 14.09.2018 décernée par la caisse de mutualité sociale agricole région Corse à : Madame [E] née [O] [K], [Adresse 5], pour un montant de 10 187,08 euros pour les années 2016 et 2017».
Des certificats similaires de non-opposition ont été décernés concernant les contraintes des :
- 9 août 2019, pour un montant de 9 406,68 euros pour l'année 2018 ;
- 14 août 2019, pour un montant de 4 304,04 euros pour les années 2014 et 2015 ;
- 7 octobre 2021, pour un montant de 976,57 euros pour les années 2017 et 2019.
Par ailleurs, chacune des contraintes portait la mention des délais et voies de recours offertes à Mme [O] : «la contrainte pourra à défaut d'opposition devant le tribunal de grande instance [tribunal des affaires de sécurité sociale - tribunal judiciaire] dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée, faire l'objet contre le débiteur, et sans autre formalité, d'une exécution forcée».
En conséquence, les contraintes sont devenues définitives en l'absence de contestation, et il n'appartient pas au juge de l'exécution de les modifier ou d'en suspendre l'exécution.
- S'agissant de l'action en exécution des contraintes
L'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution».
L'article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que «La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification».
Le deuxième alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que «Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte».
Il n'est pas contesté par les parties que :
- les quatre contraintes émises par le directeur de la Msa ont été régulièrement signifiées par voie d'huissier respectivement les 6 octobre 2020, 27 décembre 2019 et 7 janvier 2022 ;
- le 7 janvier 2022, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à Mme [O], en exécution des trois premières contraintes susvisées ;
- le 21 avril 2022, la Caisse a dressé un procès-verbal faisant état de la saisie attribution des sommes réclamées à Mme [O] auprès de la S.A. Société générale, procès-verbal dénoncé par signification d'huissier le 27 avril 2022.
La caisse avait donc jusqu'au 7 janvier 2025 :
- date de signification du commandement de payer + 3 ans, pour mettre en 'uvre la saisie attribution concernant les cotisations des années 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
- date de signification de la contrainte du 7 octobre 2021 n'ayant pas fait l'objet d'un commandement de payer + 3 ans, pour mettre en 'uvre la saisie attribution concernant les pénalités de l'année 2017.
La saisie attribution ayant été effectuée le 21 avril 2022, l'action ouverte à la créancière pour mettre en 'uvre les mesures d'exécution forcée n'était donc pas prescrite.
- Sur la prescription de l'action en recouvrement
S'agissant de la prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations, une évolution normative est intervenue. Si un délai de cinq ans s'imposait jusqu'au 1er janvier 2017, il sera observé que la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale a ramené ce délai à trois ans et s'applique aux créances ayant fait l'objet de mises en demeures notifiées à compter du 1er janvier 2017, ce qui est le cas en l'espèce.
Il convient ici de distinguer, comme remarqué plus haut, l'action civile en recouvrement et l'action de mise oeuvre des mesures d'exécution forcée, le point de départ de la première résidant dans la date de notification de la mise en demeure, conformément aux textes légaux susvisés.
La caisse de Msa avait donc jusqu'aux :
- 6 août 2020 (date de notification de la mise en demeure + 1 mois + 3 ans) pour exercer son action en recouvrement des cotisations et pénalités des années 2014 et 2015 ;
- 21 mars 2020 et 07 septembre 2021 pour exercer son action en recouvrement des cotisations et pénalités de l'année 2016 ;
- 7 septembre 2021 et 1er mai 2024 pour exercer son action en recouvrement des cotisations et pénalités de l'année 2017 (une mise en demeure pour les cotisations et une mise en demeure pour les pénalités).
Les contraintes afférentes ayant été décernées les 14 septembre 2018, 14 août 2019 et 7 octobre 2021 et signifiées les 6 octobre 2020, 27 décembre 2019 et 7 janvier 2022, l'action en recouvrement exercée par la caisse n'est donc pas prescrite et cette dernière était ainsi en droit d'en poursuivre l'exécution.
L'action en recouvrement des cotisations dues au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 exercée par la Caisse sera donc déclarée recevable.
Le jugement querellé devra être infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable en l'espèce, «Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.
Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les
cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes».
L'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, dispose que «I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure».
L'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 et applicable depuis le 1er janvier 2017, indique ainsi que «Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3».
L'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution».
En l'espèce, il convient ici de distinguer, d'une part au plan procédural, la prescription des créances de cotisations sociales et majorations de retard de celle de l'action en recouvrement de ces créances et d'autre part au fond du litige, l'action civile en recouvrement des cotisations et l'action de mise en 'uvre des mesures d'exécution forcées.
Il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats, non contestées par les parties, que la Caisse de mutualité sociale agricole a adressé à Mme [O] une mise en demeure de régler :
- le 20 janvier 2017, la somme de 2 977,17 euros, portant sur des cotisations dues au titre de l'année 2016, mise en demeure réceptionnée par l'intimée le 21 février 2017 ;
- le 2 juin 2017, la somme de 4 340,04 euros, portant sur des cotisations dues au titre des années 2014 et 2015, mise en demeure réceptionnée par l'intimée le 6 juillet 2017 ;
- le 13 juillet 2018, la somme de 7 209,91 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre des années 2016 et 2017, mise en demeure réceptionnée par l'intimée le 7 août 2018 ;
- le 11 janvier 2019, la somme de 9 406,68 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre de l'année 2018. Cette mise en demeure est retournée à la caisse porteuse de la mention 'pli avisé et non réclamé ;
- le 31 janvier 2020, la somme de 11 559,99 euros, portant sur des cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2019. Cette mise en demeure est retournée à la caisse porteuse de la mention 'pli avisé et non réclamé ;
- le 29 mars 2021, la somme de 194,90 euros, portant sur des pénalités dues au titre de l'année 2017, mise en demeure réceptionnée par l'intimée le 1er avril 2021 ;
Lesdites mises en demeure n'ayant pas été suivies d'effet utile, la Caisse a par la suite délivré, sans meilleur effet, des contraintes à Mme [O] :
- le 14 septembre 2018, portant sur les cotisations des années 2016 et 2017 et signifiée par voie d'huissier de justice le 6 octobre 2020 ;
- le 9 août 2019, portant sur les cotisations de l'année 2018 et signifiée par voie d'huissier de justice le 06 octobre 2020 ;
- le 14 août 2019, portant sur les cotisations des années 2014 et 2015 et signifiée par voie d'huissier de justice le 27 décembre 2019 ;
- le 7 octobre 2021, portant sur les cotisations des années 2017 et 2019 et signifiée par voie d'huissier de justice le 7 janvier 2021.
S'agissant de la prescription des cotisations, la résolution de ce point dépend intrinsèquement de la date de cessation d'activité de l'intimée, date faisant l'objet d'une instance distincte portée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia et désormais devant la chambre sociale de la cour.
Ainsi la cour, saisie d'un litige portant sur les cotisations postérieures à l'année 2017, afférentes à une période d'activité agricole contestée par Mme [O] devant sa formation sociale, est en mesure de se prononcer au plan civil sur les seules voies d'exécution portant sur les années antérieures, à savoir la période écoulée de 2014 à 2017, mais doit surseoir à statuer sur les voies d'exécution querellées, en raison de l'incertitude portant sur le caractère exigible des cotisations réclamées postérieurement au 10 janvier 2017, dans
l'attente de l'arrêt au fond de la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, une audience étant programmée pour plaidoiries le 14 avril 2024.
Il sera donc sursis à statuer sur ce point ainsi que sur les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés dans l'attente de l'arrêt au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corse,
REJETTE l'exception d'incompétence relative à la prescription de l'action en recouvrement et le bien-fondé de la procédure de saisie attribution effectuée le 21 avril 2022 par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corse,
DÉCLARE recevables les actions en recouvrement et en exécution forcée, pratiquée le 21 avril 2022, par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corse,
SURSOIT à statuer concernant le caractère exigible des cotisations réclamées postérieurement au 10 janvier 2017 dans l'attente de l'arrêt au fond de la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, une audience de plaidoiries étant programmée le 14 avril 2024, et le surplus des demandes en découlant,
RENVOIE la présente procédure à la mise en état du 5 juin 2014,
RÉSERVE le paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT