Texte intégral
N° RG 23/02215 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM2H
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfecture de la Sarthe en date du 28 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [R] [S] (Alias [P] [G]), né le 28 novembre 1999 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfecture de la Sarthe en date du 25 juin 2023 de placement en rétention administrative de M. [R] [S] (Alias [P] [G]) ayant pris effet le 25 juin 2023 à 16 heures 15 ;
Vu la requête de M. [R] [S] (Alias [P] [G]) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative;
Vu la requête du Préfecture de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [R] [S] (Alias [P] [G]) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Juin 2023 à 11 heures 35 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [S] (Alias [P] [G]) régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 juin 2023 à 13 heures 15 jusqu'au 25 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [S] (Alias [P] [G]), parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 juin 2023 à 08 heures 57 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfecture de la Sarthe,
- à Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [S] (Alias [P] [G]) ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfecture de la Sarthe et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [S] (Alias [P] [G]) par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [S], alias [P] [G] a été placé en rétention administrative le 25 juin 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Sarthe en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [R] [S], alias [P] [G] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 27 juin 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [R] [S], alias [P] [G] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure, faisant valoir les moyens suivants :
- absence de qualité du signataire de la requête en prolongation de la rétention, laquelle est datée du 27 juin 2023
- existence d'une erreur manifeste d'appréciation
- absence de qualification du régime juridique entre la fin de la garde à vue et la mesure de rétention.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [R] [S], alias [P] [G] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Sarthe demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 28 juin 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [S] (Alias [P] [G]) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le premier juge a exactement relevé que la requête aux fins de prolongation mentionnait le nom de [W] [B], ainsi que sa qualité, directeur délégué, lequel bénéficiait d'une délégation de signature suivant arrêté n°2023-0122 du 20 juin 2023 (article 1) et qu'elle ne saurait être déclarée irrégulière pour être datée du 27 juin 2023, dès lors qu'elle est bien parvenue au greffe de la juridiction le 26 juin 2023 à 16h52.
Le moyen non fondé sera rejeté.
Sur la privation de liberté entre la levée de la mesure de garde à vue et le début de la rétention et l'avis à parquet
Il ressort de la procédure qu'il a été mis fin à la garde à vue de M. [R] [S], alias [P] [G] le 25 juin 2023 à 13 heures 10, que la décision de placement en rétention administrative lui a été notifiée à 13 heures 15, la mention de l'heure figurant au bas de la sixième page ayant été apposée après lecture dudit document.
Il sera retenu comme le premier juge que cette différence correspondant au temps de lecture ne saurait suffire à déclarer la procédure irrégulière.
Le premier juge a également considrée que les parquets du Mans et de Rouen ont régulièrement été avisés du placement en rétention à 13h13 et 13h14, étant ajouté qu'il n'est caractérisé au cas d'espèce aucun détournement de procédure.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a écarté ce moyen.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention - l'erreur manifeste d'appréciation
Il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'Administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce il est soutenu que la Préfecture ne s'est pas livrée à un examen sérieux de sa situation personnelle.
Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé le 24 juin 2023 pour des faits de vol, qu'il est défavorablement connu pour avoir fait l'objet de plusieurs condamnations par le tribunal pour enfants pour s'être déclaré comme mineur (tribunal judiciaire du Mans le 24 juin 2022, le 7 juillet 2022 pour vol aggravé, confirmée par la cour d'appel d'Angers le 14 octobre 2022, tribunal judiciaire d'Angers le 28 juin 2022 pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, sous l'alias [P] [G], né le 28 novembre 2004),
qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage,
que les recherches diligentées par le truchement de l'unité de coopération et des relations internationales de la direction des relations internationales de la direction centrale de la police judiciaire et les bureaux centraux nationaux (B.C.N) d'lnterpol aux fins d'identifications ont permis de l'identifier le 25 août 2022, comme étant un ressortissant algérien, dénommé [R] [S], né le 28 novembre 1999 à [Localité 1] (Algérie),
que M. [R] [S], alias [P] [G] a en outre fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, d'une mesure assignation à résidence se soustrayant toutefois à ses obligations,
qu'il se maintient donc irrégulièrement sur le territoire,
qu'il ne justifie pas de l'existence d'un domicile stable, ayant déclaré lors de son audition du 24 juin 2023 résider chez sa copine, sans être en mesure de préciser son adresse.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de M. [R] [S], alias [P] [G] et ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il apparaissait que l'intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation et n'entendait pas se soumettre de lui-même à la décision d'expulsion.
Sur les diligences et sur la prolongation
Pour le surplus, le caractère suffisant des diligences n'étant au demeurant pas contesté, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [S], alias [P] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 29 Juin 2023 à 10 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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