Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10279 F
Pourvoi n° J 17-10.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Infolegale, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Hachette Filipacchi presse, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Infolegale, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Hachette Filipacchi presse ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Infolegale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hachette Filipacchi presse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Infolegale
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société INFOLEGALE de ses demandes ;
Aux motifs que « sur la nullité de la marque MATCH pour désigner les logiciels et base de Données. Considérant qu'après avoir contesté la notoriété de la marque opposée en matière de logiciels et de bases de données, l'appelante conteste la distinctivité de la marque MATCH pour désigner ces mêmes produits et fait valoir que dans le secteur informatique, le terme "match" décrit une fonction algorithmique et informatique standard, utilisé "depuis les débuts de l'informatique", donnée à une opération de comparaison entre deux fichiers ou bases de données hétérogènes afin, par exemple, de détecter les doublons ou d'enrichir par des données complémentaires, et que les langages de développement informatique capables de gérer des systèmes de données disposent, souvent depuis leur date de conception même, d'une fonction désignée "MATCH" qui consiste en l'appariement de données et d'informations, que dans le secteur précis des bases de données d'informations économiques, tous ses concurrents utilisent également le terme "MATCH" pour décrire leurs propres services de comparaison de bases de données, que l'utilisation de ce terme a rapidement dépassé le cercle des utilisateurs des logiciels informatiques et des services d'informations sur les entreprises pour être utilisé dans les services grand public si bien que, "depuis plusieurs années", le terme "MATCH" entre dans le langage courant et a définitivement remplacé le terme "appariement", que les publications du groupe Hachette Filipacchi Presse utilisent eux-mêmes régulièrement les termes "match" et "matcher" dans leurs articles grand public comme synonyme d'appariement, que l'Académie Française elle même a constaté la fréquence d'utilisation dans le lange courant de ce terme et enfin qu'il existe plus de 200 marques françaises en classe 42, en vigueur, contenant le terme "MATCH" ; Que l'intimée réplique que les quelques usages d'anglicismes produits ne suffisent pas à démontrer que le terme MATCH est devenu exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle pour indiquer l'appariement de données et encore moins pour désigner des logiciels ou des bases de données ; Considérant ceci exposé, qu'il est constant qu'une marque a un caractère distinctif si elle permet d'identifier le produit ou le service pour lesquels l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d'autres entreprises ; Considérant en l'espèce, que la marque verbale communautaire en cause n°004483061 a été enregistrée le 14 août 2006 en classes 9, 16, 35, 38 et pour désigner notamment les "logiciels et bases de données (logiciels)" ; Que la distinctivité de cette marque doit donc être appréciée au jour du dépôt, soit en août 2006, et eu égard à la perception que pouvait en avoir tant les professionnels spécialisés dans le domaine considéré de l'informatique que le consommateur ou l'utilisateur final auquel sont destinés les produits ou les services visés à l'enregistrement et concernés par la demande de nullité de la marque ; Considérant que l'appelante n'indique pas dans ses dernières écritures sur quel fondement juridique elle fonde son action reconventionnelle en nullité ; que, néanmoins, elle n'invoque pas la déchéance de la marque communautaire MATCH mais bien son défaut de caractère distinctif et ses arguments, ainsi que les éléments de réponse de l'intimée, non contestés, conduisent à apprécier la demande en nullité de ladite marque au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 selon lesquelles sont refusées à l'enregistrement, b) les marques qui sont dépourvus de caractère distinctif, d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ; Qu'il appartient, dès lors, à la société Infolégale de démontrer que le terme "MATCH" était, au jour du dépôt de la marque, exclusivement la désignation nécessaire ou usuelle des produits et services concernés par le présent litige, soit des logiciels et des bases de données, et Considérant, cependant, que l'ensemble des pièces produites par l'appelante sont soit non datées, soit postérieures au mois d'août 2006, soit encore étrangères au domaine considéré des logiciels et des bases de données ou concernent des usages à titre de marques, à l'exception toutefois de la pièce communiquée sous le n°3 constituée d'un extrait du site UKO qui comporte un copyright 2000-2016 et qui indique que "il faudra utiliser les classes pattern et Matcher du package java.util.regex, le classe matcher représentant le moteur de recherche d'un motif dans une chaîne" ;Que ce seul élément, qui certes concerne un logiciel et/ou une base de données, se rapporte toutefois au terme "matcher", différent de la marque contestée, et n'est pas suffisant à démontrer que le terme "match" était exclusivement la désignation nécessaire ou usuelle d'un logiciel et/ou d'une base de données en août 2006 ; Que si le substantif anglais "match" peut évoquer pour le public anglophone l'idée "d'être bien assortis, de faire la paire" il signifiera également, y compris pour le public français, une idée d'affront, de rivalité et en premier lieu de compétition, notamment sportive ;Qu'il n'est donc pas démontré que le terme "MATCH" était au jour du dépôt exclusivement la désignation nécessaire ou usuelle d'un logiciel et/ou d'une base de données et partant qu'il ne confère pas à la marque opposée sa fonction de garantie d'origine des produits et services visés par l'enregistrement et concernés par le présent litige ;Que dans ces conditions la demande de nullité de la marque MATCH pour désigner les logiciels et base de données doit être rejetée » ;
Alors que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties, qui déterminent l'objet du litige, en auraient proposée ; que les juges sont tenus de restituer aux faits leur exacte qualification, dès lors qu'à les supposer établis, ils sont de nature à caractériser l'action exercée ; qu'en décidant que la société INFOLEGALE n'invoque pas la déchéance de la marque communautaire MATCH mais son défaut de caractère distinctif, quand elle relevait pourtant elle-même que l'ensemble des pièces de l'exposante sont postérieures au dépôt de la marque litigieuse, et, qu'au surplus, l'exposante n'affirmait pas, dans ses conclusions d'appel, que la marque litigieuse était dans le langage courant, mais était entrée dans le langage courant (conclusions de l'exposante, p. 5, § 8 et p.6, § 3), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et méconnu les articles 4 et 12 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en usant de la dénomination MATCHEXPERT déposée et enregistrée par elle, la société INFOLEGALE s'est rendue coupable d'acte de contrefaçon de marque MATCH dont la société Hachette Filipacchi Presse est titulaire, d'avoir dit que la marque (MATCH) EXPERT n°3649017, enregistrée (en réalité déposée) le 7 mai 2009, porte atteinte à la marque antérieure "MATCH" n°4 483 061 enregistrée le 7 août 2006 à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, marque dont la société Hachette Filipacchi Presse est titulaire, d'avoir interdit à la société INFOLEGALE la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 350 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois après la signification du présent jugement et ce pendant un délai de quatre mois, de s'être s'est réservé la liquidation de l'astreinte, d'avoir prononcé la nullité de la marque MATCH-EXPERT, n°3649017, déposée le 7 mai 2009, d'avoir ordonné la transcription de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, au Registre National des Marques, à la requête de la partie la plus diligente, d'avoir ordonné la transcription de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, au Registre National des Marques, à la requête de la partie la plus diligente, d'avoir condamné la société INFOLEGALE à payer à la société Hachette Filipacchi Presse une indemnité de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre et d'avoir condamné INFOLEGALE à verser à la société Hachette Filipacchi Presse la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « sur la contrefaçon. Considérant qu'aux termes de l'article 9 § 1 du règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009, "la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif: Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires b) d 'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque" ;
Considérant que l'appelante ne conteste pas la similarité des produits et services visés par les marques en litige mais fait valoir, pour s'opposer à l'action en contrefaçon et conclure à l'infirmation du jugement, que l'impression d'ensemble entre MATCH et MATCH-EXPERT conduit à une absence de similarité entre les signes et qu'aucune confusion n'est possible dès lors qu'elle n'utilise la marque dont elle est titulaire qu'associée à ses autres produits et services commercialisés sous le nom "Infolégale" et s'adresse exclusivement à un public de professionnels avertis en matière de données économiques sur les entreprises ; qu'elle ajoute que la société intimée ne commercialise aucun produit ou services dans les classes visées par son propre enregistrement mais exploite, sous la dénomination "MATCH, un fonds photographique et un catalogue, mais en aucune manière un logiciel de base de données ou une base de données ; Que pour conclure au contraire à la confirmation du jugement, la société Hachette Filipacchi Presse s'en approprie les motifs ; Considérant que la marque antérieure est composée du terme unique "MATCH" écrit en caractères d'imprimerie majuscules noirs et gras et la marque seconde des mots MATCH et EXPERT séparés par un tiret, également écrits en caractères d'imprimerie majuscules noirs et gras ; Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ; Que, visuellement, les signes en présence ont en commun le mot MATCH, placé en position d'attaque ; que ce mot, qui peut certes évoquer une idée d'association pour le public anglophone n'en reste pas moins arbitraire et distinctif pour désigner les logiciels et bases de données tels que visés à l'enregistrement de la marque première, et non pas tels qu'exploités ; que le mot EXPERT de la marque seconde renvoie à la notion d'expertise et est purement descriptif, ce qui n'est pas contesté par la société Infolégale ; Que, phonétiquement, si les marques MATCH et MATCH-EXPERT ont des rythmes différents les signes ont en commun la syllabe d'attaque [MATCH] qui se prononce de la même manière et qui présente un caractère dominant ; Que, conceptuellement, les deux signes peuvent évoquer une idée de correspondance mais renvoient en premier lieu à celle de rivalité et de compétition, à laquelle la marque seconde ajoute la notion d'expertise; Qu'il suit que l'impression d'ensemble qui se dégage du signe MATCH -EXPERT est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de l'ensemble de ces éléments, combiné à la similitude des produits et services en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure, ce d'autant que la société HFP, qui certes ne propose pas de démontrer la notoriété de la marque MATCH dans le domaine considéré, n'en reste pas moins titulaire d'une famille de marques composées du mot MATCH ; Considérant, dès lors, qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la contrefaçon de la marque MATCH n°004483061 par le dépôt et l'usage de la marque MATCH-EXPERT n° 093 649 017 ; Que la société Infolégale ne demandant pas que l'annulation soit cantonnée aux produits des classes 35 et 42, il y a lieu de prononcer la nullité de l'enregistrement tel que requis, et ce par application combinée des articles L 711-4 a) et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ; Considérant, enfin, que l'atteinte portée à la marque communautaire MATCH a été justement réparé par les premiers juges par l'allocation de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts à la société Hachette Filipacchi Presse, laquelle sollicite, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, la confirmation du jugement dont appel, en toutes ses dispositions » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« il a été précédemment exposé que HFP est titulaire de la marque MATCH communautaire enregistrée sous la forme dénominative et sous le numéro 4483061, pour désigner les produits et services suivants « logiciels, bases de données, publications électroniques téléchargeables». Aux termes de l'article 9 § I du règlement (CE) n7207/2009 du 26 février 2009, "la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : b) d 'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l 'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque". Pour apprécier la demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti.
Sur la similarité des produits
Afin de déterminer si les produits et/ou services similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services.
Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. En l'espèce, l'enregistrement de marque première est opposé au regard des produits suivants : « Logiciels, bases de données, publications électroniques téléchargeables». L'enregistrement de marque seconde vise quant à lui les services suivants : en classe 35 : « ...gestion de fichiers informatiques », en classe 42 : « conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs, conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique. » Or, les « logiciels» sont similaires aux services de « gestion de fichiers informatiques», dès lors qu'il existe un lien suffisamment étroit entre les produits de logiciels et les services de gestion de fichiers informatiques, même s'il s'agit de produits d'un côté et de services de l'autre car les deux ont le même but et sont directement complémentaires et nécessaires. Les « logiciels» sont par ailleurs complémentaires et connexes aux services de « conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels programmation pour ordinateur » dès lors que ces derniers services ont pour l'objet précisément le produit logiciel. En conséquence, les services de « conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur » sont similaires aux « logiciels». Il convient enfin de retenir la complémentarité entre les « logiciels, bases de données, publications électroniques téléchargeables» et les services de « conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique. » En effet, les services de « conversion de programmes informatiques » sont connexes et complémentaires aux « logiciels » dès lors que les premiers ont pour objet les seconds, et les services de « conversion de données autre que la conversion physique » et « de conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » sont similaires aux produits de logiciels et bases de données dès lors que ces services sont des services visant à manipuler et gérer les données informatiques, et que la manipulation et la gestion de données informatiques nécessite des applications logicielles. Ainsi, ces services et ces produits (logiciels) tendent au même but et sont complémentaires et donc connexes. Il en est de même au regard des bases de données, qui représentent la collecte de données textuelles, d'images ou sonores, sous la forme de documents ou de données informatiques, et sont complémentaires aux services de manipulation et de gestion de données informatiques. Dès lors que les données se trouvent organisées et ordonnancées en bases sur lesquelles les programmeurs agissent afin d'assurer la conversion et permettre ainsi une exploitation. Aussi, ces produits et ces services sont également unis par un lien étroit et obligatoire. En conséquence, les produits de l'enregistrement de la marque antérieure sont similaires aux services de l'enregistrement de la marque seconde.
Sur la similarité des signes
L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En l'espèce, les signes en présence sont MATCH et MATCH-EXPERT. D'un point de vue visuel et phonétiquement, la marque première est reproduite dans sa totalité par la marque seconde où elle se trouve en position première, ce qui la rend immédiatement perceptible. Si la reproduction intégrale d'une marque à l'identique dans une marque seconde suffit à caractériser à elle seule une similitude entre les signes, le tribunal constate qu'en outre le vocable MATCH est lu et entendu distinctement dans le signe second, de sorte que le signe MATCH jouit d'une position distinctive autonome, ce signe étant lu, vu et compris dans son sens usuel pour un consommateur français, celui auprès de qui le risque de confusion doit être mesuré, dès lors que les mesures d'interdiction d'exploiter visent le territoire français, ce qui permet de nouveau de caractériser la similitude des signes en présence. Enfin, l'adjonction du terme «EXPERT» ne caractérise pas de différentiation, dès lors que ce terme renvoie à la notion d'expertise et qu'il est descriptif des services incriminés en cause, étant observé que le déposant décrit son application logiciel le MATCH-EXPERT comme un système d'expertise. Les consommateurs français ayant en outre l'habitude de voir la marque MATCH dans des configurations similaires, telles MATCH TV, MATCH+, MATCH DOCUMENT, MATCH AVENIR, DATA MATCH (rubrique d'économie concernant des données économiques étudiées par l'équipe éditoriale de MATCH) et la marque MATCH était notoirement exploitée au moyen de l'ensemble de ses déclinaisons, les consommateurs français (ou francophones) risquent d'identifier la marque MATCH au sein de la marque MATCH EXPERT, en croyant à une affiliation avec la marque ou en y établissant une association. En conséquence, il existe un risque de confusion et ou d'association entre les marques MATCH el MATCH EXPERT caractérisant une forte similarité entre les signes. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la similarité des produits et/ou services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble et à la notoriété de la marque première entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée.
2) Sur la « radiation » de la marque MATCH-EXPERT n° 09/3649017 HFP demande que INFOLEGALE procède à la « radiation » de l'enregistrement de la marque MATCH-EXPERT enregistrée sous le n° 09/3649017 auprès de l'INN, en application des articles L.717-1, L314-3 et L.711-4 du code de la propriété intellectuelle. Dès lors qu'elle est formulée au visa de ces articles, une telle demande s'analyse en droit en une demande de nullité de la marque portant atteinte à la marque antérieure enregistrée. L'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que "ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieure enregistrée (..)". Porte atteinte à une marque antérieure, l'imitation de cette marque pour des produits similaires ou identiques, s'il peut en résulter un risque de confusion pour le consommateur. En l'espèce, il a déjà été démontré que la marque "MATCH-EXPERT" était une imitation contrefaisante de la marque "MATCH", de sorte qu'elle porte atteinte aux droits antérieurs de la société HFP qui en est titulaire, et doit en conséquence être annulée en application de l'article L. 711-4 sus-visé. Il convient dès lors d'ordonner la transcription de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, au Registre National des Marques, à la requête de la partie la plus diligente.
3) Sur les mesures réparatrices Aux termes de l'article L.716.14 du code de la propriété intellectuelle, « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et inféras une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ». En application de l'article L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions L.716-8 à L.716-15 de ce même code sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque communautaire. S'agissant du préjudice, aucun élément sur les conséquences économiques négatives de la contrefaçon ou encore les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon n'étant produits, il ne sera pris en compte que le préjudice moral. A cet égard, compte tenu de la similarité entre les signes, de la similitude entre les produits et services, de la proximité générale de l'une et de l'autre, de la notoriété de la marque première et du risque de confusion en résultant d'allouer à la société Hachette Filipacchi Presse la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre. Il sera en outre fait droit à la mesure d'interdiction les conditions énoncées au dispositif de la présente décision » ;
Alors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur la premier moyen, relatif à la validité de la marque MATCH, entraînera, par voie de conséquence, en vertu de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt relatif aux actes de contrefaçon de la marque MATCH dont la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE est titulaire et dont la société INFOLEGALE se serait rendue coupable en usant de la dénomination MATCH-EXPERT, compte tenu du lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire existant entre ces deux moyens.