Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 635 DU 18 DECEMBRE 2020
No RG 18/01583
No Portalis DBV7-V-B7C-DBF4
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de PAP, décision attaquée en date du 07 novembre 2018, enregistrée sous le no 17/01883
APPELANTE :
Madame D... Y...
[...]
[...]
Représentée par Me Joël SYLVESTRE, (TOQUE 64) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS :
Monsieur P... V... S...
[...]
[...]
Représenté par Me Socrate-pierre TACITA, (TOQUE 91-92) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SOCIÉTÉ MUTUELLES D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS dite SMABTP
[...]
[...]
Représentée par Me Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, (TOQUE 39) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 23 novembre 2020.
Par avis du 23 novembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chamre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parrties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de marché de travaux du 12 octobre 2006, Mme D... Y... a confié à M. P... V... S..., exerçant sous l'enseigne TRADI-BAT, le gros oeuvre et la toiture d'un immeuble situé à Sainte Anne (971) pour un montant total de 119 129,31 euros.
Par actes des 16 et 18 juin 2009, Mme D... Y..., se plaignant de l'abandon du chantier par cette entreprise, a assigné M. P... V... S... et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise et de condamner M. S... exerçant sous l'enseigne TRADI-BAT à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 novembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise. Le rapport définitif a été rendu le 8 novembre 2011.
Par une ordonnance du 19 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, saisi le 17 juin 2013 par Mme D... Y..., a condamné M. P... V... S... à lui payer la somme provisionnelle de 8 771,31 euros en remboursement du trop-perçu d'une part et d'autre part celle provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur le préjudice résultant du défaut de perception de loyers.
Suivant actes d'huissier de justice du 26 juillet 2017, Mme D... Y... a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, M. P... V... S... et la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite SMABTP, en indemnisation.
Par jugement en date du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
- condamné M. P... V... S... à verser à Mme D... Y... la somme de 52 696 euros, en réparation du ses préjudices, provisions non déduites ;
- dit que la condamnation ci-dessus sera assortie de l'exécution provisoire ;
- rejeté la demande de garantie de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
- condamné M. P... V... S... à payer à Mme D... Y... la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme D... Y... à verser à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- condamné M. P... V... S... aux dépens ;
- accordé à Me R... L... et à la SCP SILO-LAVITAL le droit de recouvrer directement contre M. P... V... S... les dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le 7 décembre 2018, Mme D... Y... a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS
- L'APPELANTE:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2019 aux termes desquelles Mme D... Y... demande à la cour d'infirmer tous les chefs de jugement déférés, aboutissant ainsi à une infirmation partielle, et statuant à nouveau de :
- déclarer son appel partiel recevable et bien-fondé ;
- condamner in solidum M. P... V... S... et la SMABTP à lui payer la somme de 185 128,57 euros à parfaire, représentant le montant actualisé des travaux à effectuer sur le chantier de la requérante, tel qu'exposé par l'architecte Mme O... ;
- condamner in solidum M. P... V... S... et la SMABTP à lui payer la somme de 491 920 euros de dommages et intérêts pour préjudice économique résultant de son défaut de perception de loyers en raison de l'abandon de chantier ;
- condamner in solidum M. P... V... S... et la SMABTP à lui payer la somme de 200 000 euros dont : 150 000 euros de préjudice moral et psychologique et 50 000 euros de perte de chance en raison de son âge avancé ;
- condamner M. P... V... S... et la SMABTP à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me SYLVESTRE.
- LES INTIMES:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 décembre 2019 par lesquelles M. P... V... S... sollicite de voir :
- déclarer Mme Y... mal fondée en son appel ;
- dire que Mme Y... ne peut réclamer et obtenir que les deux sommes suivantes, conformément au rapport d'expertise dressé dans le respect du contradictoire :
• 3 038 euros pour remise en état ;
• 22 298 euros pour reprise de la charpente-couverture ;
- déclarer M. S... recevable et bien fondé en son appel reconventionnel ;
- réformer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme Y... :
• 23 360 euros pour préjudice économique lié à la perte d'une chance ;
• 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner Mme Y... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme Y... aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 janvier 2020 en vertu desquelles la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS demande à la cour, outre des demandes de « constater » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a mis hors de cause la SMABTP et rejeté toutes les demandes de garantie de la SMABTP.
La SMABTP demande ce faisant, statuant à nouveau, de :
- la mettre hors de cause en raison de l'abandon du chantier ;
- la mettre hors de cause en raison de l'absence de réception du chantier ;
- la mettre hors de cause en raison de l'absence de réception tacite du chantier ;
- dire qu'en cas d'abandon du chantier, c'est la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur qui doit être mise en oeuvre ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné de ce chef M. S... sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
- débouter Mme Y... de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la SMABTP au titre de prétendues réparations de préjudices ;
- condamner Mme Y... au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL SILO-LAVITAL.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la garantie décennale
A - Sur la réception de l'ouvrage
Attendu que l'article 1792-6 du code civil prévoit que "La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.";
Que toutefois, il peut exister une réception tacite, laquelle est subordonnée au constat de l'existence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état ;
Que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve ;
Attendu qu'en l'espèce, il sera relevé d'une part que par contrat de marché de travaux du 12 octobre 2006, Mme D... Y... a confié à M. P... V... S..., exerçant sous l'enseigne Tradi-bat, le gros oeuvre et la toiture d'un immeuble situé à Sainte Anne (971) pour un montant total de 119 129,31 euros ; que Mme Y... a versé le somme de 113 815,36 euros à M. S... en paiement des travaux de gros oeuvre, charpente et couverture confiés à ce dernier, somme d'un montant de 119 129,31 euros correspondant à 95,54% du montant du devis initial du 12 octobre 2006 ;
Que d'autre part, il est constant que M. P... V... S..., exerçant sous l'enseigne TRADI-BAT, ne s'est plus présenté sur le chantier non terminé en octobre 2008 - ce qu'il ne conteste au demeurant pas -; que si dans un premier temps, Mme Y..., sans évoquer de quelconques réserves sur la qualité des travaux, a tenté de faire exécuter le contrat tel que cela ressort des lettres des 25 octobre 2008 et 14 novembre 2008 mettant en demeure M. S... de terminer les travaux, postérieurement à ces lettres de mise en demeure, les parties au contrat ne sont plus entrées en discussion; quelques mois plus tard, par actes des 16 et 18 juin 2009, en se plaignant uniquement de l'abandon du chantier et non d'éventuelles mal façons, elle a attrait M. P... V... S... et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise ; qu'il ressort également d'une facture acquittée en date du 14 août 2012, Mme Y... a ensuite continué les travaux de construction de l'ouvrage, mais seulement auprès de l'entreprise CLAUDEON J.a, lequel a procédé à l'installation des gardes-corps et d'un escalier ; qu'enfin, le 17 juin 2013, elle a sollicité, sur la base du rapport de l'expert judiciaire le remboursement provisionnel du trop perçu par l'entreprise de M. S... ;
Qu'il en ressort que si dans un premier temps, Mme Y... a tenté jusqu'au 14 novembre 2008 d'obtenir l'exécution de ses prestations par l'entreprise, elle y a ensuite renoncé, rompant toute relation avec l'entrepise de M.S... , en saisissant quelques mois plus tard, le juge des référés par actes des 16 et 18 juin 2009; se plaignant, ainsi que cela ressort de l'ordonnance du 6 novembre 2019, que de l'abandon du chantier, ce sans aucune réserve, pour procéder notamment aux comptes entres les parties ; qu'il résulte de ces éléments, que Mme Y..., qui a renoncé à poursuivre la relation contractuelle, et qui au demeurant par la suite traitera directement avec un autre entrepreneur pour des travaux de sécurisation et sollicitera le remboursement des sommes indument perçues par l'entrepreneur, a manifesté son intention de prendre possession de l'ouvrage ;
Que dès lors, cette prise de possession de l'ouvrage accompagnée du paiement de la quasi-totalité du prix des travaux caractérise la volonté non équivoque de Mme Y... de recevoir l'ouvrage à compter de l'assignation en référé des 16 et 18 juin 2009 ;
B - Sur les désordres
Attendu qu'en application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ;
Attendu qu'en l'espèce il résulte de l'expertise judiciaire du 8 novembre 2011 que M. S... avait la charge du gros oeuvre et la toiture ;
Que l'expert judiciaire a décrit les désordres comme suit, s'agissant de la charpente:
• les assemblages des pannes ne sont pas boulonnés ;
• les pannes sont non traversantes dans le gros oeuvre, les scellements ne sont pas assurés " ;
Qu'ainsi la matérialité des désordres relatifs est établie ; que les désordres, qui n'ont été pour la première fois constatés par l'expert judiciaire le 8 novembre 2011, sont apparus postérieurement à la réception de juin 2008, qu'ils n'étaient donc ni apparents ni réservés à cette date ;
Que s'agissant de leur qualification, ces désordres, affectant la charpente elle-même, compromettent la solidité de l'ouvrage et rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ils relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Que l'expertise judiciaire fait ressortir que les désordres résultent d'une exécution défectueuse de la part de M. S..., en charge de la réalisation de ladite charpente; que ce dernier n'invoque pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer ; qu'il est ainsi responsable de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
C - sur la garantie de l'assureur SMABTP
Attendu qu'il ressort de l'attestation d'assurance "protection professionnelle des artisans du bâtiment" du 26 décembre 2006 produite en cause d'appel que la SMABTP est l'assureur de M. S... en responsabilité décennale sur la base des articles 1792,1792-2 et 2270 du code civil ;
Que M.S... a exercé une activité conforme à celle déclarée à son assureur, ce qui n'est pas contesté par l'assureur ; que dès lors la SMABTP doit sa garantie à son assuré sauf en ce qui concernent les préjudices immatériels;
D- sur le coût de remise en état
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme de 3 038 euros ; somme à laquelle M. S... sera condamné, in solidum avec son assureur la SMABTP, à verser à Mme Y... ;
Que dans le cadre de l'application de l'article 1792 du code civil, Mme Y... ne peut prétendre au titre des désordres ainsi circonscrits à l'indemnisation des préjudices économiques et moraux qu'elle invoque, dès lors que ces derniers générés par le non achèvement de l'ouvrage, relevant de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur ;
II- Sur la responsabilité contractuelle de M. S...
A - Sur la faute de M. S...
Attendu qu'aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable en la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Qu'il est constant que l'entreprise n'a pas achevé l'ouvrage pour lequel elle était missionnée ; qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
B - Sur les préjudices
Attendu qu'aux termes de l'article 1150 du code dans sa version applicable en la cause, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ;
Que s'agissant du préjudice subi par l'appelante, le rapport d'expertise judiciaire estime que les travaux nécessaires pour achever la construction contractuellement prévue s'élèvent à la somme totale de 22 298 euros; que le seul devis de l'architecte Q... sollicité par Mme Y... n'est pas de nature à remettre en cause les évaluations de l'expertise judiciaire contradictoirement réalisé; que le rapport de l'expert judiciaire constitue une base d'appréciation valable sur lequel la cour peut assoir son appréciations; que dès lors, en prenant en compte la condamnation provisionnelle en remboursement du trop-perçu alloué par le juge des référés le 19 juillet 2013, l'entrepreneur sera condamné à payer la somme de 22 298 euros à Mme Y..., sous déduction de la provision de 8 771,31 euros, si cette dernière a déjà été payée ;
Attendu par ailleurs que l'appelante prétend avoir subi un préjudice économique résultant du défaut de perception de loyer en raison de l'abandon du chantier pour un montant de 491 920 euros ;
Que l'appelante produit en ce sens un document du 7 avril 2006 par lequel Mme K... B..., expert-comptable représentant le cabinet KALLIL EXPERTS ASSOCIES, atteste que le revenu locatif prévisionnel annuel des deux locaux commerciaux s'élève à la somme de 15 600 euros et à la somme de 29 120 euros pour les trois studios ; que pour justifier le montant de sa demande en dommages et intérêts, Mme Y... explique avoir calculé son préjudice de la manière suivante :
(15 600 + 29 120) x 11 ans (de 2008 à 2019) = 491 920 euros ;
Attendu cependant que la finalité locative de l'ouvrage n'est mentionnée dans aucun document contractuel ; qu'il s'ensuit que la vocation locative de l'ouvrage n'est pas entrée dans le champ contractuel ;
Que dès lors, le préjudice prétendument subi par Mme Y... et résultant du défaut de perception de loyer en raison de l'abandon du chantier n'était pas prévisible au moment de la conclusion de la convention au sens de l'article 1150 du code civil ;
Que par voie de conséquence, ce poste de préjudice économique résultant du défaut de perception de loyer en raison du non achèvement de la construction ne peut donner lieu à indemnisation de sorte qu'il conviendra d'infirmer le jugement en ce sens ;
Attendu enfin que l'appelante sollicite encore la somme totale de 200 000 euros de dommages-intérêts correspondant à 150 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et 50 000 euros au titre de l'indemnisation de sa perte de chance "en raison de son âgé avancé, du temps irrattrapable, induisant son impossibilité de jouir de son bien sur un terme raisonnable" ;
Que cependant, les demandes portant sur le préjudice moral et psychologique et de la perte de chance liée à son âge procède toutes deux d'une même cause à savoir l'impossibilité de jouir de ce bien ; que, pour autant, dès lors que selon ses dires, la finalité de l'ouvrage avait pour but un investissement immobilier à vocation locative et qu'elle ne démontre pas un préjudice distinct de ce dernier au titre de la perte de jouissance, ces prétentions seront écartées;
Qu'il y a lieu donc lieu de débouter MmeY... de ses demandes de dommages-intérêts et d'infirmer en ce sens le jugement déféré ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que M. S... et la SMABTP, parties perdantes au procès seront condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme Y... les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ;
Que dès lors, M. S... sera condamné à verser à Mme Y... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déclare M. P... V... S... responsable des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Condamne la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à garantir son assuré ;
Condamne in solidum M. P... V... S... et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à Mme Y... la somme de 3 038 euros corresopondant au coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres ;
Déclare M. P... V... S... responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, du non achèvement de la construction pour laquelle il était missionné ;
Condamne M. P... V... S... à verser à Mme D... Y... la somme de 22 298 euros au titre des travaux nécessaires pour achever la construction contractuellement prévue, sous déduction de la provision de 8 771,31 euros, si cette dernière a déjà été payée ;
Déboute Mme D...Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du poste de préjudice économique résultant du défaut de perception de loyer en raison du non achèvement de la construction ;
Déboute Mme D...Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation des postes de préjudice moral et psychologique et de la perte de chance liée à son âge ;
Condamne M. P... V... S... à verser à Mme D...Y... la somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. P... V... S... et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Et ont signé le présent arrêt.
la greffière, la présidente,