Tribunal administratif de Paris, 27 septembre 1994
Juridiction :
Tribunal administratif de Paris
Date de décision :
27 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 7 septembre 1994, présentée pour la société "Bachmann", société anonyme dont le siège est ..., par Me Patricia Marcos, avocat à la Cour ; la société "Bachmann" demande au président du tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler, en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le marché que le musée de l'air et de l'espace a conclu en vue de la conception et de la mise en oeuvre "d'une structure provisoire de type métallo-textile d'environ 3.000 mètres carrés, destinée à abriter des collections du musée (avions) et accueillant du public" ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre la passation de ce marché, et ce, sous peine d'une astreinte de 50.000 F par jour de retard,
3°) de condamner le musée de l'air et de l'espace à lui verser la somme de 50.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1994, les observations de Me Marcos, avocat à la Cour, représentant la société "Bachmann", et celles de M. X... Antoine DUMAS, directeur du musée de l'air et de l'espace, représentant cet établissement public ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête de la société "Bachmann" :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ... peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics ... - Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ..." ;
Sur les conclusions tendant à ce que le marché litigieux soit annulé :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'enregistrement de la requête de la société "Bachmann", le marché que le musée de l'air et de l'espace envisageait de conclure avec la société "Baudin-Chateauneuf" pour la conception et la réalisation d'un hangar situé à l'aéroport du Bourget et destiné à abriter certaines collections, n'avait pas encore été signé par les co-contractants et que, d'ailleurs, ce contrat n'a pas davantage encore été conclu à la date de la présente ordonnance ; que, dès lors, les conclusions par lesquelles la société "Bachmann" sollicite l'annulation de ce marché, sont, en tout état de cause, sans objet, et par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à ce que la passation du marché litigieux soit suspendue :
Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code des marchés publics : "Il est procédé à un appel d'offres sur performances pour des motifs d'ordre technique ou financier, lorsque la personne responsable du marché définit un programme fonctionnel détaillé, sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint ... - Les offres sont examinées et classées par la commission d'appel d'offres ... - Chaque concurrent est entendu par la commission dans des conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en vue de la passation du marché susmentionné, le musée de l'air et de l'espace a engagé une procédure d'appel d'offres restreint sur performances, dans le cadre de laquelle la commission d'appel d'offres a, conformément aux dispositions précitées de l'article 99 du code des marchés publics, entendu chacun des quatre candidats admis à présenter une offre, et, en particulier, la société "Bachmann" ; que, toutefois, le lendemain du jour de ces auditions, le directeur du musée a, par une lettre du 13 juillet 1994, fait connaître aux candidats "qu'en dehors des demandes de précisions formulées au cours de la réunion (de la commission) ... toute suggestion ou modification de (leur) ... offre n'était plus recevable" ; que, si à la même date du 13 juillet, la société "Bachmann", dont l'offre comportait initialement un prix de 6.700.706,68 F, avait adressé au directeur du musée de l'air et de l'espace une lettre lui proposant de réduire ce prix à 6.000.000 F, il est constant que cette modification n'a pas été prise en considération par le maître d'ouvrage ; que, suivant l'avis de la commission d'appel d'offres, le marché a été attribué à la société "Baudin-Chateauneuf", qui, lors de son audition par la commission, avait informé celle-ci de ce qu'elle entendait ramener de 8.268.792 F à 6.404.400 F le prix de son offre ;
Considérant qu'en s'abstenant d'examiner le nouveau prix proposé par la société "Bachmann", le directeur du musée de l'air et de l'espace a méconnu les dispositions de l'article 99 du code des marchés publics qui lui imposaient, à l'issue de l'audition des candidats par la commission d'appel d'offres, de mettre à même les intéressés de pouvoir modifier leur offre dans un délai qu'il appartenait à la personne responsable du marché de fixer ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard, notamment, à l'écart entre les prix proposés par les entreprises, cette violation de l'obligation de mise en concurrence a constitué une irrégularité de nature à vicier le déroulement de la procédure d'appel d'offres sur performances ; que, par suite, la société "Bachmann" est fondée à demander que la passation du marché en cause soit suspendue ;
En ce qui concerne l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le musée de l'air et de l'espace à verser à la société "Bachmann" une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions précitées de l'article L. 8-1 font obstacle à ce que la requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'établissement public défendeur, une somme de 25.000 F au titre des frais exposés par lui ;
Article 1er : Est suspendue la passation du marché que le musée de l'air et de l'espace envisage de conclure avec la société "Baudin-Chateauneuf" en vue de la conception et de la mise en oeuvre "d'une structure provisoire de type métallo-textile d'environ 3.000 mètres carrés, destinée à abriter des collections du musée (avions) et accueillant du public".
Article 2 : Le musée de l'air et de l'espace versera à la société "Bachmann" une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "Bachmann" est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du musée de l'air et de l'espace tendant à la condamnation de la société "Bachmann" au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société "Bachmann", au musée de l'air et de l'espace et au ministre de la défense.
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