Texte intégral
N° RG 24/06841 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3WB
Nom du ressortissant :
[W]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[W]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 24 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 24 AOÛT 2024 à 19h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de Ouided HAMANI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [J] [N] [W]
né le 03 Mai 2004 à [Localité 1] -ALGÉRIE
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [2]
Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de Lyon,
Vu la déclaration d'appel reçue le 23 août 2024 à 18 heures 39 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17 heures 05 qui a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [J] [N] [W] (seconde prolongation), accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié au retenu le 23 août 2024 à 20 heures 58. Il sera déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'évoque ni domiciliation en France ni emploi déclaré, faisant juste état d'une domiciliation chez un patron qui l'emploierait de façon non déclarée ; toutefois, dans le cadre de sa détention, il n'a déclaré aucun domicile, comme le montre sa fiche pénale, et il a été incarcéré jusqu'au 24 juillet 2024 à la maison d'arrêt de [Localité 3] pour l'exécution de sa peine, date à laquelle il a été placé en rétention administrative. La lecture de son dossier montre de plus une grande mobilité, puisqu'il a séjourné aussi en Italie et en Allemagne, et pas seulement en France, et il a manifestement dans un premier temps utilisé une identité proche de la sienne en se disant marocain, comme le montre la décision portant OQTF prononcée à son encontre.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [J] [N] [W] devant le délégué du premier président lors de l'audience, le risque de fuite étant évident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [J] [N] [W] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 25 août 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Françoise BARRIER
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