Texte intégral
ARRET
N°777
CPAM DE L'AISNE
C/
S.A.S.[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/01786 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IND4 - N° registre 1ère instance : 21/00132
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (Pôle Social) EN DATE DU 15 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [P] [F] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La société [6] (SAS), venant aux droits de la société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Fadi SFEIR, avocat au barreau de PARIS substituant Me Aurélien LOUVET de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 15 février 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant sur le recours de la société [5] à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne rejetant sa contestation de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] [Z] le 11 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle, a :
- dit la société [5] recevable en son recours,
- déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] du 14 mai 2019,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes et contraires,
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de l'Aisne aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 13 avril 2022 par la CPAM de l'Aisne de cette décision qui a été notifiée le 30 mars précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe 5 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- juger opposable à l'égard de la société [5] d'échappement la décision 12 janvier 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 11 janvier 2020 par M. [W] [Z],
- débouter la société [5] de sa demande de condamnation de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions n°1 visées par le greffe le 12 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6] venant aux droits de la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf pour ce qui concerne la condamnation de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle sollicite à hauteur de 2 000 euros.
SUR CE, LA COUR :
M. [W] [Z], salarié de la société [5] aux droits de laquelle vient la société [6], a déclaré à la caisse, par un formulaire complété le 11 janvier 2020, une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 26 novembre 2019 faisant état d'une « surdité bilatérale ».
Après instruction, cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par une décision de la caisse du 12 janvier 2021 au titre du tableau n°42.
L'employeur, après avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la prise en charge de cette pathologie, a saisi le 9 juillet 2021 le tribunal de Laon d'un recours formé à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission.
1. En application des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Le tableau n°42 vise les atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels. L'affection désignée par le tableau est l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatérale, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de l'hypoacousie est établi par une audiométrie tonale liminaire et audiométrie vocale qui doivent être concordante et, en cas de non-concordance, le diagnostic doit être établi par un impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
En l'espèce le colloque médico-administratif produit au débat par la caisse vise un audiogramme du 9 janvier 2020 du docteur [H] de [Localité 7].
Contrairement à ce que soutient la CPAM, le déficit audiométrique visé au tableau n°42, constaté par un audiogramme, ne constitue pas un élément diagnostic couvert par le secret médical mais un élément constitutif de la maladie. Ainsi, parce qu'il constitue une condition de fond de reconnaissance de la maladie, cet examen est un élément susceptible de faire grief à l'employeur et doit par conséquent nécessairement figurer au dossier constitué par la caisse conformément à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'audiogramme ne figurait pas au dossier constitué par la caisse pour consultation par la société employeur.
La CPAM ne le conteste pas.
Dans de telles conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres critiques élevées par la société employeur sur les autres conditions du tableau n°42 (délai de prise en charge, exposition aux travaux), la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteint M. [Z] doit être pour ce seul motif, par confirmation du jugement déféré, déclarée inopposable à la société [6].
2. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la CPAM de l'Aisne
3. La CPAM, qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de d'appel et à verser à la société [6] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne aux dépens d'appel,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne à verser à la société [6] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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