Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-11.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.934
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Assurance Gan, dont le siège est ...,
2°/ de l'Institution de retraite des employés des sociétés d'assurances (IRESA),
3°/ de l'Institution de retraite des cadres des sociétés d'assurances (IRCASA),
4°/ de la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances (CREPSA),
5°/ de l'Union des caisses de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances (UCREPPSA), toutes sises ... de Paul, 75010 Paris, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Assurance Gan, de Me Vuitton, avocat de l'IRESA, de l'IRCASA, de la CREPSA et de l'UCREPPSA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1995), que M. X... a occupé des fonctions salariées du 1er janvier 1958 au 30 avril 1988, d'abord, au sein de la compagnie d'assurances Soleil-Aigle-GGR Vie, puis, après fusion entre cette compagnie et la compagnie Nationale-Vie, au sein de la société GAN-Vie ; qu'à la suite de la liquidation, le 1er juillet 1991, de ses droits à la retraite, il a engagé une action à l'encontre des caisses de retraite complémentaires IRESA, IRCASA, CREPPSA et UCREPPSA qui lui versaient des prestations, pour obtenir que ces prestations soient calculées sur le montant des "commissions de groupe" perçues par lui de 1970 à 1988 en qualité d'inspecteur du cadre commissionné de la société GAN-Vie, commissions qui n'avaient pas été intégrées par l'employeur dans le montant des sommes déclarées aux organismes de retraite ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande dirigée contre les caisses de retraite alors qu'il résulte de la lettre du salarié du 30 décembre 1968 et d'une lettre du même jour, qu'étaient incluses dans sa rémunération d'inspecteur du cadre commissionné, une gratification, notamment en fonction "des contrats de groupe réalisés dans sa circonscription, groupe de salariés et adhésions individuelles à des contrats ouverts", étant précisé qu'il serait commissionné pour les affaires qu'il pourrait être amené à réaliser occasionnellement à titre personnel en dehors du cadre normal de son activité d'inspecteur suivant le barême joint ; que cette définition de sa rémunération écartait expressément l'exclusion de rémunération prévue à l'article 5 du règlement du régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurance, contrairement aux affirmations de la cour d'appel qui a ainsi dénaturé ces documents en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que les salariés d'une entreprise d'assurance ne peuvent être habilités par celle-ci à présenter des opérations d'assurance qu'en raison de l'existence de leur contrat de travail et ne peuvent recevoir mandat, à cette fin, de leur employeur ; que tel était le cas en l'espèce, ainsi qu'il résulte des lettres du 30 décembre 1968 susvisées, ce dont il résulte que, même réalisées occasionnellement à titre personnel, et en dehors du cadre normal de l'activité de M. X..., les opérations ainsi commissionnées en étaient le prolongement ; qu'en conséquence, les commissions perçues de ce chef devaient entrer dans l'assiette de la taxe sur les salaires et ne pouvaient, en aucune façon, constituer un bénéfice d'une profession non commerciale contrairement à l'affirmation de la cour d'appel ; que peu importait à cet égard la note du BOCD du 18 décembre 1969, visée dans la note du GAN-Vie du 10 février 1970 ; que de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 231 et suivants du Code général des impôts ;
Mais attendu que s'il est vrai que les "commissions de groupe" versées en contrepartie d'une tâche accomplie pour l'employeur, au titre d'une activité accessoire à l'activité principale du salarié font, de ce fait, partie de l'assiette des cotisations de retraite, le salarié ne peut, pour autant, exiger des caisses de retraite complémentaire auxquelles aucune déclaration concernant ces commissions n'a été faite pour la période 1970-1978, et qui n'ont perçu aucune cotisation, qu'elles lui versent, pour cette période, des prestations complémentaires ; que la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les organismes de retraite complémentaire avaient satisfait aux obligations qui pesaient sur eux en liquidant la retraite complémentaire du salarié sur la base des bordereaux de déclarations qui lui avaient été adressés et des cotisations qui lui avaient été versées, a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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