Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02598 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOF3
N° de Minute : 24/2503
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 8]
c/ [I] [K]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 17 Octobre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 17 Octobre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 17 Octobre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 17 Octobre 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le dix sept Octobre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Localité 8]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES.
tiers
Monsieur [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [I] [K], née le 18 Juillet 1982, demeurant [Adresse 4] - [Localité 7], fait l'objet, depuis le 07 octobre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [U] [F], son conjoint,
Le 11 Octobre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [I] [K] était absente et représentée par Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
L'article L. 3212-5 du code de la santé publique dispose que :
I.- Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à [Localité 9], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.»
II - Abrogé
III - Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1o du II de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et fait l'objet d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, le directeur de l'établissement d'accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge.
En l'espèce, aucune pièce du dossier n'établit que cette information à la CDSP, concernant la décision d'admission en soins sans consentement de la patiente, a été effectivement délivrée. Pour autant, les pièces justificatives de ces transmissions ne font pas partie des éléments dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire aux termes de l'article R. 3211-12 du même code.
Au demeurant, l'absence de ces pièces au dossier n'établit en conséquence pas que cette information n'a pas été réalisée.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fait le certificat médical dit des 72 heures et l'avis seraient des copier/coller
Même s'il découle des éléments de la procédure que le contenu de l'avis motivé est le même que celui du certificat médical dit des 72 heures, aucun grief n'en découle pour la patiente, dans la mesure où les autres certificats médicaux sont motivés, de manière différente, et font valoir des éléments autres que ceux contenus dans les certificats médicaux contestés.
Sur le moyen d'irrégularité tiré du caractère tardif de l'avis motivé
Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique,
I. — L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
II. — La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
L'article R. 3211-24 du même code précise que l'avis motivé visé ci-dessus décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet des soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toute deux, rendent nécessaires la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
En l'espèce, l'avis motivé produit date du 11 octobre 2024, jour de la saisine de la juridiction, comme prévu par le texte rappelé ci-dessus. Aucune disposition n'impose la production d'un avis ou certificat médical ultérieur, plus proche de la date de l'audience. Il appartient donc à l'établissement d'accueil de produire, le cas échéant, un tel document, s'il l'estime utile, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas l'avoir fait.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l'absence de notification des certificats médicaux
Contrairement à ce qui est allégué, les documents médicaux ont été présentés à la patiente, qui a refusé de les signer. Elle ne peut donc se prévaloir d'aucun grief sur ce point, étant au demeurant rappelé qu'aucun texte ne prévoit une information spécifique de la patiente lors de l'établissement des certificats successifs faisant le point sur son état.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l'horodatage des certificats médicaux de 24h et 72h
Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
Il est constant que les certificats médicaux de 24h et de 72h produits aux débats ne sont pas horodatés. Et dès lors que les délais sont exprimés en heures, ils se calculent d'heure à heure, il ne peut qu'être constaté ces irrégularités.
Selon l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
En l'espèce, si en effet les certificats médicaux des 8 et 10 octobre 2024 sont irréguliers en ce qu'ils ne sont pas horodatés sans que l'on puisse affirmer d'ailleurs qu'ils ont été établis tardivement, le conseil de la patiente ne justifie pas du grief causé par ces irrégularités dès lors que l'établissement a suivi le protocole prévu par les articles L. 3211-2-2 et L 3211-12-1 du code de la santé publique et qu'elle a pu exercer les recours prévus par la loi en temps utile.
Madame [I] [K] ne justifie avoir subi aucun grief du fait de ces irrégularités, qui ne peuvent donc pas entraîner la mainlevée de la mesure.
Le moyen sera par conséquent écarté.
Sur le défaut de caractérisation de l'urgence et/ou du risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3212-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, l'admission en soins psychiatriques sans consentement de la patiente à la demande d'un tiers et en urgence, est intervenue le 7 octobre 2024 , sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour, qui relève notamment que la patiente, suivie pour des troubles délirants avec plusieurs hospitalisations, exprime un délire de persécution incluant les membres de sa famille, des antécédents de passage à l'acte avec déni des troubles, refus de toute hospitalisation ou soins, et ce dans un contexte où le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente et de passage à l'acte hétéro-agressif est prégnant.
Il ressort de l'ensemble de ces constatations que le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade est tout à fait caractérisé.
Le moyen soutenu sera donc écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 07 octobre 2024, par le Docteur [C] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 08 octobre 2024, par le Docteur [P] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 10 octobre 2024, par le Docteur [W] ;
Dans un avis motivé établi le 11 octobre 2024, le Docteur [S] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment consigné que la patiente est anosognosique de ses troubles psychiques et que son discours est empreint d'un vécu délirant de persécution auquel elle adhère totalement.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [I] [K], née le 18 Juillet 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [I] [K].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] - [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président